Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24HJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 4] / ALLEMAGNE
Ayant pour conseil Me Michel FERRER, Avocat, #E0573
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[N] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent à l'ensemble de la présente instance,
DECLARE la loi allemande applicable en matière d'obligations alimentaires entre époux et d'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant,
DECLARE la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l'époux, de :
Monsieur [X] [Z] [R]
Né le [Date naissance 5] 1984
À [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
Et
Madame [U] [I]
Née le [Date naissance 1] 1986
À [Localité 6] (Grèce)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 novembre 2023,
RAPPELLE que chaque époux perdra le droit à l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [U] [I] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [U] [I] l'autorité parentale exclusive sur l'enfant [C] [R] [K] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [C] [R] [K] au domicile de Madame [U] [I],
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
- FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [R] sur [C] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
• Durant les six mois suivant le jugement de divorce, un jour tous les douze jours, de 10 heures à 18 heures;
• Au-delà des six mois suivant le jugement de divorce, un jour tous les six jours, de 10 heures à 18 heures.
DIT que Monsieur [X] [R] aura la charge d'amener et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
FIXE la contribution de Monsieur [X] [R] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] [I] qu'il devra verser à Madame [U] [I] à la somme de 350 euros par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l'y condamne,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant, auprès de l'autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [9], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais de santé non remboursés, frais scolaires, activités extrascolaires...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable sur la dépense et sur présentation d'un justificatif de celle-ci, et au besoin condamne chaque parent à cette prise en charge ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [X] [R] s'acquittera des entiers dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 13], le 18 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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