Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 7 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -TJ de CRETEIL RG n° 20/00429
APPELANTE
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉE
Association COURS [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée à l'audience de Me Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [U] [A], mère des jumeaux [J] et [R] [P] nés le [Date naissance 4] 2006, a inscrit ses enfants en 6ème pour l'année scolaire 2017/2018, puis en 5ème pour l'année 2018/2019 au collège privé [7] de [Localité 6] (Val de Marne), géré par l'association du Cours [7].
L'inscription d'[R] en classe de 4ème, pour l'année 2019/2020, a été refusée par le collège.
Arguant notamment d'une discrimination contre son fils handicapé et de propos humiliants, Madame [A] a par acte du 2 janvier 2020 assigné l'association du Cours [7] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Régulièrement assignée, l'association du Cours [7] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, par jugement du 9 décembre 2020 réputé contradictoire, a :
- débouté Madame [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [A] aux dépens.
Madame [A] a par acte du 31 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'association du Cours [7] devant la Cour.
*
Madame [A], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 11 novembre 2021, demande à la Cour de :
- dire recevable son appel et sa procédure,
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- dire que l'association du Cours [7] a traité de manière discriminatoire [R] [P],
- dire qu'en refusant de manière injustifiée de réinscrire [R] [P] [et en], l'association du Cours [7] lui a occasionné un préjudice moral conséquent,
- condamner en conséquence cette association au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner cette association au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- débouter l'association du Cours [7] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident,
- condamner l'association du Cours [7] au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association du Cours [7] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yann Gré.
L'association du Cours [7], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 août 2021, demande à la Cour de :
In limine litis et à titre principal,
- juger l'assignation du 2 janvier 2020 nulle et de nul effet, car non conforme aux dispositions de l'article 56 point 2° du code de procédure civile,
- infirmer en totalité le jugement de première instance et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [A] à son encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [A] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Madame [A] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'AARPI Teytaud-Saleh.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 novembre 2023, l'affaire plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
Motifs
Sur la nullité de l'assignation délivrée à l'association du Cours [7]
L'association du Cours [7] se prévaut in limine litis de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, qui n'est fondée sur aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui aurait été méconnue, n'établit aucun lien juridique entre les faits allégués et des éventuels éléments de droit lui permettant de déterminer les fondements de son action et les actes dommageables susceptibles d'engager sa responsabilité dans la survenance des prétendus préjudices invoqués. Elle considère être placée dans l'impossibilité de répondre précisément, en droit, à la mise en cause de sa responsabilité et à la demande de dommages et intérêts formulée.
Madame [A] observe que cette nullité est évoquée pour la première fois en cause d'appel et estime qu'elle n'est pas fondée, alors que son argumentation est selon elle parfaitement justifiée.
Sur ce,
La Cour observe que l'association du Cours [7], qui ne conteste pas avoir bien reçu signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Créteil qui lui a été délivrée le 2 janvier 2020 à la requête de Madame [A], n'a pas saisi le juge de la mise en état du tribunal de l'exception de nullité de celle-ci, magistrat pourtant seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance en application de l'article 789 point 1° du code de procédure civile.
Ensuite, l'article 56 point 2° du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en droit et en fait. Or, quand bien même l'assignation qui a été délivrée à l'association du Cours [7] à la requête de Madame [A] ne contient pas d'argumentation juridiquement motivée, sur un fondement précis et précisé, et apparaît particulièrement confuse en ses développements, il n'en demeure pas moins que l'intéressée évoque des reproches et griefs contre l'association, qui constituent selon elle des fautes qui lui ont causé un préjudice, de sorte que la défenderesse à l'action était en mesure de présenter sa défense.
La Cour observe à ce titre que les conclusions particulièrement confuses de Madame [A] en cause d'appel n'ont pas empêché l'association du Cours [7] de présenter sa défense devant elle.
Aussi n'y a-t-il pas lieu de déclarer l'assignation délivrée à la requête de Madame [A] à l'association du Cours [7] nulle et de nul effet.
Les demandes de Madame [A], qui sont recevables alors qu'aucune fin de non-recevoir ne lui est opposée, doivent donc être examinées.
Au fond, sur les demandes de Madame [A]
Les premiers juges ont estimé que le refus d'inscrire [R] [P] en classe de 4ème par l'association du Cours [7] ne résultait pas d'une discrimination mais d'une impossibilité de le faire bénéficier d'une scolarité dans les conditions requises par son handicap, décision ne constituant pas une faute contractuelle et n'engageant donc pas sa responsabilité.
Madame [A] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle affirme que le collège lui a adressé un formulaire pré-rédigé et non personnalisé pour refuser l'inscription de son fils handicapé, faisant ainsi preuve de discrimination, et affirme que ses agissements lui ont causé un préjudice conséquent.
L'association du Cours [7] se prévaut de l'absence de toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité et de tout préjudice pour Madame [A] qui lui serait imputable.
Sur ce,
Madame [A] réclame l'indemnisation par l'association du Cours [7] de préjudices moral et financier et entend ainsi engager sa responsabilité. Elle ne précise pas le fondement, contractuel ou délictuel, de sa demande.
