Texte intégral
N° de minute : 2024/36
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 février 2024
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00216 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TGS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/1047)
Saisine de la cour : 29 juillet 2022
APPELANT
M. [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (LAOS)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Séverine LOSTE, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. TROPIC VILLAS, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE, membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me Barbara CAUCHOIS, avocat au même barreau
M. [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. [F] TERRASSEMENT, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, membre de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
29/02/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me LOSTE ;
Expéditions : - Me ZAOUCHE ; Me DEBRUYNE ; Me CHAMBARLHAC ;
- Copie CA ; Copie TPI
Société d'assurances GROUPAMA GAN PACIFIQUE, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, membre de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [J] [O], suivant acte du 5 décembre 2003, est propriétaire du lot n° 15 du lotissement [Y], à [Localité 9], [Localité 8], se situant en amont de celui de son voisin, M. [E] [I], propriétaire du lot 16 du même lotissement.
Entre les deux propriétés se trouve un talus haut de plusieurs mètres, qui a fait l'objet de travaux de terrassement , il y a plusieurs années, une risberme (plate-forme de protection) ayant été créée.
M. [I], par contrat de construction de maisons individuelles du 4 mai 2015, à la suite d'une autorisation de construire datée du 6 novembre 2015, a confié à la société Tropic villas la construction de deux maisons d'habitation sur son terrain.
Les travaux de terrassement ont été sous-traités par la société Tropic villas à la société [F] terrassement, par commande de travaux en date du 20 mai 2016.
Le 25 juillet 2016, M. [O] a assigné M. [I] et la société Tropic villas devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour constater l'existence d'empiétements sur sa propriété et voir ordonner la cessation des travaux de terrassement entrepris.
Par acte d'huissier en date du 9 août 2016, la société Tropic villas a assigné en référé la société [F] terrassement et la société d'assurances Groupama Gan pacifique afin que la décision à intervenir leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 7 septembre 2016, le juge des référés de Nouméa a ordonné la jonction des deux procédures et une mesure d'expertise aux fins notamment de rechercher la ligne séparative entre les propriétés, préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous les éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu'il propose, déterminer l'assiette des lots et procéder au bornage des lots, décrire le talus tel qu'il existait avant les travaux, dire si le talus actuel est impacté par les travaux de terrassements et sur quelle étendue.
La juridiction a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'arrêt immédiat des travaux.
L'expert désigné, M. [P], a déposé son rapport le 26 juillet 2017.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 20 janvier 2018, complétée par des conclusions ultérieures, M. [O] a fait assigner M. [I] et la société Tropic villas devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation d'avoir à procéder aux travaux de remédiation des désordres.
Par jugement daté du 27 juin 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- débouté M. [O] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires,
- débouté les parties du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PROCÉDURE D'APPEL
M. [O] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2022.
Dans son mémoire ampliatif déposé au greffe le 2 novembre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2022 ;
- réformer ledit jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- homologuer le rapport rédigé par M. [P], expert judiciaire ;
en conséquence,
- dire et juger que les travaux de terrassement commandés par M. [I] et confiés à des professionnels, en mai et juin 2016, ont été réalisés en empiétant sur la propriété de M. [O] et plus spécifiquement sur le talus présent sur la propriété de M. [O], et entraînent une déstabilisation préjudiciable dudit talus ;
- dire et juger M. [I] responsable des préjudices subis par M. [O], tels que listés par l'expert judiciaire, M. [P].
