Texte intégral
N° RG 20/06797
N° Portalis DBVX-V-B7E-NIUE
Décision du
Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
Au fond
du 08 octobre 2020
RG : 11-19-3640
[I]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
M. [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/29213 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2022
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par un acte en date du 31 mars 2017 monsieur [I] a pris à bail un logement à usage d'habitation de type 1, propriété de la SA de HLM ALLIADE HABITAT, sis [Adresse 2]) pour un loyer mensuel de 278 euros, outre charges.
Rapidement les loyers cessaient d'être payés régulièrement et le locataires ne justifiait pas d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2019, la SA de HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à monsieur [M] [I] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2.002,50 euros et sommation d'avoir à produire une attestation d'assurance. En vain.
A près saisine de la juridiction compétente, par une décision en date du 8 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 14 juin 2019,
Autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de monsieur [M] [I] et celle de tout occupant de son chef,
Condamné monsieur [M] [I] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 7.194,30 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 septembre 2020, échéance de août 2020 incluse, outre intérêt légal,
Condamné monsieur [M] [I] à payer une indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [M] [I] aux dépens de l'instance.
Monsieur [M] [I] a interjeté appel du jugement au motif qu'il était bien assuré pour les risques locatifs à l'époque considérée, ainsi qu'en rapporteraient la preuve les attestations versées.
Il sollicite la réformation complète du jugement rendu sur la base de cette motivation et, à titre subsidiaire, si il reconnaît implicitement la réalité de la dette, il fait valoir son indigence et son impossibilité financière à payer une dette de loyer importante, alors qu'il est bénéficiaire du seul RSA. Il sollicite l'octroi de délais de paiement sur 36 mois avec un règlement mensuel de 100 euros en sus du paiement des loyers courants.
A l'opposé, la société ALLIADE HABITAT qui abandonne en cause d'appel la motivation selon laquelle le locataire n'aurait pas été assuré pour les risques locatifs pendant la période de temps considérée, soit du 13 mai au 14 juin 2019, forme appel incident à l'effet de voir confirmer cette décision en résiliation de bail sur le fondement cette fois de l'absence de paiement des loyers restés impayés deux mois après commandement de payer du 13 mai 2019.
Après évolution du litige due à l'augmentation de la dette depuis le prononcé du jugement, la bailleresse demande à la Cour de condamner monsieur [I] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 9.940,37 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 mai 2021,échéance d'avril 2021 incluse, outre intérêt légal. Cette dette a même été décomptée pour 11.404 euros au 31 août 2021, sans aucune contestation sur ce point.
Il est encore demandé de condamner monsieur [M] [I] à payer à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI LA COUR
La Cour donne acte aux parties de ce qu'elles s'accordent désormais à reconnaître que, après vérification et production d'une attestation d'un assureur, monsieur [I] était bien assuré pour les risques locatifs concernant le logement du [Adresse 2], pour la période considérée faisant suite au commandement d'avoir à justifier d'un contrat du 13 mai 2019.
Ce moyen est abandonné en cause d'appel par la société ALLIADE HABITAT.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
La bailleresse forme appel incident à l'effet de voir constater que ce bail doit néanmoins être considéré par la Cour comme résilié puisqu'il n'a pas été donné suite au commandement de payer une somme de 2.002 euros du 13 mai 2019 dans les deux mois de sa délivrance.
En effet, par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la juridiction saisie ne peut que constater que ce commandement visant la clause résolutoire contenue au bail qui n'a pas été satisfait entraîne nécessairement la résiliation du bail.
Sur les délais de paiement et la dette de loyer
Monsieur [I] ne conteste pas le caractère inéluctable de cette résiliation dans de telles conditions et se contente à titre subsidiaire de solliciter des délais de paiement sur le fondement, non pas de l'article 24 précité, mais de l'article 1343-5 du code civil qui ne peut avoir comme corollaire la suspension des effets de la résiliation du bail.
Cependant un tel étalement dans le temps du remboursement de la dette, qui ne peut être confondu avec un simple moratoire, ne peut être accordé par le juge qu'à la condition qu'à l'échéance celle-ci soit effectivement susceptible d'être intégralement remboursée.
La dette de loyer est actuellement de 11.404 euros au 31 août 2021.
Or, en l'espèce, monsieur [I], qui dit bénéficier du seul RSA et ne paye même pas les indemnités d'occupation courantes remplaçant le loyer convenu, est débiteur de la dite somme qu'il voudrait rembourser sous la forme de mensualités de 100 euros, ce qui laisserait l'essentiel de la dette impayé lors de la 36ème et dernière mensualité.
Une telle proposition n'apparaît ni crédible, ni viable au regard des exigences de la loi et il convient de la rejeter.
Il convient en définitive de confirmer le constat fait par le premier juge de la résiliation du bail liant les parties en substituant comme fondement juridique tiré du défaut d'assurance, l'absence de paiement dans les deux mois du commandement de payer du solde des loyers impayés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement sur ce point et y ajoute les dépens d'appel.
Par contre, la situation économique commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Corrélativement, la Cour déboute l'appelant de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que le bail liant les parties en date du 31 mars 2017 pour un logement sis [Adresse 2]) est résilié, non pas pour défaut d'assurance du preneur pour les risques locatifs, mais pour défaut de paiement du solde de loyer dû, dans les deux mois du commandement de payer du 13 mai 2019, comme il est dit à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Réforme le jugement déféré sur ce seul point.
Pour le surplus, le confirme tant en ce qu'il ordonne expulsion, fixe le montant d'une indemnité d'occupation, prononce une condamnation à paiement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur [I] aux dépens de première instance ;
Du fait de l'évolution du litige liée à l'augmentation de la dette, porte le montant de la condamnation à paiement de monsieur [I] à la somme de 11.404 euros au 31 août 2021, qu'il doit payer à la société ALLIADE HABITAT outre intérêts et augmentation de la dette comme il est dit au jugement.
Ajoutant à ce jugement,
Rejette la demande de délai de paiement formée par monsieur [I] ;
Rejette la demande de la société ALLIADE HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne monsieur [I] même aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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