Agissant contre l'association du Cours [7] au titre d'un contrat de scolarisation de son fils dans l'établissement géré par celle-ci, son action est nécessairement contractuelle.
En revanche, si elle se prévaut contre l'établissement d'un préjudice résultant de faits distincts de ses obligations contractuelles, alors son action est délictuelle.
1. sur la responsabilité contractuelle de l'association du Cours [7]
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil) et doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil).
[R] [P] a été scolarisé au sein du collège [7] au titre de l'année 2017/2018 en classe de 6ème et l'équipe pédagogique de l'établissement a ainsi été amenée à connaître l'enfant et prendre connaissance de son comportement difficile, relevé dans les bulletins de suivi de ses acquis scolaires de cette première année.
Le collège [7] a par courrier du 11 juin 2018 indiqué à Madame [A] que la réinscription de son fils pour l'année 2018/2019 en classe de 4ème était soumise à certaines conditions, telles des démarches pour déterminer les causes du comportement de l'enfant et l'accompagnement d'un AVS (Assistant de Vie Scolaire).
Un certificat médical d'[R] [P], établi le 11 juillet 2018 par le docteur [N] [I], psychiatre et pédo-psychiatre, laisse apparaître que l'enfant présente notamment des « difficultés de concentration et d'attention » et «dans la compréhension des consignes », ainsi que des « difficultés psycho-motrices », une « impulsivité » et des « difficultés cognitives ». Le médecin préconise l'« aménagement de la scolarité » d'[R], l'aide d'un AVS et une AEEH (Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé). Le docteur [I], dans un courrier adressé le même jour au médecin scolaire du collège [7] précise que le jeune garçon « est actuellement pris en charge dans le cadre de difficultés dans les apprentissages en lien avec un Trouble déficitaire de l'attention avec Hyperactivité et impulsivité cognitive et motrice associé à des difficultés graphiques et une probable dyspraxie » et qu'« une demande a été faite auprès de la MDPH [Maison Départementale pour les Personnes Handicapées] pour la mise en place d'un AVS ».
Madame [V] [M], psychologue a, au terme d'un compte-rendu solidement motivé de bilan psychométrique de l'enfant du 13 juillet 2018 conclu qu'il lui semblait « judicieux de proposer à [R] des adaptations scolaires dans le cadre d'un PAP [Plan d'Accompagnement Personnalisé] ou d'un PPRE [Programme Personnalisé de Réussite Educative] permettant à [R] de pouvoir utiliser de façon plus sereine ses compétences », ajoutant que « la présence d'une AVS est souhaitée par le collège privé actuel d'[R] ».
Au vu de ces éléments, le collège, qui a accepté la réinscription d'[R] [P] au titre de l'année 2018/2019 en classe de 5ème, a légitimement le 4 septembre 2018 signé avec le jeune garçon un « CONTRAT DE L'ELEVE » par lequel celui-ci s'est engagé à un comportement respectueux vis-à-vis des autres élèves, de l'équipe enseignante, du personnel de l'établissement et de lui-même, engagements qui ne constituent pas plus que le respect du règlement de l'établissement et d'une bonne conduite.
Madame [S] [D] a également, au terme d'un compte-rendu de bilan en ergothérapie de l'enfant du 7 novembre 2018, tout aussi solidement motivé, préconisé une prise en charge ergothérapique d'[R] [P] ainsi que la mise en place d'un Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP) et un bilan neurovisuel.
Ainsi, un plan d'accompagnement personnalisé de l'enfant a été le proposé par l'établissement le 12 novembre 2018 pour la classe de 5ème, accepté par Madame [A].
Il n'est pas justifié du recrutement d'un AVS pour aider [R] dans sa scolarité en classe de 5ème, mais aucun reproche n'est fait à l'association du Cours [7] de ce chef, et il apparaît que l'établissement a bien mis en 'uvre les démarches pour comprendre la situation médicale de l'enfant et adapter sa scolarité à celle-ci.
Au cours de sa scolarité en 6ème puis en 5ème, [R] [P] a fait l'objet d'avertissements de comportement de la part de la direction du collège que Madame [A] estime « injustifiés au regard de sa situation médicale », sans pour autant démontrer le caractère erroné des remarques émises. La situation particulière de l'enfant ne peut justifier tout comportement susceptible de nuire aux autres élèves, à l'équipe enseignante et l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il apparaît au vu de ces éléments que Madame [A] ne démontre aucun manquement de l'association du Cours [7] à ses obligations contractuelles, à son égard ou à l'égard de son fils.
2. sur la responsabilité délictuelle de l'association du Cours [7]
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Hors les liens contractuels liant les parties, Madame [A] fait état, d'une manière confuse, de « propos du professeur de mathématiques à l'encontre de son fils ». Ces propos ne sont pas repris dans ses conclusions. Si de tels faits, s'ils se trouvaient avérés, pourraient entraîner la responsabilité du collège [7] du fait des personnes dont il doit répondre, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, engageant par suite la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L911-4 du code de l'éducation (le collège [7] étant un établissement privé sous contrat), force est de constater que Madame [A] ne justifie que du dépôt d'une déclaration de main courante le 8 juin 2018 au commissariat de [Localité 6] pour des faits d'injures et menaces, ainsi que des propos humiliants. Or ses propres déclarations ne peuvent valoir preuve des faits relatés et il n'est pas justifié des suites données à ses déclarations par les services de police.
