Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2023
DB / NC
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N° RG 22/00095
N° Portalis DBVO-V-B7G -C66I
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[H] [S]
C/
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 149-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [H] [S]
né le 1er mars 1970 en Italie
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Joanny MOULIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 14 décembre 2021, RG 18/00335
D'une part,
ET :
SA MMA IARD pris en la personne de ses représentants légaux
RCS LE MANS 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en la personne de son représentant légal
RCS LE MANS 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 16 décembre 2013 à 06H30, alors qu'il exerçait la profession de chauffeur pour la société Inter Service Transport Ouest, et conduisait un poids lourds de cette société sur la commune de [Localité 7] (47), [H] [S] a été victime d'un accident de la circulation.
Il a perdu connaissance et a été conduit au CHU [6] à [Localité 5] où ont été diagnostiqués "un délabrement majeur du pied, ainsi que des fractures multiples du membre inférieur gauche".
Il a dû subir une amputation trans-tibiale gauche.
Cet accident a été reconnu par la sécurité sociale comme constituant un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie Covéa Fleet auprès de laquelle la société Inter Service Transport Ouest avait souscrit un contrat d'assurance de groupe couvrant les dommages corporels subis par ses conducteurs.
M. [S] a été examiné par le Dr [G], mandaté par la compagnie Covéa Fleet, qui a établi un rapport le 7 octobre 2014 indiquant que les blessures n'étaient pas consolidées et que M. [S] devait être réexaminé dans un délai de 6 à 8 mois.
Le Dr [G] a établi son rapport définitif le 16 mars 2017 et a conclu, notamment, à la consolidation des blessures de M. [S] à la date du 16 décembre 2016.
Par acte du 14 février 2018, M. [S] a fait assigner la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Covéa Fleet, devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'obtenir une indemnité contractuelle totale de 263 195,74 Euros correspondant aux postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels actuels, gêne temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, aide humaine.
La SA MMA IARD a constitué avocat et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 28 mai 2019 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Agen a :
- avant-dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
* ordonné à M. [S] de produire les arrérages échus au titre de la rente versée et le capital représentatif,
* renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- fixé le préjudice corporel de M. [H] [S], hors déficit fonctionnel permanent, à la somme de 111 954 Euros,
- condamné la société MMA IARD à verser à M. [H] [S] la somme de 111 954 Euros, déduction devant être faite de la provision de 21 000 Euros déjà versée, soit la somme de 90 964 Euros,
- débouté M. [H] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- débouté M. [H] [S] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné la société MMA IARD à verser à M. [H] [S] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA IARD aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.
Après poursuite des débats, par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté M. [H] [S] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [H] [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné la société MMA IARD à verser à M. [H] [S] la somme de 3 690 Euros représentant les frais exposés au titre des frais d'assistance à expertise,
- condamné la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance,
- dit que les parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles.
Le tribunal a estimé que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, capitalisée, était supérieure au préjudice invoqué de sorte qu'aucune somme ne pouvait revenir à M. [S] en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels avait été rejetée par le jugement du 28 mai 2019 ; et que les frais d'assistance à expertise étaient pris en charge contractuellement.
Par acte du 4 février 2022, [H] [S] a déclaré former appel du jugement du 14 décembre 2021 en désignant la SA MMA IARD en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- débouté M. [H] [S] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent,
-débouté M. [H] [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- dit que les parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelant notifiées le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [H] [S] présente l'argumentation suivante :
- Il peut obtenir réparation de la perte de gains professionnels actuels :
* à l'époque du jugement rendu le 28 mai 2019, il n'était pas en mesure, compte tenu de ses hospitalisations, d'en fournir les justificatifs.
* il peut désormais justifier de cette perte.
- Il doit être indemnisé du déficit fonctionnel permanent :
* la caisse primaire, qui n'exerce aucun recours en l'absence de tiers responsable, a refusé d'indiquer le montant capitalisé de la rente accident du travail qu'il perçoit.
* la compagnie MMA IARD ne peut lui imputer les conséquences d'un recours qui n'est pas exercé sur la base d'une capitalisation de rente purement virtuelle.
* en l'absence de versement d'un capital par la sécurité sociale, aucune déduction ne peut être effectuée à ce titre.
* il s'est vu supprimer certaines prestations, comme l'allocation adulte handicapé depuis septembre 2020.
- Sa prothèse doit être renouvelée :
* il est nécessaire de la changer au terme de 5 ans.
* il produit un devis d'un montant de 12 416,33 Euros.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- condamner la SA MMA IARD, venant aux droits de Covéa Fleet, à lui payer les sommes suivantes :
* 114 000 Euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
* 8 700,94 Euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
* 12 416,33 Euros au titre du renouvellement de sa prothèse avec pied pivot,
* 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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* *
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles (qui intervient volontairement) présentent l'argumentation suivante :
- Aucune somme n'est due en indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
* M. [S] n'a pas produit le montant des arrérages échus et du capital représentatif.
