Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 23/00052
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 21/00193)
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA SCAPEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [T] [F], embauché depuis le 16 septembre 2017 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, puis à compter du 1er septembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteur, a été licencié pour faute grave le 11 octobre 2021 par la SC société coopérative d'approvisionnement de Paris est (SCAPEST).
Le 2 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à :
- faire dire ses demandes recevables bien-fondées,
- faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
. 10'784,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 078,42 euros de congés payés afférents,
. 1 604,26 euros en remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
. 161,43 euros de congés payés afférents,
. 1 277,61 euros de rappel de prime annuelle,
. 122,76 euros de congés payés afférents,
. 4 097,37 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 18'925,50 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
. 3 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la société employeur a conclu au débouté, et reconventionnellement a sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2022 et notifié au salarié par courrier du 26 décembre 2022 avec accusé de réception non daté, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais que les faits constituaient cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- requalifié le licenciement en licenciement pour faute simple,
- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 10'784,16 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 078,42 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 604,26 euros bruts de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,
. 160,43 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 277,61 euros de prime annuelle,
. 127,76 euros bruts de congés payés afférents,
. 4 097, 37 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de la prime annuelle s'exprimaient nécessairement en bruts,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'employeur aux dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution.
Le 13 janvier 2023 le salarié a fait appel du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute simple et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre du préavis congés payés afférents, du rappel de salaires congés payés afférents, de la prime annuelle et congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute simple et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
- de dire son appel recevable et bien-fondé,
- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 18'925,50 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
en tout état de cause,
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et l'a condamnée au paiement de diverses sommes y compris l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
- de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivation :
1 - la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié :
- de s'être isolé de ses collègues de travail, de ne leur avoir plus adressé la parole, de n'avoir plus travaillé avec eux alors que les contacts sont nécessaires au bon déroulement de la mission de l'ensemble de l'équipe,
- d'avoir fait pénétrer dans son bureau une personne étrangère à la société sans raison de service le 3 septembre 2021,
- d'avoir mené une activité parallèle d'enseignant vacataire en stratégie des enseignes marketing du distributeur malgré la clause d'exclusivité professionnelle prévue au contrat de travail, et de discrétion.
Le salarié conteste la décision des juges de première instance à qui il reproche de s'être fondés exclusivement sur des attestations de cinq salariés employés alors que les faits attestés ne sont pas vérifiables pour justifier l'isolement qui lui était reproché et pour considérer que ce comportement entraînait des dysfonctionnements au sein de l'entreprise alors qu'aucun élément du dossier de l'employeur ne le démontre. Il reproche également au jugement d'avoir écarté sans aucune motivation les messages des fournisseurs, autres collègues et autres adhérents qu'il avait produits et qui attestent pourtant de son professionnalisme, de sa disponibilité et de son sens de l'écoute. Il reproche également au jugement d'avoir retenu, sans élément probant, qu'il s'est exclu volontairement du service commercial. Il soutient au contraire que les griefs qui lui sont reprochés sont peu précis très peu argumentés, non datés et non établis. Il affirme pouvoir apporter la preuve qu'il était particulièrement apprécié de son entourage professionnel, et qu'aucun dysfonctionnement de service ne peut être imputé à son comportement. Il reconnaît avoir effectivement laissé entrer une personne non salariée de l'entreprise dans son bureau mais affirme que cette présence a été immédiatement constatée par sa supérieure hiérarchique qui n'a rien trouvé à y redire et que de plus il s'agissait d'une stagiaire qui avait sollicité l'autorisation de revenir une journée pour finaliser son rapport de stage et qui n'était autre que la fille d'un adhérent important de la société. Il fait observer que l'activité d'enseignement était en état de projet et que certains adhérents de la société avaient donné leur aval, sans que finalement ce projet ne soit suivi d'effet. Il ajoute qu'à tout le moins, un doute subsiste sur le caractère réel et sérieux du licenciement, doute qui doit lui profiter. Il reproche à l'employeur d'avoir procédé à un licenciement brutal et vexatoire pour l'avoir écarté de l'entreprise du jour au lendemain alors qu'il s'était investi dans son travail, qu'il avait fait l'objet d'une promotion importante, qu'il avait bénéficié d'une augmentation de salaire substantielle et qu'il avait en retour la satisfaction de son employeur. Il rappelle qu'il a été mis à pied à titre conservatoire, s'est vu interdire l'accès de l'entreprise du jour au lendemain sans aucun motif légitime. Il assure que cette situation a été créatrice d'un stress intense, a porté atteinte à son image auprès des professionnels de la grande distribution et lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation.
L'employeur soutient au contraire que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont avérés et prouvés en faisant observer que les attestations produites par le salarié sont douteuses puisque l'un des témoins a affirmé par la voie d'une attestation qu'il n'était pas l'auteur du document produit par le salarié. Il ajoute que le seul fait d'avoir été licencié après mise à pied conservatoire dans le cas d'une procédure de licenciement ne suffit pas à caractériser le licenciement brutal et vexatoire et qu'en l'espèce la procédure été mise en 'uvre de manière loyale est normale selon les règles issues du code du travail en matière.
