Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02246 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 mars 2020 - tribunal de commerce de Perpignan
N° RG 2019j226
APPELANTE :
S.A.S. Salao
prise en la personne de son représentant légal
Départementale 612
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien MARIGO, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIME :
Monsieur [R] [D]
exerçant sous l'enseigne Tio Pizza (anciennement Pizza Max)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me SLATKIN substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 23 février, délibéré prorogé au 09 mars 2023 puis au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2014, Monsieur [R] [D] a été autorisé par Monsieur [N] [W], en sa qualité de dirigeant de la SAS Salao exploitant un supermarché à l'enseigne Intermarché à [Localité 4] ([Localité 2]), à s'installer avec son camion pizza sur le parking du centre commercial dans lequel ce supermarché était exploité.
A cette occasion, l'un et l'autre ont signé un contrat non daté et intitulé 'bail de location précaire', qui prévoyait la mise à disposition d'un emplacement sur le parking du centre commercial pour le camion-pizza moyennant un loyer mensuel de 460 € HT, pour une durée d'un an reconductible.
Le 20 décembre 2018, la société Altis - propriétaire du parking - a fait signifier une sommation de déguerpir à Monsieur [D] auquel, en parallèle, la société Salao a fait signifier un commandement de payer la somme de 28.420,70 € au titre des loyers impayés (le 19 mars 2019).
C'est dans ce contexte qu'après avoir effectivement quitté les lieux dans le courant du mois d'avril 2019 et par acte du 17 mai 2019, Monsieur [D] a fait assigner la société Salao devant le tribunal de commerce de Perpignan en opposition au commandement de payer et remboursement de l'intégralité des loyers fixés à la somme globale de 25.760 € en principal.
Vu le jugement du 3 mars 2020, par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a :
- débouté la société Salao de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré nul le bail précaire conclu entre la société Salao et Monsieur [D],
- rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par ce dernier,
- condamné la société Salao à payer à Monsieur [D] la somme de 4.200 € en remboursement des sommes payées indûment, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de mise en demeure,
- débouté Monsieur [D] de ses autres demandes,
- condamné la société Salao à payer à Monsieur [D] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur,
Vu la déclaration d'appel de la société Salao en date du 8 juin 2020,
Vu ses dernières conclusions, remises par voie électronique le 27 janvier 2021, pour demander la réformation partielle du jugement et, en substance, le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [D] ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
- 30.576 € au titre de sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la première demande,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 € sur le fondement des dispotions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions prises le 3 novembre 2020 pour le compte de Monsieur [D], aux fins de voir :
- A titre principal, condamner la société Salao à lui rembourser l'intégralité des loyers fixés à hauteur de 25.760 € en sus des intérêts capitalisés en application de l'article 1231-6 du code et débouter la société Salao de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission essentielle de rapprocher les comptabilités en ce qui concerne le paiement de loyers et constater les paiements inscrits dans celle de la société Salao en ce qui concerne les paiements de loyers pour la période non prescrite,
- Très subsidiairement, condamner la société Salao à lui rembourser la somme de 4.200 €, en sus des intérêts de retard au visa de l'article 1231-6 du code civil, en remboursement des sommes payées indûment,
- En tout état de cause, condamner la société Salao à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'appel principal
La société Salao reproche au tribunal de commerce de Perpignan d'avoir déclaré nul le bail précaire conclu avec Monsieur [E] et de l'avoir déboutée de la demande en paiement d'une somme de 30.576 € au titre d'une dette locative fondée sur le bail en question, outre une somme de 10.000 € pour procédure abusive en lien avec l'opposition à commandement de payer formée par Monsieur [E].