* selon le barème de capitalisation de la sécurité sociale issu de l'annexe II de l'arrêté du 19 décembre 2016, le capital représentatif de la rente versée est de 226 607,29 Euros, soit un montant supérieur à la somme de 114 000 Euros réclamée correspondant au taux de déficit de 38 % qui affecte M. [S], ce qui exclut toute indemnité conformément au mécanisme de calcul prévu au contrat.
* elles ont finalement pu se procurer le montant des débours de l'organisme social, soit 293 486,74 Euros, incluant la rente capitalisée.
- La demande portant sur la perte de gains professionnels actuels n'est pas fondée :
* le jugement du 28 mai 2019 a rejeté cette demande faute de production des bulletins de salaire permettant d'évaluer la perte invoquée.
* cette décision est définitive suite à l'acquiescement du 1er août 2019.
- La demande portant sur la prothèse ne peut être admise :
* selon le rapport d'expertise, M. [S] est appareillé depuis septembre 2014.
* sa demande relève d'une indemnisation d'un poste de dépenses de santé futures qui n'est pas contractuellement prévu.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [S] de la demande nouvelle qu'il formule pour le renouvellement de sa prothèse,
- le débouter de ses plus amples demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur l'indemnité contractuelle réparant la perte de gains professionnels actuels :
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile,
Aux termes du second de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, dans son assignation à comparaître devant le tribunal délivrée à la SA MMA IARD, M. [S] a, notamment, expliqué qu'il avait subi une perte de revenus professionnels de janvier à décembre 2014, et a réclamé à ce titre le versement d'une somme de 8 700,94 Euros.
Dans son jugement du 28 mai 2019, le tribunal a estimé que, faute de production de bulletins de salaire, cette demande n'était pas justifiée et, dans le dispositif a 'débouté M. [H] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels'.
Cette décision définitive suite à l'acquiescement de M. [S] le 1er août 2019 est assortie de l'autorité de la chose jugée et il ne peut la remettre en cause au motif qu'il aurait, depuis, retrouvé les justificatifs de revenus qui lui faisaient défauts.
Le jugement qui l'a débouté de ce poste de demande doit être confirmé, mais reformulé pour déclarer cette demande irrecevable.
2) Sur le calcul de l'indemnité contractuelle réparant le déficit fonctionnel permanent :
Dans son assignation, M. [S] a réclamé une somme de 114 000 Euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint suite à l'accident du 16 décembre 2013, sur la base d'un taux d'incapacité de 38 % fixé par le Dr [G].
L'assureur n'a pas contesté le calcul de cette somme, mais a opposé l'imputation sur ce poste de préjudice de la rente accident du travail (arrérages échus et capital représentatif) versée à M. [S] en vertu d'une décision de notification du 27 juillet 2016, lui accordant une rente annuelle de 8 683,27 Euros, et ce en application du contrat d'assurance qui stipule 'En présence de tiers payeurs, chaque poste de préjudice garanti est ensuite diminué de la somme versée au titre de ce poste, selon les modalités retenues par les tribunaux pour la période considérée, par la sécurité sociale ou les organismes similaires (...).'
L'assureur a estimé que la rente capitalisée étant supérieure à l'indemnité de 114 000 Euros, aucune somme ne revenait à M. [S] sur ce poste de préjudice.
Le tribunal fait droit à cette argumentation.
En effet, il était alors jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, par arrêt n° 20-23673 rendu le 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé de modifier cette jurisprudence en posant le principe selon lequel 'la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent'.
Compte tenu de cette règle de droit nouvelle, il convient, avant-dire droit, de recueillir les observations des parties.
3) Sur la prothèse de pied :
Vu l'article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil,
Selon le rapport médical établi par le Dr [G], en 2014, M. [S] s'est vu appareillé d'une prothèse de pied provisoire 'de classe 3 Ré-Flex Ossur' qui lui a permis de reprendre une marche autonome avec ou sans canne en fonction de l'adaptation de la prothèse.
En 2016, une prothèse avec remplacement de l'emboîture/contact a été installée.
Des adaptations prothétiques ont été ensuite régulièrement réalisées et, en novembre 2015, l'emboîture contact et le manchon en gel polyuréthane ont été remplacés.
M. [S] demande la prise en charge du renouvellement de sa prothèse postérieurement à la date de consolidation, c'est à dire l'indemnisation de dépenses de santé futures.
Or, le contrat d'assurance limite l'indemnisation aux dépenses de santé actuelles et n'institue pas de garantie pour les dépenses futures.
Par conséquent, cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- REJETTE la demande présentée par [H] [S] au titre du renouvellement de sa prothèse ;
- INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- STATANT A NOUVEAU SUR CE POINT,
- DECLARE la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels irrecevable ;
- Avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- INVITE les parties à s'expliquer sur l'incidence, sur la demande de M. [S], de l'arrêt n° 20-23673 rendu le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation et du principe selon lequel 'la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent' ;
- DIT que M. [S] devra avoir déposé ses conclusions sur ce point avant le 28 avril 2023 et la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles avant le 24 mai 2023 ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 7 juin 2023 à 14H00 ;
- RÉSERVE l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, Le Président,