Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11952 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01194
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 juin 2007, M. [G] [I] a été engagé par la RATP en qualité de machiniste-receveur, catégorie opérateur, au niveau hiérarchique E3 échelon 2 au sein de l'unité d'[Localité 5]. Ni ce contrat ni les écritures des parties ni les bulletins de paye produits n'indiquent si le contrat est ou non à temps plein.
M. [I] a fait l'objet de deux avertissements, respectivement les 7 et 15 juillet 2016.
Par courrier du 23 novembre 2016, la RATP lui a notifié sa révocation.
Contestant le bien fondé des avertissements et de la mesure de révocation, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de la RATP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [I] aux dépens.
Le 2 décembre 2019, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 décembre 2020, il demande à la cour de:
Réformer dans son intégralité le jugement,
Retenir que la révocation valant licenciement pour faute grave n'est pas fondée et qu'aucune faute grave, ni cause réelle et sérieuse ne peuvent sérieusement être soutenue à son encontre,
Dire prescrit l'ensemble des sanctions atteintes par l'article L.1332-5 du code du travail,
Annuler purement et simplement les avertissements en date des 7 et 15 juillet 2016,
Lui accorder alors le règlement des sommes suivantes :
- Préavis : 4.164 euros,
- Congés payés afférents : 416,40 euros,
- Indemnité de licenciement : 3.955,80 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros,
Rappeler que les intérêts au taux légal ont couru au jour de la réception de sa convocation par la partie défenderesse,
Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes,
Y ajouter une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejeter toutes les demandes de la RATP,
Condamner la RATP aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Houria Amari, ce conformément aux termes de la loi.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2021, la RATP demande à la cour de:
Recevoir M. [I] en son appel et l'y déclarer mal fondé,
Confirmer le jugement et en conséquence débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur les avertissements des 7 et 15 juillet 2016 :
Par courrier du 7 juillet 2016, la RATP a prononcé un avertissement à l'encontre de M. [I] pour les faits suivants : 'Le 27 juin 2016, vous avez fait l'objet d'un rapport d'information concernant le non-respect de l'IG 505B. En effet, vous avez prévenu tardivement de votre impossibilité à respecter l'heure de début du service sur lequel vous étiez affecté. Je vous rappelle que le strict respect du délai de prévenance est une règle primordiale pour un machiniste-receveur pour des raisons évidentes d'organisation du service. Pour le motif évoqué ci-dessus, je vous informe que vous faites l'objet d'un avertissement' (pièce 11).
Par courrier du 15 juillet 2016, la RATP a prononcé un nouvel avertissement à l'encontre de M. [I], ainsi rédigé : 'Les 20 mai et 8 juillet 2016, vous avez fait l'objet de rapports d'information concernant le non-respect de l'IG 505 B. En effet à ces dates, vous étiez absent aux heures prévues pour vos prises de service et ce, sans en avoir prévenu préalablement votre centre comme le précise l'instruction professionnelle du machiniste-receveur (...). Pour les motifs évoqués ci-dessus, je vous informe que vous faites l'objet d'un avertissement'.
M. [I] demande à la cour d'annuler ces deux sanctions disciplinaires qui ont été prises dans le cadre d'une procédure irrégulière, l'employeur n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 151 du statut du personnel de la RATP. Il soutient en outre que les deux avertissements litigieux sont mal fondés.
En défense, la RATP expose que l'avertissement est une sanction disciplinaire du 1er degré a) et non du 1er degré b) au sens de l'article 149 du statut du personnel de la RATP et que, par conséquent, la procédure de l'article 151 dudit statut ne s'appliquait pas aux deux avertissements litigieux. Elle soutient en outre que ces derniers sont bien fondés.
***
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
***
En l'espèce et en premier lieu, l'article 149 du statut du personnel de la RATP prévoit que peuvent être prononcées à l'encontre des agents commissionnés des mesures disciplinaires du premier degré et du second degré.
S'agissant du premier degré, l'article 149 distingue deux séries de mesures :
- d'une part, celles d'un sous ensemble 'a' comprenant l'observation, le rappel à l'ordre, l'avertissement et la mise en disponibilité d'office avec sursis jusqu'à 1 jour,
- d'autre part, celles d'un sous ensemble 'b' comprenant la mise en disponibilité d'office jusqu'à 5 jours et le déplacement d'office.