- enjoindre à M. [I] d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, et plus précisément la deuxième solution, qui consiste à :
- mise en place des gabions avec drainage des eaux de pluie,
- travaux de remblais (base 70m3),
- cunettes en béton en partie supérieure (chez M. [O]) afin d'évacuer les eaux pluviales vers la contre-pente de la route d'accès du terrain, et protéger le talus des eaux : longueur estimative 20ml,
- plantation d'arbustes entête de talus,
- réfection des deux massifs pour les poteaux d'électricité et de téléphone : leur profondeur et leur longueur du côté amont du talus seront plus importantes afin d'assurer la stabilité des poteaux - les câbles devront être déposés préalablement,
- plantation d'arbustes en tête de talus de la zone faiblement impactée (voir plan en annexe IV : plan de la zone impactée) ;
- dire et juger que ces travaux seront effectués sous le contrôle d'un bureau d'études spécialisé, les frais incombant à M. [I] ;
- dire et juger que les travaux ci-dessus devront être effectués par M. [I] seront exécutés sous astreinte de 50.000 francs pacifique par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir de la signification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, et si la Cour de céans devait refuser d'enjoindre à M. [I] d'avoir à procéder aux travaux de reprise ci-dessus détaillés,
- condamner M. [I] à payer à M. [O] une somme globale de 6.265.000 Francs pacifique TTC au titre des travaux devant être engagés pour remédier aux désordres subis ;
- condamner M. [I] à payer à M. [O] la somme de 1.000.000 francs pacifique à titre de légitimes dommages et intérêts compte tenu des multiples préjudices subis ;
- condamner M. [I] à payer à M. [O] la somme de 329.219 francs pacifique au titre du remboursement des frais d'expertise privée ;
- dire et juger que les sommes emporteront intérêt légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance valant mise en demeure ;
- débouter M. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Tropic villas, la société [F] terrassement, et la compagnie d'assurances Groupama Gan à garantir M. [I] de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui ;
- condamner, enfin, M. [I] à payer à M. [O] la somme d'un montant de 500.000 francs pacifique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d 'expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 16 juin 2016 distraits au profit de la selarl Juriscal ;
- fixer tel qu'il plaira les unités de valeur devant revenir à Me Loste agissant au titre de l'aide judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société [F] terrassement et son assureur, la société Groupama gan, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner tout succombant à payer à la société [F] terrassement et à la société d'assurances Groupama une somme de 300.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de sociétés d'avocats Caroline Debruyne, sur ses offres de droit ;
à titre très infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait qu'une faute a été commise en raison de l'enlèvement des faux mimosas,
- ordonner qu'il convient de procéder à un partage de responsabilité entre la société [F] terrassement et la société Tropic villas à hauteur de 50 % chacune ;
- déclarer la société [F] terrassement et la société Tropic villas responsables uniquement pour la perte de confort par suite de l'enlèvement de végétaux, en l'espèce de faux mimosas et juger qu'il ne saurait être octroyé, de ce chef, à M. [O], une somme supérieure à 75.000 francs pacifique ;
- rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de la société [F] terrassement et de la société Tropic villas aux fins d'être relevé et garanti par ces dernières autre que celle au titre de la perte de confort par suite de l'enlèvement des végétaux ;
- débouter M. [O] de sa demande en garantie de M. [I] formulée à l'encontre de la société [F] terrassement et de la société Groupama gan de toute condamnation pouvant être prononcées contre lui ;
- prononcer toute condamnations en tenant compte du degré de responsabilité des sociétés [F] terrassement et Tropic villas et juger que s'agissant de la part de responsabilité [F] terrassement, elle ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à un pourcentage de 50 % ;
- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum entre les sociétés [F] terrassement et Tropic villas ;
- débouter la société Tropic villas de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [F] terrassement et de la société Groupama gan.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Tropic villas demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [O] à payer à la société Tropic villas la somme de 300.000 francs pacifique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens, distraits au profit de la société Zaouche - Ranson, sur offres de droit ;
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et faisait droit aux demandes de M. [O],
- ramener les demandes de M. [O] à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande de partage de responsabilité formulée par la société [F] terrassement ;
- condamner la société [F] terrassement à garantir la société Tropic villas de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sous la propre garantie de sa compagnie d'assurances, la société Groupama gan pacifique ;
- condamner M. [O], ou à défaut la société [F] terrassement à payer à la société Tropic villas la somme de 300.000 francs pacifique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- condamner M. [O], ou à défaut la société [F] terrassement, aux entiers dépens, distraits au profit de la société Zaouche - Ranson, sur offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
- dire et juger le préjudice enduré par M. [O] incompatible avec le prononcé d'une condamnation à une réparation en nature ;
- ramener ses prétentions indemnitaires à plus juste proportion ;
- condamner les sociétés Tropic villas, [F] terrassement et Groupama gan pacifique in solidum à relever et garantir indemne M. [I] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre lui sur l'action intentée par M. [O] ;
et en tout état de cause,
- condamner tout succombant, solidairement s'il y a lieu, à payer à M. [I] une somme de 800.000 francs pacifique au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023, et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de M. [O] qui conteste la décision du tribunal de première instance l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes portant sur la remédiation des désordres découlant des travaux de terrassement et de construction réalisés sur la propriété de son voisin.
Même si elle est soumise aux débats, la question de la recevabilité de l'appel n'est pas discutée devant la cour.
De même, il convient de rappeler que les demandes de 'constater', 'dire et juger', voire 'supprimer' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens, sur lesquels la cour n'a en conséquence pas à statuer.
Il en est de même de la demande tendant à l'homologation du rapport d'expertise de M. [P], dès lors qu'il appartient au juge d'en apprécier l'objectivité, la valeur et la portée, au même titre que les autres éléments de preuve versés aux débats, l'homologation consistant à conférer un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité, étant hors de propos dans le cadre de la présente procédure.
