Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/10662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZS5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2023
Date de saisine : 28 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 21/12087 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [N] [Y], représenté par Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
Intimée :
S.A.R.L. PATRICK JURQUET, représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier,
Faits et procédure
Par jugement du 20 avril 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [N] [Y] irrecevable à soulever devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle,
- condamné M. [N] [Y] à payer à la société Jurquet Patrick la somme de 18.696 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
- débouté la société Jurquet Patrick du surplus de ses demandes en paiement,
- condamné M. [N] [Y] à supporter les dépens de l'instance,
- condamné M. [N] [Y] à payer à la société Jurquet Patrick la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [N] [Y] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Jurquet Patrick devant la cour.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, la société Jurquet Patrick a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 20 avril 2023 par M. [N] [Y].
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, M. [N] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir :
- Constater la prescription de l'action de la société Jurquet Patrick pour la période antérieure au 15 septembre 2019,
- Condamner la société Jurquet Patrick à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été examiné à l'audience du 21 novembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier 2024.
Sur ce
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant.
L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
En l'espèce, M. [N] [Y], appelant, ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement, revêtu de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2023, lequel lui a été régulièrement signifié le 15 juin 2023.
M. [N] [Y], qui n'a pas conclu sur la demande de radiation formée par la société Jurquet Patrick, n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
M. [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et devra verser à la société Jurquet Patrick la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/10662,
Disons que le rétablissement au rôle des affaires en cours pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement dont appel,
Condamnons M. [N] [Y] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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