Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX4G
O R D O N N A N C E N° 2023 - 137
du 09 Mars 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [G]
né le 08 Janvier 1993 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3])
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. BRUEY Philippe, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 04 août 2022 de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [X] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 mars 2023 de Monsieur [X] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 07 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 08 Mars 2023 à 13h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 mars 2022 à 14h00,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Mars 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 22h51,
Vu les télécopies adressées le 09 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mars 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle des pas perdus, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h48.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseiller met dans le débat l'éventuelle irrecevabilité de l'acte d'appel.
Maître CODOGNES indique que la déclaration d'appel peut être faite sans aucune forme, via le mail dédié en matière de rétention et adressé au greffe. Dans le corps du mail, il est bien noté que c'est une déclaration d'appel. Dans les conclusions, il est noté les chefs de jugement, il est noté que Monsieur interjette appel. Dans le dispositif, il est marqué qu'on sollicite la réformation de l'ordonnance. La déclaration d'appel est donc parfaitement recevable.
Monsieur [X] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 08 janvier 1993. Je suis célibataire, j'habite chez ma tante à [Localité 6] [Adresse 2]. Je suis en France depuis 7 ans. Je fais de la coiffure, de la façade, la peinture, de la restauration. J'ai une main qui est cassé. Si je me soigne pas ici, je me soigne où' Je n'ai plus d'activités professionnelles depuis 18 mois. Au noir, je travaille chez des amis. Je suis traumatisé dans ma tête, je suis angoissé. Je reconnais être en situation irrégulière, sans papier. Je ne veux pas partir de France, me soigner, régler mes affaires. '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maître indique qu'il faut surseoir à statuer dans l'attente de la décision JLD d'Avignon par rapport à la visite domiciliaire.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas.
Monsieur [X] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai toutes les preuves avec moi, je veux juste me soigner. C'est les mains qui travaillent, je sais pas si je vais rester toujours comme ça. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article L. 743-21 du CESEDA dispose que : « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public ou l'autorité administrative (...) ».
L'article R.743-11 du CESEDA ajoute que : « A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure (...) ».
En vertu de ces textes, il est de principe que la déclaration d'appel qui est transmise par tout moyen, doit être motivée et signée.
En l'espèce, le 8 mars 2023 à 22h51 Maître Jauffré CODOGNES, avocat inscrit au barreau de Montpellier, conseil de Monsieur [G], a envoyé au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Montpellier le courriel suivant dont l'objet était intitulé « TR: 23030256 - [G] c. Pref. du VAUCLUSE », accompagné du message suivant :
« Madame le greffier,
Vous trouverez en pièce jointe les conclusions et les pièces à l'appuis de la présente déclaration d'appel contre l'ordonnance rendue par Monsieur le juge des libertés et de la détention en date du 08.03.2023.
Je vous précise que Monsieur [G] souhaite être présent ainsi que son conseil.
Je reste dans 'l'attente de la date d'audience.
Bien cordialement.
Jauffré CODOGNES
Avocat inscrit au barreau de Montpellier ».
Le courriel est accompagné de 3 pièces jointes :
Des conclusions signées à destination du premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
L'ordonnance du JLD du 8 mars 2023 ;
Des conclusions signées à destination du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Force est de constater que l'acte de saisine n'est donc constitué que d'un courriel qui n'est ni motivé ni signé.
Les pièces jointes intitulées « conclusions n° 01 » ne sauraient valoir « acte d'appel ».
En conséquence, la cour d'appel n'est pas valablement saisie d'un acte d'appel.
Dans ces conditions, l'appel interjeté au nom de Monsieur [G] par son conseil est irrecevable, faute d'être motivé et signé au sens de l'article R 743-11 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté au nom de Monsieur [G] par son conseil,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mars 2023 à 15h14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment