Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01880 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIG4
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
S.A. AUCHAN FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mai 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/00481
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Samia KASMI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [W]
né le 23 Décembre 1994
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Samia KASMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A. AUCHAN FRANCE
N° SIRET : 410 409 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE AUCHAN [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [G] [W] a été engagé par la société Auchan France à compter du 26 juin 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller de vente traiteur stand.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 7 juillet 2017, le salarié s'est sectionné un doigt dans le cadre de son travail. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Le salarié a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2019, Monsieur [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que la résiliation judiciaire aux torts de la société Auchan France n'avait pas lieu d'être,
- débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses chefs de demande,
- entendu la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais l'en a déboutée,
- condamné Monsieur [W] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 15 février 2022, Monsieur [G] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 18 mars 2022, le greffe a invité Monsieur [G] [W] à signifier sa déclaration d'appel aux sociétés intimées dans un délai d'un mois.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête en déféré signifiée par Rpva le 13 juin 2022, Monsieur [G] [W] demande à la cour de :
- déclarer la présente requête recevable et bien fondée
en conséquence,
- rétracter l'ordonnance de caducité rendue par Madame le conseiller de la mise en état en date du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
- dire qu'aucune caducité n'est encourue dans cette affaire, la déclaration d'appel avec conclusions et bordereau de communication de pièces ayant été signifiés le 18 mai 2022 soit dans le mois suivant l'avis datant du 21 avril 2022,
à titre subsidiaire : dire et constater qu'aucune caducité ne peut être prononcée :
- car elle serait totalement disproportionnée, l'accès au juge d'appel serait ainsi restreint à un tel point, que le droit à un procès équitable serait alors atteint dans sa substance même (violant ainsi l'article 6 de la CEDH mais aussi les articles 1, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homrne et du citoyen de 1789),
- de plus, aucun grief ne pouvant être constaté, la déclaration d'appel, mais aussi les conclusions de l'appelant, ayant été signifiées le 18 mai 2022 via huissier aux intimés défaillants,
- et les dispositions dites "magendie" (articles 902 et suivants du code de procédure civile) outre le fait d'être inconstitutionnelles, ne peuvent s'appliquer en matière prud'homale car elles sont contraires aux règles de saisine et de représentation devant les juridictions prud'homales ou la représentation par avocat ne devait en aucun devenir obligatoire, écartant ainsi toute application du décret magendie en matière prud'homale.
Dans ses écritures, le conseil de Monsieur [W] fait valoir qu'il n'a pas été destinataire d'un avis de signification de déclaration d'appel émanant du greffe datant du 18 mars 2022 et en veut pour preuve sa pièce n° 2 versée aux débats et reçue de la part du greffe de la 25ème chambre dans cette affaire, intitulée « avis préalable à caducité » mentionnant comme date « de cet avis de signification » non pas le 18 mars 2022 mais le 21 avril 2022 ; il ajoute que puisque la déclaration d'appel, les conclusions et bordereau de pièces ont été signifiées aux deux intimés défaillants le 18 mai 2022, soit dans le mois du 21 avril 2022, aucune caducité n'est donc encourue ; enfin, il soutient qu'indépendamment de cette signification d'huissier du 18 mai 2022 la sanction de la caducité serait totalement disproportionnée dans la mesure où l'accès au juge d'appel se trouverait ainsi restreint à un tel point que le droit à un procès équitable serait alors atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6 de la CEDH ainsi que les articles 1, 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, où de plus il n'y a pas de grief compte tenu de la signification effectuée aux intimés défaillants, ajoutant que les dispositions dites « Magendie » (articles 902 et suivants du code de procédure civile) outre le fait d'être inconstitutionnelles ne peuvent s'appliquer en matière prud'homale pour être contraires aux règles de saisine et de représentation devant les juridictions prud'homales où la représentation par avocat ne devait en aucun cas devenir obligatoire, écartant ainsi toute application du décret Magendie en matière prud'homale ;
La SA Auchan France et la SASU Auchan hypermarché exerçant sous l'enseigne Auchan [Localité 6] sont défaillantes.
SUR CE,
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
"Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d'appel] avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat." ;
Il ressort des pièces du dossier que par avis du 18 mars 2022, le greffe a informé le conseil de Monsieur [W] que la SA Auchan France d'une part et la SASU Auchan hypermarché exerçant sous l'enseigne Auchan [Localité 6] d'autre part n'avaient pas constitué avocat dans le délai prescrit et invitaient dans ces conditions à procéder à leur égard par voie de signification conformément à l'article précité ; ces avis mentionnaient la sanction encourue de la caducité prévue par l'article 902 alinéa 3 précité ;
Ces avis ont été adressés au conseil de Monsieur [W] par messages Rpva du 18 mars 2022 à 9 h 42 et 9 h 57 ;
S'il est exact qu'un "avis préalable à caducité de la déclaration d'appel" adressé par Rpva le 21 avril 2022 à 14 h 57 au conseil de Monsieur [W] le 21 avril 2022 et signé du greffier en préaffectation sur poste mentionne que "la signification de la déclaration d'appel aux intimés devait être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 21 avril 2022 (...)" et non pas le 18 mars 2022, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle ;
En tout état de cause, outre que les avis du 18 mars 2022 du greffe mentionnaient la sanction encourue de la caducité prévue par l'article 902 alinéa 3 précité, il apparaît que l'erreur de date susmentionnée a été immédiatement rectifiée par un nouveau message du greffier également adressé par RPVA le 21 avril 2022 à 14 h 57 au même destinataire ("avis préalable à caducité de la déclaration d'appel") qui cette fois mentionnait et soulignait que "la signification de la déclaration d'appel aux intimés devait être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 18 mars 2022. (...)" ;
Dans ces conditions, l'appelant a été destinataire d'avis de signifier la déclaration d'appel puis d'un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel conformes émanant du greffe ;
La déclaration d'appel, les conclusions et bordereau de pièces ont été signifiées aux deux intimés défaillants seulement le 18 mai 2022, soit au-delà d'un délai d'un mois ayant commencé à courir à compter du 18 mars 2022 ;
Il incombait ainsi à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits pour les effectuer ne le privaient pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, ni ne viole les articles 1, 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la constitution et s'appliquent en matière prud'homale où la représentation est obligatoire en cause d'appel, quand bien même cette représentation peut être faite par un avocat ou par un défenseur syndical ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise,
Monsieur [W] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mai 2022,
Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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