Il résulte de ce qui précède que les avertissements litigieux sont des mesures du premier degré, sous -ensemble 'a'.
En second lieu, l'article 151 du statut du personnel de la RATP stipule :
'L'agent faisant l'objet d'une mesure du 1er degré doit en être informé :
- Tout d'abord verbalement par un responsable hiérarchique qui lui indique alors le motif de la mesure envisagée et recueille ses observations.
Dans le cas d'une mesure du 1er degré b), l'agent doit préalablement recevoir une convocation écrite mentionnant l'objet de celle-ci et il peut se faire assister au cours de l'entretien par un agent de son choix. A la fin de l'entretien, un compte rendu résumant les points de vue exprimés est établi contradictoirement et signé par les intéressés. Copie de ce compte rendu est remis à l'agent.
- Puis par la présentation d'un procès-verbal de mesure disciplinaire que l'agent doit émarger. S'il se croit fondé à réclamer, il peut faire précéder sa signature de l'exposé de sa réclamation. Copie de ce procès-verbal est remis à l'agent.
Dans le cas d'une mesure du 1er degré b), il peut, en outre, faire appel devant le directeur général. Celui-ci statue après avoir notamment pris connaissance du compte rendu établi à l'issue de l'entretien ci-dessus mentionné.
La réclamation ou l'appel doivent être adressés par la hiérarchie au directeur dont dépend l'agent dans un délai de 5 jours francs qui suit la notification de la mesure. L'appel est suspensif.
La mesure disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour de la notification de la décision définitive'.
Il se déduit de ce texte qu'une mesure disciplinaire du premier degré, sous-ensemble 'a' ne peut intervenir si l'agent concerné n'a pas bénéficié, d'une part, d'une information verbale par le responsable hiérarchique qui lui indique alors le motif de la mesure envisagée et recueille ses observations et, d'autre part, de la remise d'une copie d'un procès-verbal de mesure disciplinaire que l'agent doit émarger, en y apposant au besoin une réclamation devant être automatiquement transmise au directeur dont dépend l'agent.
Or, il ne résulte ni des écritures des parties ni des termes des courriers des 7 et 15 juillet 2016 ni d'aucun élément versé aux débats que, conformément aux stipulations de l'article 151 précité, M. [I] :
- a été informé verbalement par un responsable hiérarchique du motif de la mesure disciplinaire envisagée et que ses explications ont été recueillies préalablement,
- s'est vu remettre la copie d'un procès-verbal de mesure disciplinaire émargé par lui et lui permettant d'exercer ses droits de la défense en y apposant le cas échéant une réclamation.
Dès lors, sans qu'il y ait besoin d'examiner le bien-fondé des avertissements des 7 et 15 juillet 2016, ceux-ci doivent être annulés en application de l'article L. 1333-1 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la révocation :
Par courrier du 23 novembre 2016, M. [I] a été révoqué de ses fonctions, après avis du conseil de discipline de la RATP, aux motifs suivants, qui fixent les limites du litige:
'Suite à l'avis émis par le conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 17 novembre 2016, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour absence irrégulière et non-respect des dispositions à prendre en cas d'arrêt de travail dans le cadre de votre activité de conducteur de bus (machiniste-receveur).
En effet, l'instruction générale 505B fait obligation à l'agent de communiquer à son attachement le volet 3 de l'avis d'arrêt de travail dans un délai de 48 heures suivant la date de l'arrêt de travail ou de la prolongation pour tout arrêt de travail de plus de 3 jours, ou à la reprise de service pour tout arrêt de moins de quatre jours.
Or, vous n'avez fourni aucun arrêt de travail pour votre absence du 25 juillet 2016, journée pour laquelle vous êtes considéré en absence irrégulière.
Par ailleurs, vous ne fournissez à votre attachemement le CERFA de prolongation de votre arrêt de travail, daté du 19 août et couvrant la période jusqu'au 3 septembre 2016 inclus, qu'en date du 7 septembre 2016, soit plus de deux semaines après en lieu et place des 48 heures imposées.
Je note au surplus que vous avez fait l'objet de deux sanctions disciplinaires en juillet 2016 pour des faits de même nature.
