Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUP
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 21 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [H]
né le 29 Mai 1977 à [Localité 1] - ARMENIE
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [H], né le 29 mai 1977 à [Localité 1] (Arménie) ressortissant Arménien a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par le Préfet du Nord le 5/01/2022.
Par décision administrative du 17 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel, sur requête de l'autorité administrative du 18 décembre 2022.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
la recevabilité de ses moyens nouveaux à l'appui de prétentions existantes
l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention en l'absence de compétence du signataire
l'irrégularité de la demande de laisser-passer consulaire en l'absence de compétence du signataire
une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et la disproportion du placement en rétention au regard de son état de santé
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception de nullité nouvelle, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En l'espèce, le moyen tendant à voir relevée l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge, constitue une exception de nullité dès lors qu'il vise à voir déclarée nulle la requête et la procédure subséquente.
Ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen est irrecevable.
En revanche, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de l'acte.
Cependant, la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen est inopérant.
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
L'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
En l'espèce, M. [H] a fait part de ses troubles psychiatriques, ses déclarations ont été reprises lors de ses auditions, y compris devant le juge des libertés et de la détention. Ces derniers sont établis par l'ordonnance de médicaments du 15 décembre 2022 qu'il produit.
La situation est justement prise en compte dès lors que M. [H] a accès à un médecin dans le cadre de la mesure de rétention ainsi qu'à ses médicaments. Il déclare à l'audience avoir un suivi médical et prendre son traitement en rétention.
En l'absence de démonstration de l'incompatibilité de la mesure avec l'état de santé ou le besoin de soin de l'intéressé, la disproportion de la mesure n'est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE le moyen tendant à voir relevée l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge irrecevable ;
DECLARE le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire recevable et inopérant ;
DIT QUE la mesure de rétention n'est pas disproportionnée au regard de l'état de santé de l'appelant ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
[Y] [E],
conseillère
N° RG 22/02284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 :
- M. [I] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [H] le mercredi 21 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 21 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022
N° RG 22/02284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUP
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