L'employeur ayant choisi le terrain de la faute grave, il supporte la charge de la preuve des griefs qu'il invoque au soutien de sa décision. Ainsi, il produit diverses attestations de salariés qui affirment que M. [F] a changé de comportement après avoir été nommé responsable de marchés et qu'il s'est de plus en plus isolé de ses collègues, qu'il ne répondait plus aux sollicitations, ne disait plus bonjour, se mettait à l'écart pendant les réunions et lors de la dernière réunion, ne répondait plus aux questions de la directrice commerciale. Certes, ces attestations sont dactylographiées. Cependant, elles sont toutes concordantes, signées et accompagnées de pièces d'identité.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces attestations ne sont pas combattues par les messages de satisfaction qu'il produit. En effet, les messages des trois personnes ayant travaillé directement avec lui, sous la forme de sms, ne sont pas de nature à générer un doute sur la réalité du grief invoqué par l'employeur dès lors que les témoignages produits par celui-ci indiquent que M. [F], en réunion, ne disait bonjour qu'à son équipe et qu'il s'isolait des autres équipes avec qui il devait travailler et collaborer. Le compte rendu de son entretien individuel note d'ailleurs ses bonnes relations avec certaines personnes et ses mauvaises relations avec d'autres. Il en ressort que les messages des personnes qui ont apprécié sa collaboration n'ôtent pas aux attestations produites par l'employeur leur force probante. Par ailleurs, les recommandations des fournisseurs qui vantent les mérites de M. [F] ne sont pas davantage de nature à générer un doute sur les griefs invoqués par l'employeur dans la mesure où ces personnes ne sont pas au fait du fonctionnement intérieur de la SCAPEST. Enfin, les lettres de recommandations qu'il produit ne sont pas de nature à générer un doute dans la mesure où elles datent de 2016 et 2019, alors que la dégradation de son comportement a été constaté en 2021, et que leur force probante est anihilée par l'attestation de l'une des signataires de ces lettres qui affirme ne pas en être l'auteur.
Lors de son entretien individuel du 17 juillet 2021, M. [F] a été alerté par son manque de communication, son manque d'esprit d'équipe, son manque de diplomatie et ses qualités relationnelles sélectives. Il lui a donc été recommandé de travailler son relationnel et de 'revoir la relation avec les autres'.
Or, malgré cette alerte, il a persisté dans son comportement puisque toutes les attestations pointent une dégradation à l'été 2021, soit après son entretien, au point de rendre dysfonctionnel un salon organisé en septembre 2021.
Cette réitération volontaire d'un comportement non-professionnel sur lequel il a été alerté est un manquement à ses obligations contractuelles, suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. En effet, ce comportement, générateur de souffrance pour les autres salariés et de dysfonctionnements professionnels, obligeait l'employeur, confronté à une volonté du salarié de ne pas tenir compte des demandes qui lui avaient été faites, à prendre des mesures immédiates pour y mettre fin.
Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs, le licenciement pour faute grave doit être considéré comme justifié et le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement pour faute simple et en ce qu'il a alloué au salarié des indemnités de rupture.
2 - l'exécution du contrat de travail
Le salarié sollicite une confirmation du jugement qui lui a accordé la prime annuelle qu'il réclamait sans développer de moyens utiles au succès de sa demande. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il est supposé adopter les moyens retenus dans le jugement, lequel a recalculé le montant en fonction de la fin du préavis.
L'employeur prétend qu'au titre de la prime annuelle 2021, le salarié a perçu une avance de 2 745,01 euros brut au mois de juin 2021 puis un solde de 978,51 bruts en octobre 2021 le remplissant de ses droits, le contrat ayant pris fin le 11 octobre 2021 et non pas le 11 janvier 2022 comme il le prétend.
Le contrat de travail ayant pris fin le 11 octobre 2021, la demande n'est pas fondée et le jugement sera infirmé.
3 - les autres demandes
- la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du licenciement brutal et vexatoire
Le salarié appelant se plaint d'une rupture brutale et vexatoire de la relation de travail, ayant du quitter l'entreprise en raison de la mise à pied conservatoire, après s'être investi dans l'entreprise qui ne l'avait jamais sanctionné auparavant. Il invoque une atteinte à son image auprès des fournisseurs et du monde de la distribution en général.
L'employeur intimé affirme que le licenciement a été mis en oeuvre dans des conditions normales et loyales.
Le salarié ne peut avoir été surpris de la sanction disciplinaire après avoir ignoré l'alerte donnée par son supérieur hiérarchique en juillet 2021 en persistant dans un comportement que l'employeur ne pouvait laisser perdurer. Les circonstances de ce licenciement, mené dans les règles procédurales légales, ne peuvent être considérées comme fautives de sorte que le salarié doit être débouté par confirmation du jugement.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, le salarié appelant doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ces points.
Débouté de ses demandes à ce titre, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 3 500 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés d'un licenciement abusif, brutal et vexatoire ;
Infirme le surplus en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déboute M. [T] [F] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [T] [F] à payer à la SCAPEST la somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT