Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWKT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-23-000328
APPELANT
Monsieur [J] [K]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparant
INTIMÉS
SIP [Localité 43]
[Adresse 14]
[Localité 19]
non comparante
[24]
[Adresse 35]
[Adresse 3]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante
[38]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
ONEY BANK
Chez [36]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante
[23]
Agence surendettement
[Adresse 41]
[Localité 9]
non comparante
[34]
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 18]
non comparante
[Adresse 26]
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
[28]
Chez [40]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante
FLOA
Chez [27]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
[22]
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 42]
[Localité 8]
non comparante
[24]
Chez [23]
Agence surendettement
[Adresse 41]
[Localité 9]
non comparante
[21]
Chez [37]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [K] a saisi la [29], laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 octobre 2022.
Par décision en date du 31 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux maximum de 0,77%, moyennant une mensualité de remboursement de 1 166, 31 euros.
Par courrier en date du 24 février 2023, M. [K] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours de M. [K] recevable, arrêté le passif à la somme de 61 551,64 euros conformément aux mesures imposées du 31 janvier 2023, et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 836,10 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d'abord déclaré recevable le recours de M. [K] comme ayant été intenté le 24 février 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 03 février 2023.
Il a relevé que le débiteur, ambulancier bénéficiaire d'un CDI et séparé avec deux enfants mineurs en droit de visite, percevait des ressources mensuelles de 2 600 euros pour des charges s'élevant à 1 763,90 euros par mois, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 836,10 euros mensuelle, en diminution par rapport à celle retenue par la commission, pour faire face à un passif de 61 551,64 euros.
Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonnement ses dettes sur une durée de 74 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 836,10 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K].
Par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 et parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 décembre 2023, M. [K] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, la société [40], mandatée par la société [28], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 06 août 2025, la [25] indique n'avoir aucune observation à formuler.
A l'audience du 7 octobre 2025, M. [K] bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien qu'avisé de l'audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue, M. [K] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [J] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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