Faisant état d'une autorisation de sous-louer un emplacement de parking donnée en janvier 2014 et confirmée par une attestation délivrée le 11 décembre 2020, la société appelante soutient que le bail de location précaire signé avec Monsieur [E] s'impose tant aux parties qu'au juge. Elle fait également valoir que M. [E], qui était demandeur à l'instance, ne demandait pas à voir prononcer la nullité de la convention d'occupation précaire qui lui avait été accordée. Et s'il se prévaut désormais de l'illégalité du contrat de sous location litigieux en sa qualité d'intimé, il convient de lui opposer que la Cour de cassation autorise les parties à un contrat de sous-location de déroger aux règles relatives à la durée de la location édictées par le décret de 1953 (à savoir les articles L.145-1 et suivants du code de commerce) et que tel était bien le cas du contrat litigieux, conclu pour une durée d'un an reconductible.
De son côté, Monsieur [E] qui se prévaut d'une créance de 25.760 € (correspondant à 56 mois multipliés par 460 €) compte tenu de la prescription quinquennale et des sommes qu'il a versées jusqu'en décembre 2018, oppose par ailleurs à la société Salao qu'elle est irrecevable en ses demandes puisqu'elle n'est pas propriétaire du terrain et qu'elle ne justifie pas d'un droit à consentir un bail même précaire, s'étonnant par ailleurs de l'absence d'appel en intervention forcée de la société Altis, seule propriétaire du foncier.
Pour sa part, la cour constate en effet qu'il n'est pas justifié d'une autorisation de donner un emplacement de parking en sous-location de la part de la société Altis qui était seule en capacité de le faire et que le courrier du 14 janvier 2014 produit par la société Salao est signé d'une personne dont la qualité n'est pas indiquée, sur un papier à en-tête de la société anonyme Immo Mousquetaires dont Monsieur [E] établit qu'elle a pour objet la promotion immobilière et dont l'appelante ne démontre pas qu'elle a reçu un quelconque mandat en matière de location du terrain concerné par le bail litigieux.
Quant au courrier adressé par la société Altis à la société Salao le 11 décembre 2020, il commence par rappeler que la sous-location est strictement et totalement interdite dans le cadre du bail commercial signé entre les parties le 18 décembre 2018. S'il évoque ensuite une dérogation avec autorisation rétroactive de sous-louer un emplacement de stationnement à certaines conditions bien précises, ce courrier indique expressément que cette dérogation est rétroactive à la date d'effet du bail, soit au 18 décembre 2018.
La société Salao ne peut donc en tirer argument pour prétendre avoir été rétroactivement autorisée à sous-louer un emplacement de parking à Monsieur [E] à compter du 10 février 2014.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a déclaré nul le bail précaire invoqué par la société Salao et qu'à tout le moins, il a débouté la société Salao de sa demande de paiement d'une dette locative fondées sur l'existence d'un bail passé avec Monsieur [E] avant de la condamner à restituer à l'occupant les sommes qu'elle a reconnu avoir perçu sur ce fondement de la part de ce dernier pour un total de 4.200 €.
Sur les demandes de l'intimé
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé.
Il résulte par ailleurs des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne demande ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. En effet, qu'il soit principal ou incident, les conclusions de la partie concernée doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont la cour d'appel est saisie étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect des diligences imparties par les articles 908 et 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
L'application de la règle de procédure selon laquelle la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque, dans le dispositif de leurs conclusions, les parties ne demandent ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elles recherchent l'anéantissement ni l'annulation du jugement - qui résulte de l'interprétation d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié avant le 17 septembre 2020 - a cependant été différée pour éviter que les appelants soient privés du droit à un procès équitable dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt.
Mais en l'espèce, les uniques conclusions prises pour l'intimé ont été transmises le 3 novembre 2020, c'est-à-dire à une date où la portée donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile était prévisible pour les parties puisqu'elle était postérieure à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020.
Or la cour constate que ces conclusions ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, à l'annulation du jugement entrepris, ou même à sa 'réformation', si bien qu'elles ne peuvent pas constituer un appel incident valable, quelle que soit par ailleurs la recevabilité formelle de ces conclusions d'intimé.
Il s'en déduit que l'intimé n'a pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire et que la cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur ses demandes.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante principale supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité au titre des frais par par lui exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Saloa à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Saloa aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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