Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03332 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAJU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05712
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard BERAL substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004312 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2018, M. [I] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 29 mars 2018 lui accordant l'allocation adulte handicapé avec un taux se situant entre 50% et 79% et lui refusant le bénéfice d'un complément de ressources.
Par jugement en date du 16 février 2021 le tribunal a confirmé la décision prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Adultes Handicapés de l'Hérault en date du 29 mars 2018 lui refusant le bénéfice d'un complément de ressources.
Par déclaration en date du 21 mai 2021 M. [X] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui accorder le complément de ressources.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.
En l'espèce, il ressort du rapport du Docteur [U], médecin consultant désigné par le premier juge, et des pièces versées aux débats que M. [I] [X] présente:
- une diabète de type 2 traité
- une cardiopathie ischémique
- une gonarthrose tricompartimentale
- une discopathie L5, S1 évoluée sans conflit neurologique
- une hypertension artérielle
- il effectue la plupart des actes essentiels de la vie avec une aide partielle de son épouse.
L'expert a confirmé le taux d'incapacité comprise entre 50% et 79%.
M. [X] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie du complément de ressources.
Il convient en conséquence de considérer que le taux d'incapacité de M. [I] [X] était compris entre 50 % et 79% et dire qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution du complément de ressources; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Condamne M. [I] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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