Texte intégral
N° RG 20/02714 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRI6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00519
Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 23 janvier 1948 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [K] [X]-[M] divorcée [X]
née le 24 décembre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2020, Mme [K] [M] divorcée [X] a fait assigner à jour fixe son ex-mari M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'être autorisée à procéder seule à la vente de l'ancien domicile conjugal, bien indivis, en application des articles 815-5 et 217 du code civil et d'obtenir une somme de 10 000 euros à titre de participation aux frais de procédure et de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Suivant jugement du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- autorisé Mme [K] [X] née [M] à signer seule le compromis de vente de l'immeuble situé à [Localité 12], France ([Localité 12]) cadastré AP [Cadastre 1], [Localité 9], AP [Cadastre 3], [Localité 9], AP [Cadastre 4] [Localité 9], AP [Cadastre 5] [Localité 9] et AP [Cadastre 6] [Localité 9], immeuble pour un prix de 400 000 euros avec toutes les conséquences de droit,
- autorisé Mme [K] [X] née [M] à signer seule sans l'accord ou la signature de M.[H] [X], l'acte notarié concernant la vente de l'immeuble situé à [Localité 12], France ([Localité 12]) cadastré AP [Cadastre 1], [Localité 9], AP [Cadastre 3], [Localité 9], AP [Cadastre 4] [Localité 9], AP [Cadastre 5] [Localité 9] et AP [Cadastre 6] [Localité 9], immeuble pour un prix de 400 000 euros avec toutes les conséquences de droit,
- condamné M. [H] [X] à payer à Mme [K] [X] née [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamné M. [H] [X] à payer à Mme [K] [X] née [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de M. [H] [X] les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Rondel,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 août 2020, M. [H] [X] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, M. [H] [X] demande de voir en application des articles 217 et 815-5 du code civil :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter Mme [K] [M] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident,
- condamner Mme [K] [M] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code précité.
Il fait valoir qu'il est favorable à la vente de l'immeuble, mais à un prix supérieur à celui de 400 000 euros prévu dans le compromis de vente avec M. [O] [D], que M. et Mme [J] ont proposé de l'acquérir à hauteur de 415 000 euros aux termes d'une offre du 13 juillet 2020. Il ajoute qu'il n'y a aucune raison d'autoriser l'intimée à passer seule un mandat de vente a fortiori pour un prix de 400 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2021, Mme [K] [M] divorcée [X] sollicite, en vertu des articles 840 et suivants du code de procédure civile, 815-5 et 217 du code civil, de :
- voir constater que, M. [O] [D] s'étant désisté de sa demande, sa demande initiale est devenue sans objet,
- se voir autoriser à signer seule et passant outre le refus de M. [H] [X], deux ou trois nouveaux mandats pour remettre en vente le bien sur la base du prix de 400 000 euros dans deux agences immobilières, plus un notaire du secteur,
- voir confirmer les dommages et intérêts et l'article 700 prononcés en première instance,
- statuant sur son appel incident, voir condamner en outre M. [H] [X], compte tenu des circonstances s'étant déroulées depuis le jugement rendu, à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement volontairement malveillant lui ayant entraîné des préjudices certains,
- voir condamner M. [H] [X] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, avocat associé de la Scp Beuvin & Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.
Elle expose que M. [H] [X] a mis tout en oeuvre pour que M. [O] [D] abandonne sa proposition, que les poursuites aux fins de saisie immobilière suspendues par la société Intrum Justitia vont être reprises pour un prix moindre que celui proposé de 400 000 euros, que l'appelant est donc particulièrement responsable de la situation catastrophique à laquelle elle est confrontée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande d'autorisation de procéder seule à la vente du bien indivis
L'article 815-5 du code civil prévoit qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En cause d'appel, Mme [M] ne sollicite pas la confirmation des autorisations prononcées par le premier juge eu égard au retrait de son offre d'acquisition par
M. [D] le 20 octobre 2020. Elle demande désormais à se voir autoriser à passer seule des mandats de vente pour un prix de 400 000 euros.
M. [X] indique être favorable à la vente mais à un prix supérieur et au moins égal à 415 000 euros auquel se sont engagés M. et Mme [J] dans leur offre écrite du 13 juillet 2020.
Toutefois, depuis, la vente avec ces derniers ne s'est pas concrétisée. De plus,
M. [X] ne justifie pas avoir été destinataire d'autres offres, même à un prix moindre, ni avoir contacté des agences immobilières et/ou des notaires en vue de leur confier un mandat de vente et, tout au moins, d'obtenir une estimation actualisée de la valeur de l'immeuble. Il s'en déduit un refus implicite de M. [X] de consentir à l'aliénation du bien indivis, constituant actuellement son domicile dont il s'était vu attribuer la jouissance à titre onéreux au cours de la procédure de divorce. Cette position était déjà la sienne lorsqu'il a émis un refus de régulariser une offre de vente à l'occasion de la sommation qui lui avait été délivrée le 26 mai 2020 à la requête de son ex-épouse.
Ce refus est de nature à générer une nouvelle procédure de saisie immobilière de cet immeuble par la société Intrum, créancier poursuivant des coïndivisaires. En novembre 2016, cette mesure d'exécution forcée, qui avait donné lieu à l'établissement d'un cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de
335 000 euros, n'avait pas abouti. Depuis, aux termes de plusieurs courriers, la société Intrum, créancière de la somme de 320 583,34 euros en mai 2018, qui a été ramenée en 2020 à 270 000 euros pour solde de tout compte, a conditionné l'absence d'une reprise de la procédure de saisie à la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans un délai limité au plus tard au 31 décembre 2020.
Dès lors, le refus de M. [X] de procéder à la vente de l'immeuble indivis pour apurer la créance de la société Intrum met en péril l'intérêt commun de l'indivision. Il sera fait droit à la demande de Mme [M] divorcée [X] tendant à être autorisée à signer seule de nouveaux mandats pour remettre en vente le bien sur la base du prix de 400 000 euros dans deux agences immobilières et au sein de l'étude d'un notaire du secteur.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée
Pour s'y opposer, M. [X] ne développe aucun moyen.
Son refus injustifié de signer le compromis de vente de l'immeuble avec M. [D] qui aurait permis d'écarter la menace de la saisie de celui-ci porte abusivement atteinte à l'intérêt de Mme [M] divorcée [X], coïndivisaire. Par cette faute, M. [X] engage sa responsabilité. Sa condamnation à indemniser cette dernière à hauteur de 3 000 euros décidée par le premier juge sera confirmée.
Sur la demande indemnitaire pour comportement malveillant
Mme [M] indique que son ex-époux a manoeuvré à son insu pour mettre en avant l'offre des époux [J].
M. [X] n'explicite aucun moyen sur ce point.
Mme [M] ne prouve pas les manoeuvres alléguées. Le courrier recommandé du 20 octobre 2020 par lequel M. [D] a retiré son offre et abandonné le projet d'acquisition de l'immeuble de l'indivision matrimoniale des ex-époux [X] n'en mentionne pas les raisons.
En conséquence, la faute reprochée n'étant pas établie, les conditions de la responsabilité de l'appelant ne sont pas réunies. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- autorisé Mme [K] [X] née [M] à signer seule le compromis de vente de l'immeuble situé à [Localité 12], France ([Localité 12]) cadastré AP [Cadastre 1], [Localité 9], AP [Cadastre 3], [Localité 9], AP [Cadastre 4] [Localité 9], AP [Cadastre 5] [Localité 9] et AP [Cadastre 6] [Localité 9], immeuble pour un prix de 400 000 euros avec toutes les conséquences de droit,
- autorisé Mme [K] [X] née [M] à signer seule sans l'accord ou la signature de M. [H] [X], l'acte notarié concernant la vente de l'immeuble situé à [Localité 12], France ([Localité 12]) cadastré AP [Cadastre 1], [Localité 9], AP [Cadastre 3], [Localité 9], AP [Cadastre 4] [Localité 9], AP [Cadastre 5] [Localité 9] et AP [Cadastre 6] [Localité 9], immeuble pour un prix de 400 000 euros avec toutes les conséquences de droit,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant, au vu de l'évolution du litige,
Autorise Mme [K] [M] à signer seule de nouveaux mandats pour remettre en vente l'immeuble indivis, situé [Adresse 11], sur la base du prix de 400 000 euros dans deux agences immobilières et au sein de l'étude d'un notaire du secteur,
Déboute Mme [K] [M] de sa demande indemnitaire pour comportement malveillant,
Condamne M. [H] [X] à payer à Mme [K] [M] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Pascale Rondel et de Me Vincent Mosquet, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,