Ces graves manquements perturbent notre organisation et dégradent le service que nous devons à nos voyageurs, ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise'.
Les parties s'accordent sur le fait que cette révocation s'analyse en un licenciement pour faute grave.
* Sur la régularité de la décision de révocation :
M. [I] soutient que la décision de révocation est irrégulière puisqu'elle a été signée par une personne n'ayant pas qualité pour le faire.
La RATP ne produit aucun argumentaire en réponse à ce moyen.
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Aux termes de l'article 152 du statut du personnel de la RATP, les mesures disciplinaires du second degré qui sont des mesures pouvant aller jusqu'à la révocation du salarié, sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le Directeur général.
La délégation de pouvoir de licencier ou de révoquer un salarié n'a pas à être nécessairement écrite. Elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est prononcée par une personne non habilitée pour le faire.
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En l'espèce, il ressort des termes du courrier de révocation du 23 novembre 2016 que celui-ci a été signé par une personne dénommée '[C] [Y]' dont la qualité et les fonctions dans l'entreprise ne sont pas mentionnées et a été établie sur une feuille comprenant l'en-tête 'directeur' et non 'directeur général'.
De même, la qualité et les fonctions du signataire de la lettre de révocation n'apparaissent ni dans les écritures des parties ni dans les actes produits relatifs à la procédure disciplinaire litigieuse dont aucun ne mentionne d'ailleurs le nom de '[C] [Y]' ni dans les autres éléments versés aux débats.
Il s'en déduit que la révocation de M. [I], s'analysant en un licenciement pour faute grave, a été prononcée par une personne non habilitée pour le faire et qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs au bien-fondé de cette mesure, la rupture du contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
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Dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] sollicite de la cour qu'elle dise prescrit 'l'ensemble des sanctions atteintes par l'article L. 1332-5 du code du travail', sans autre précision. Ce texte dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Il ressort toutefois de la partie discussion des conclusions de l'appelant, que cette demande constitue en réalité un moyen en défense destiné à empêcher l'employeur de se référer à des sanctions disciplinaires antérieures à 2016 qu'il produit pour justifier le bien-fondé de sa décision de révocation du 23 novembre 2016.
La cour ayant reconnu dans ses développements précédents que cette décision était dépourvue de cause réelle et sérieuse, il s'en suit que ce moyen en défense et, par voie de conséquence, la demande précitée sont sans objet.
* Sur les indemnités de rupture :
Au préalable, il ressort des éléments produits que M. [I] percevait un salaire mensuel brut de 1.907 euros, outre 2001,48 euros de prime de 13ème mois soit, comme le soutient l'appelant sans être contredit sur ce point par l'employeur, un salaire mensuel brut de 2.082 euros.
De même, la RATP est une entreprise employant à titre habituel au moins onze salariés.
Enfin, l'ancienneté de M. [I] était, au moment de la rupture, de 9 ans, 5 mois et 5 jours.
En premier lieu, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, il sera fait droit à la demande pécuniaire de M. [I] portant sur une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 4.164 euros bruts, outre les congés payés afférents d'un montant de 416,40 euros bruts.
En deuxième lieu, aux termes des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté et doit tenir compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En application de ces textes, il sera alloué à M. [I] la somme de 3.955,80 euros que ce dernier sollicite à titre d'indemnité de licenciement.
En troisième lieu, selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Eu égard à l'ancienneté du salarié, à son âge au moment de la révocation (40 ans), à sa rémunération et à l'absence d'élément produit sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera accordé la somme de 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non la somme de 25.000 euros sollicitée par l'appelant à ce titre.
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Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il y a lieu d'office d'ordonner à l'employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La RATP qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la nullité des avertissements des 7 et 15 juillet 2016,
DIT que la rupture du contrat de travail survenue le 23 novembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes:
- 4.164 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 416,40 euros bruts de congés payés afférents,
- 3.955,80 euros d'indemnité de licenciement,
- 13.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la RATP la remise à M. [G] [I] d'une attestation destinée à Pôle emploi, de bulletins de paye et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la RATP aux dépens de première instance et d'appel.
AUTORISE Maître Houria Amari à recouvrer directement les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.