La responsabilité du collège ne peut donc être retenue du fait d'un professeur dont elle doit répondre.
Ensuite, si Madame [A] évoque une « exclusion » de son fils du collège [7], celle-ci n'a pas eu lieu : [R] a été scolarisé dans l'établissement pour l'entièreté des années scolaires 2017/2018 (classe de 6ème) puis 2018/2019 (5ème) et n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exclusion. Madame [A] reproche en fait au collège d'avoir refusé la réinscription de son fils pour l'année scolaire 2019/2020, en classe de 4ème. Or le contrat de scolarisation étant un contrat à durée déterminée et le contrat concernant l'année 2018/2019 étant arrivé à terme, en l'absence de contrat constituant la condition préalable de la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle, le refus d'une nouvelle inscription s'analyse sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Madame [A] évoque, sans le citer et pour répondre à l'exception de nullité opposée par l'association du Cours [7], l'article L111-1 du code de l'éducation. Celui-ci prévoit, notamment que le service public de l'éducation veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction.
Par courrier du 18 avril 2019, le collège [7] a informé Madame [A] « de la non-réinscription de de son fils (') dans [son] établissement pour les motifs suivants :
- Perturbation du déroulement des cours
- Non-respect du contrat mis en place en début d'année scolaire
- Accumulation de remarques sur son comportement malgré [ses] divers avertissements », l'invitant à inscrire le jeune garçon « dans une structure adaptée "petits effectifs" pour la prochaine rentrée scolaire ».
Ce courrier a été adressé à la mère de l'enfant dans un délai raisonnable pour envisager l'inscription de son fils dans un autre établissement. Il ne contient aucun propos discriminant et l'invitation à une inscription dans un établissement adapté, avec de petits effectifs, tient compte de la personnalité d'[R] [P] et de ses besoins.
Madame [A] ne conteste par ailleurs pas avoir reçu de la part du collège [7] un courrier non daté ni signé ni même personnellement adressé, rédigé par « M. [H] » faisant état de la procédure de recrutement des AVS dans les établissements privés sous contrat, tel ledit collège. Il n'est aucunement établi que ce document soit systématiquement remis par le collège à tout parent sollicitant un AVS pour son enfant, ni qu'il s'agisse d'un document pré-rédigé de refus d'inscription des enfants en situation de handicap. Ce courrier, fût-il un courrier « type », est en fait une notice d'information à destination des parents, lesquels sont invité à tenir compte des éléments qui y sont rapportés quant à la difficulté de recrutement d'un AVS par les établissements privés avant de choisir une école pour un enfant handicapé. Madame [A] ne démontre pas le caractère erroné des informations données, ni que l'association ait refusé d'embaucher un AVS pour aider son fils à suivre sa scolarité.
Elle ne prouve pas plus une discrimination du collège vis-à-vis de son fils du fait de son handicap, l'association du Cours [7] ayant refusé une nouvelle inscription de celui-ci du seul fait de son impossibilité de l'accueillir dans des conditions conformes à sa situation personnelle. Madame [A], en outre, ne démontre pas que le collège ait méconnu des « règles légales » (sans plus de précision) pour l'« exclusion » de son fils de l'établissement (étant ici rappelé que l'inscription d'un élève dans un établissement d'enseignement est un contrat à durée déterminée et qu'[R] n'a en l'espèce pas été exclu du collège, seule sa réinscription pour une nouvelle année scolaire ayant été refusée).
Si l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans (article L131-1 du code de l'éducation), un établissement privé n'a pas, au regard de sa liberté contractuelle, l'obligation d'accepter l'inscription d'un enfant qui ne répond pas à ses conditions d'inscription et pour lequel les conditions d'accueil ne sont pas optimales au regard de la situation particulière de celui-ci.
Ainsi, aucun comportement de l'association du Cours [7] dénoncé par Madame [A] n'est susceptible de constituer une faute délictuelle.
***
En l'absence de tout manquement contractuel ou de toute faute délictuelle de l'association du Cours [7] démontrée par Madame [A], les premiers juges ont à juste titre débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre ladite association, étant par ailleurs observé qu'elle ne justifie aucunement des préjudices allégués, moral et financier, ni de leur lien avec le comportement reproché à l'association.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de l'association du Cours [7] et débouté Madame [A] de ses demandes indemnitaires contre elle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Madame [A], qui a par ailleurs été justement déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [A], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de l'association du Cours [7] qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [A] sera également condamnée à payer à l'association du Cours [7] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes présentées à ces titres par Madame [A].
Par ces motifs,
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Créteil délivrée le 2 janvier 2020 à l'association du Cours [7] à la requête de Madame [U] [A],
Dit Madame [U] [A] recevable en ses prétentions,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [A] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'AARPI Teytaud-Saleh,
Condamne Madame [U] [A] à payer la somme de 2.000 euros à l'association du Cours [7] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,