Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10162 F
Pourvois n°
S 22-13.282
Y 23-10.785 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [S]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2021
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W] [Y], épouse [S]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 novembre 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024
I - M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-13.282 contre un arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [Z] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toiture service,
2°/ à Mme [W] [Y], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
II - Mme [W] [Y], épouse [S], a formé le pourvoi n° Y 23-10.785 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [Z] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toiture service,
2°/ à M. [N] [S],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Y], épouse [S] et de M. [S], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société MJ & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les pourvois S 22-13.282 et Y 23-10.785 sont joints, en raison de leur connexité.
2. Les moyens de cassation des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [S] et Mme [Y], épouse [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [S] et Mme [Y], épouse [S], et condamne M. [S] à payer à la société MJ & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toiture service, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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