Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 077
N° RG 21/07910
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ7F
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [Z] veuve [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Me Claude RAMOGNINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0499.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
exerçant sous l'enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [B] [Z] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (67), demeurant [Adresse 3], venant aux droits de sa mère en sa qualité d'unique héritière de Mme [C] [Z] née [M], décédée le [Date décès 4] 2018
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Considérant n'avoir contracté aucun crédit auprès de la société CETELEM et n'avoir signé aucun document, Mme [C] [Z] a saisi, par assignation du 14 Février 2018, le Tribunal pour obtenir la restitution des paiements indûment prélevées sur son compte au titre du contrat de prêt qu'elle conteste avoir souscrit au mois de novembre 2010, auprès de la SA CETELEM-BNP PARIBAS FINANCE.
Mme [C] [Z] étant décédée en cours d'instance, sa fille [B] [Z], unique héritière a repris la procédure et, par citation en date du 6 avril 2018, a fait assigner la SA BNP PERSONAL FINANCE devant le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 15 janvier 2021, le Tribunal a:
DECLARER RECEVABLE ET FONDEE l'intervention volontaire de Mme [B] [Z] ès qualités d'ayant droit de Mme [C] [Z],
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [B] [Z] la somme de :
- 15.309,40 euros en remboursement de quarante et une mensualités de 373,40 euros non justifiées,
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de tout autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'instance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021, la SA BNP PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
ET, STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER irrecevable, comme prescrite, l'action introduite et ce sur le fondement de l'article 2224 du Code Civil.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le commencement de preuve par écrit produit par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les pièces complémentaires rendent vraisemblable l'obligation alléguée, en l'espèce l'obligation de remboursement.
En conséquence, DEBOUTER Mme [B] [Z], en sa qualité d'héritière de sa mère feue [C] [Z], de l'intégralité de ses demandes.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [B] [Z], en sa qualité d'héritière de sa mère feue [C] [Z], à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [B] [Z] aux dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que Mme [C] [Z] a emprunté la somme de 21 000€ destinée à l'acquisition d'un véhicule automobile,
-que ce prêt était stipulé remboursable en 72 mensualités de 373,40€ chacune, la première étant fixée au 5 janvier 2011 et la dernière au 5 décembre 2016,
-que Mme [C] [Z] s'est acquittée chaque mois des mensualités prévues jusqu'à celle du 5 février 2016 incluse soit 62 mensualités au total, sans contestation aucune, par prélèvements SEPA,
-qu'ayant opportunément appris la perte de l'instrumentum, elle a réclamé le remboursement des échéances versées,
-que l'action en contestation de l'existence d'un contrat de prêt est prescrite, en effet Mme [Z] produit elle même la notification de l'octroi du prêt de 21 000€ ainsi que l'indication de ses caractéristiques essentielles et notamment le point de départ de la première échéance fixée au 5 janvier 2011 sans réaction de sa part avant l'assignation du 14 février 2018 laissant s'écouler le délai quinquennal de prescription,
-qu'elle verse aux débats un commencement de preuve par écrit la copie d'un chèque bancaire tiré par mme [Z] le 17 février 2015 en régularisation de deux échéances mensuelles impayées,
-que d'autres documents corroborent les faits allégués et donc l'existence du contrat,
-qu'il résulte de l'exécution volontaire du contrat par l'emprunteur la preuve de son existence.
Mme [Z] conclut:
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son appel et de ses demandes à l'encontre de Mme [B] [Z],
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire de Mme [B] [Z] veuve [N] ès qualité d'ayant droit de Mme [C] [Z],
Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [B] [Z] veuve [N] la somme de : 15 309,40 € (quinze mille trois cent neuf euros et quarante quatre centimes) ,en remboursement des 41 mensualités injustifiées et non justifiées, et la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [Z] d'un montant de 3.000 € (trois mille euros),
Statuer à nouveau des chefs infirmés,
Déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire de Mme [B] [Z] veuve [N] ès qualité d'ayant droit de Mme [C] [Z];
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [B] [Z] veuve [N] la somme de : 15 309,40 € (quinze mille trois cent neuf euros et quarante quatre centimes) ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [B] [Z] veuve [N] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme : 3.000 € (Trois mille euros) ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [B] [Z] veuve [N] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et incidentes ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle soutient:
-que faute de contrat l'appelante ne justifie pas avoir remis la somme de 21 000€ ni du bien fondé des prélèvements effectués, qu'elle est recevable à solliciter le remboursement des échéances payées sur la période de 5 années antérieures à sa demande,
-qu'il n'est pas produit de notification d'octroi du prêt mais un simple relevé d'informations personnelles, envoyé à l'occasion d'une mise en demeure, non daté ni signé, qui ne saurait faire courir le délai de prescription,
-que la banque ne justifie pas le justificatif du virement de la somme prêtée ou le paiement d'un véhicule, qu'elle n'a jamais eu, ou un découvert sur son compte, que le tableau d'amortissement versé aux débats date de 2018 qu'il a donc été fait à posteriori,
-que l'appelante ne rapporte donc pas la preuve d'une créance qui aurait justifié les prélèvements,
-que le médecin traitant de Mme [C] [Z] atteste que sa pathologie neurodégénérative a débuté en juin 2009 nécessitant une hospitalisation prolongée en secteur psychiatrique puis une perte d'autonomie majeure,
-que la banque ne peut se retrancher derrière son silence ou un règlement par chèque pour en déduire la preuve du contrat,
-que d'ailleurs la banque ne sollicite pas le règlement du solde du prêt,
-que Mme [C] [Z] n'a jamais appris que la banque n'avait plus l'instrumentum du prêt,
-qu'il doit être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La banque soutient que la demande de Mme [Z] est irrecevable pour cause de prescription, cette dernière ayant assigné après l'expiration du délai de 5 ans suivant la première échéance de remboursement du 5 janvier 2011.
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de prêt souscrit en 2011.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun contrat de prêt n'est versé aux débats, la banque reconnaissant elle même qu'elle aurait égaré le contrat.
Il résulte de l'article 1347 alinéa 1 ancien du code civil applicable à l'espèce qu'il peut être pallié à l'absence d'écrit lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l'espèce, la banque considère que le chèque bancaire tiré par Mme [Z] le 17 décembre 2015 dont le montant correspond précisément à deux échéances mensuelles à l'ordre de CETELEM est constitutif d'un commencement de preuve par écrit.
Or l'émission de ce chèque, à une date où il est établi par l'attestation du médecin traitant de Mme [Z] qu'elle souffrait depuis le 12 juillet 2010 et jusqu'à sa mort en 2018 d'une dégénérescence lobaire fronto temporale responsable d'une perte d'autonomie majeure, ne saurait être considéré comme un commencement de preuve par écrit.
Qu'en tout état de cause, la banque ne corrobore ce chèque d'aucune autre preuve du prêt qu'elle allègue. En effet, la pièce 1 de Mme [Z] ne saurait être considérée comme la notification des caractéristiques du contrat puisqu'elle n'indique pas le taux de ce crédit ni aucune date.
En outre, le détail de la créance consécutif à la déchéance du terme comme le tableau d'amortissement émanent de la banque, elle même, et ont été établis a posteriori.
S'il n'est pas contesté, comme cela résulte de l'historique comptable comme des relevés bancaires de Mme [Z], qu'elle a réglé les échéances par prélèvements SEPA durant 62 mensualités, il convient de rappeler que ces prélèvements ont été faits dans un contexte de grande fragilité psychique de cette dernière et ne sauraient établir l'existence du contrat de prêt, d'autant que la banque ne justifie pas avoir versé la somme de 21 000€ à Mme [Z] ni que le virement de 21 000€ au crédit du garage ROURE AUTOMOBILE sis à [Localité 5] aurait bénéficié à cette dernière.
Ainsi, faute pour la banque d'établir l'existence du contrat de prêt qu'elle invoque c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande de Mme [Z] à compter de la passation de ce prétendu contrat.
Sur le fond
La banque ne rapportant pas la preuve du contrat de prêt qu'elle invoque, ni d'un versement effectué au profit de Mme [Z], ne justifie pas du bien fondé des prélèvements de 373,40€ faits sur le compte de cette dernière.
Aussi, c'est valablement que le premier juge a retenu que la banque a prélevé indûment ces échéances sur la période du 15 février 2013 au 9 juin 2016, correspondant à la période non prescrite en matière mobilière au visa de l'article 2224 du code civil, et a condamné la banque à payer Mme [Z] la somme de 15 309,40€ (41 x 373,40€).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Mme [Z] ne justifie pas de l'abus qu'elle invoque et le premier juge est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La banque est condamnée à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pôle de proximité,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Mme [B] [Z] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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