Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01758
N° Portalis
DBV3-V-B7F-URXG
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01496
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alain TILLE
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [F]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [U] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), en qualité d'associé de la société '[Adresse 1]' et de gérant associé majoritaire de la société '[4]', M. [X] [F] (le cotisant) s'est vu décerner, le 13 février 2012, deux mises en demeure au titre des cotisations impayées afférentes au 4ème trimestre de l'année 2009 et à l'année 2010, outre les majorations de retard.
Ces deux mises en demeure ont été suivies d'une contrainte, signifiée le 8 juillet 2016, pour un montant de 34 472,56 euros au titre des cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès et des majorations de retard.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 11 mai 2021 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par le cotisant en lien avec la prescription ;
- dit que la contrainte du 9 février 2016 et signifiée le 8 juillet 2016 est partiellement justifiée et en conséquence, condamné le cotisant à verser à l'URSSAF la somme de 25 530,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2009 et pour l'année 2010 ;
- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement et des frais de signification de la contrainte ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparait représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer prescrites les cotisations sociales réclamées par l'URSSAF. Il sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation de ladite contrainte, dès lors qu'il a réglé l'intégralité des cotisations litigieuses. Il fait valoir, sur ce point, que l'URSSAF a, par erreur, créé trois dossiers distincts et n'a pas imputé les sommes qu'il a versées sur le compte 'santé retraite', objet de la contrainte.
Il demande également à ce que les frais et coûts de signification de la contrainte et tous autres frais soient laissés à la charge de l'URSSAF en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparait en la personne de son représentant, demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite le versement de la somme de 4 000 euros, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Versailles. L'URSSAF, quant à elle, sollicite la condamnation du cotisant au versement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement des cotisations et majorations de retard
Selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l'espèce, le cotisant soutient, au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que la demande de l'URSSAF est irrecevable dès lors que les deux mises en demeure ayant été reçues le 8 avril 2012, l'organisme aurait dû signifier la contrainte au plus tard le 8 avril 2015.
Le moyen est dénué de pertinence.
En effet, la contrainte litigieuse, signifiée au cotisant le 8 juillet 2016, est bien intervenue dans le délai de cinq ans prescrit par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale. Le cotisant invoque de façon erronée le délai de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du même code, qui ne concerne que les mises en demeure, et non la contrainte.
Il s'ensuit que la demande formée par l'URSSAF est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations et majorations de retard
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe au cotisant qui forme opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du caractère infondé de ce recouvrement (Soc., 14 mars 1996, n° 94-15.516 : Bull. n° 99 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, n° 12-28.075, Bull. n° 242 ; - 29 septembre 2022, n° 21-15.257).
En l'espèce, il est établi que l'URSSAF a créé trois dossiers distincts au nom du cotisant :
- dossier 780383882001003 (devenu n° TI 117000001544236099 ) relatif aux cotisations maladie-maternité, invalidité, décès et retraite [dossier ou compte n° 1] ;
- dossier 967061880031001003 (devenu n° TI 117000001533245101) relatif aux cotisations allocations familiales et contributions sociales CSG/CRDS [dossier ou compte n° 2].
A compter du 1er janvier 2011, l'ensemble des cotisations et contributions sociales a été appelé sous un même dossier n° TI 117000001544989150 [dossier ou compte n° 3].
Les mises en demeure du 13 février 2012 et la contrainte qui s'en est suivie concernent le compte n° 1.
Le cotisant indique s'être acquitté de la somme de 27 543,94 euros sur le compte n° 2 (page 5 de ses écritures) qu'il qualifie à tort de 'compte unique', dans le cadre de la procédure de saisie-attribution diligentée, le 14 novembre 2012, par l'URSSAF. Or, ce compte correspond aux cotisations allocations familiales et contributions sociales CSG/CRDS, et non pas au compte 'santé et retraite' objet du litige, ni au 'compte unique' qui correspond au dossier n° 3 pour les cotisations appelées à compter du 1er janvier 2011.
L'URSSAF confirme d'ailleurs que le cotisant est à jour de ses cotisations allocations familiales et contributions sociales CSG/CRDS pour les années 2008 à 2010.
En revanche, s'agissant du compte n° 1, seul concerné par le présent litige, le cotisant ne démontre pas s'être acquitté du paiement des cotisations dont il est redevable, étant observé que l'intéressé ne conteste pas l'assiette des revenus pris en compte par l'URSSAF, ni les modalités de calcul des cotisations.
Par conséquent, la contrainte sera validée en son montant ramené par l'URSSAF à la somme de 25 530,56 euros, selon le décompte détaillé produit par l'organisme, soit 22 878,56 euros de cotisations et 2 652 euros de majorations de retard.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le cotisant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. [X] [F] aux éventuels dépens exposés en appel ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment