Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°496/2022
N° RG 20/03313 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2VR
CK/AA
Décision déférée du 04 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/11346)
[P] [Z]
[R] [N]
C/
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la [5] en la personne de Mme [T] [V] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Service CTX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [L] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [N], salarié depuis 2014 de la société [7] en qualité de magasinier, a déclaré une maladie professionnelle le 27 octobre 2016, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle du tableau n°57 pour une tendinopathie de l'épaule droite par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.
A la suite de la consolidation du 17 février 2019, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 10 %. M. [N] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 4 septembre 2019, a confirmé le taux d'IPP retenu par la caisse.
M. [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 mai 2019.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de Toulouse en contestation du taux d'IPP et le tribunal judiciaire a, par jugement du 4 novembre 2020 :
- infirmé la décision de la caisse de la Haute-Garonne du 29 novembre 2018,
- fixé à 13 % le taux global d'IPP, dont 2 % attribuable à l'incidence professionnelle,
- condamné la CPAM aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation prise en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 25 novembre 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 23 avril 2021, reprises oralement lors de l'audience, M. [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
A titre principal,
- juger qu'à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 27 octobre 2016, il justifiait d'un taux d'IPP :
* sur le plan fonctionnel de 20 % au titre d'une limitation moyenne de tous les mouvements de son épaule dominante,
* sur le plan professionnel de 5 % s'ajoutant au taux fonctionnel de 20 %,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale,
- juger qu'il y a lieu de lui attribuer, outre le taux d'IPP tenant compte des séquelles fonctionnelles évaluées par l'expert, un taux professionnel d'IPP de 5 %,
En tout état de cause,
- juger que le taux d'IPP au titre des séquelles fonctionnelles ne saurait être inférieur à 11 % et le taux d'IPP professionnel ne saurait être inférieur à 2 %,
- renvoyer l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la partie adverse aux dépens et frais d'expertise.
M. [N] critique le rapport d'IPP du médecin conseil de la caisse en ce qu'il contient des erreurs. Il produit un rapport de son propre médecin conseil concluant à une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule et à un taux d'IPP de 20 %, conformément au barème.
Sur le coefficient professionnel, M. [N] fait valoir l'importance de la perte financière subie et les répercussions sur son avenir professionnel. Il estime que le taux professionnel a été sous-évalué par les premiers juges.
En l'état de ses dernières écritures du 23 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- constater que le litige est circonscrit aux séquelles définitives à la date du 17 février 2019,
- rejeter toute autre lésion,
- confirmer le taux professionnel de 3 %,
- confirmer le taux d'IPP de 13 % tous éléments confondus,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- rejeter la majoration du taux professionnel,
- débouter l'assuré de toutes ses demandes sans liens avec la maladie professionnelle du 27 octobre 2016.
La caisse fait observer que l'épaule gauche n'a pas été prise en charge et que la lésion du biceps droit n'est pas imputable à la maladie professionnelle du 27 octobre 2016 mais à un accident déclaré la veille le 26 octobre 2016, évènement distinct. La caisse considère qu'il n'y a pas de limitation moyenne de l'ensemble des m limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule ouvements de l'épaule.
S'agissant de l'incidence professionnelle, la caisse considère qu'elle a été justement évaluée par les premiers juges.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
La cour considère qu'elle dispose des éléments médicaux suffisants pour statuer et qu'une expertise médicale n'est pas nécessaire.
La cour relève que le rapport du médecin conseil de M. [N] ne distingue pas, pour l'appréciation du taux d'IPP fonctionnel, la maladie professionnelle prise en charge, c'est-à-dire la tendinopathie de l'épaule droite de la lésion déclarée au titre de l'accident du travail concernant le biceps droit. C'est pourquoi les conclusions de ce rapport sur le taux d'IPP seront écartées.
M. [N] n'établit pas par ses productions l'existence d'une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule imputable à la maladie professionnelle déclarée.
L'avis du médecin consultant désigné par le tribunal sur le taux d'IPP fonctionnel est clair, précis et non ambigu. Cet avis n'est pas contesté par la caisse et n'est pas critiqué utilement par M. [N]. Le taux de 11 % de l'IPP fonctionnel sera donc confirmé.
S'agissant du taux au titre de l'incidence professionnelle, la cour retient que la rente n'est pas un revenu de substitution et ne vient pas réparer intégralement les préjudices liés à la situation professionnelle. En l'espèce, eu égard au licenciement pour inaptitude en 2019, à l'âge de l'assuré à la date de la consolidation de la maladie professionnelle soit 48 ans, ce taux a été justement évalué par les premiers juges à 2 %.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le taux global d'IPP à 13 % dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle. Il sera réformé sur la date de la décision visée au dispositif et rectifiée en ce qu'il s'agit d'une maladie professionnelle.
M. [N], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2020 en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 13 % dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais d'expertise,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Infirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 septembre 2019,
Fixe le taux d'IPP global de M. [R] [N] consécutif à la maladie professionnelle du 27 octobre 2016 à 13 %, dont 2 % attribuable à l'incidence professionnelle,
Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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