I. Sur l'origine des désordres et leur imputabilité
Pour débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions, le tribunal de première instance a considéré qu'aucun des éléments produits à savoir, ni le constat d'huissier du 6 juin 2016, ni l'expertise amiable réalisée par M. [R], datée du 1er juillet 2016, ni le rapport du géomètre [H] du 9 août 2016, adossé au rapport de l'expert judiciaire, M. [P] n'établissait pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage imputable au fonds de M. [I] ou à une activité réalisée sur ce fonds. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas démontré une modification de la pente du talus à l'issue des travaux de terrassement, dès lors que la situation antérieure dudit talus n'est pas établie, et que n'était pas non plus démontré le lien entre l'instabilité de ce talus et les travaux réalisés par M. [I]. Enfin le tribunal a estimé que le seul arrachage d'une partie de la terre végétale à l'occasion du déracinement des végétaux ne pouvait constituer un trouble anormal du voisinage dans le contexte d'une configuration naturelle des lieux avec un talus à forte pente préexistante, dépourvu de tous système d'évacuation des eaux pluviales.
A. Moyens soutenus par M. [O]
M. [O] critique l'analyse des premiers juges en faisant valoir que le rapport de l'expert [P] démontre de manière manifeste une atteinte importante à sa propriété liée à l'intervention dommageable de la société [F] terrassement sur la partie supérieure du talus, située sur sa parcelle.
S'appuyant sur les constatations de l'expert, il expose qu'il y a bien eu une action des engins de terrassement sur la partie de talus située chez lui, sur une surface de l'ordre de 84 m² sur laquelle toute la végétation a été arrachée et la terre végétale enlevée. M. [O], toujours fort des conclusions de l'expert [P], indique que cette intervention a fragilisé son talus, plus sensible à l'érosion, et déstabilisé les ouvrages proches comme la canalisation d'eau potable et les poteaux d'électricité et de téléphone.
Il rappelle que les intimés contestent le rapport de M. [P] en se fondant sur une première expertise conduite par M. [G] en 1993, alors que cette expertise concerne la partie sud de la propriété et non la partie de talus, objet du présent litige.
Sur la réparation du dommage, M. [O] rappelle que l'expert [P] propose deux solutions techniques pour mettre fin au préjudice : la première est estimée à 1 387 925 francs pacifique, la seconde à 5 265 000 francs pacifique, laquelle doit être préférée à la première.
Il observe que l'expert [P] a bien retenu des préjudices de jouissance (l'arrachage de la végétation qui protégeait la maison, du vent, des poussières et obstruait la vue, les frais exposés pour protéger l'alimentation en eau).
B. Moyens soutenus par M. [I]
M. [I] demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et subsidiairement la condamnation des sociétés Tropic villas et [F] terrassement, assurée auprès de Groupama, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il explique que M. [O] ne propose aucun argument, ni pièce nouvelle par rapport à ses écritures de premières instance, qu'il a en revanche limité le fondement juridique de son action en se positionnant sur le terrain de la responsabilité civile et en invoquant la notion de trouble anomal du voisinage extra-contractuelle définie par l'article 1382 du code civil, et qui suppose une faute personnelle de sa part, qu'il n'a pas personnellement commise puisque le défrichement est le fait de la société [F] terrassement elle-même sous-traitante de la société Tropic villas qui ont exécuté les travaux litigieux.
Il affirme par ailleurs qu'il n'existe aucun préjudice et que le travail de l'expert présente des contradictions qui le rendent inexploitable en ce que, notamment, il énonce d'une part que le talus a le même profil qu'avant la réalisation des travaux, et en ce qu'il déduit de la forme actuelle de la partie haute du talus, qui présente une très forte pente, la nécessaire intervention de la société [F] terrassement sur cette zone, comme étant à l'origine de l'instabilité.
M. [I] prétend par ailleurs que les travaux préconisés par le technicien vont au-delà de la seule réparation du dommage et constitueraient en réalité une amélioration qui réaliserait un enrichissement sans cause de M. [O]. Il rappelle que la réparation d'un dommage consiste à replacer la victime dans une situation qui aurait été la sienne si ce dommage n'était pas survenu, et que la présence bien antérieure de ce talus à forte pente, l'absence d'ouvrage de gestion des eaux de pluies et la nature indéterminée de la végétation qui a déjà repris ses droits interdisent de conférer à M. [O] l'avantage démesuré que constituerait l'édification d'un vaste ouvrage de soutènement, y compris son drainage, son remblaiement et la plantation d'arbustes pour un coût évalué de plus de 5 000 000 francs.
C. Moyens soutenus par la société Tropic villas
La société Tropic villas sollicite également la confirmation de la décision des premiers juges qui ont rejeté les demandes.
Elle souligne que M. [O] a modifié le fondement juridique de sa demande qu'il assoit aujourd'hui sur une atteinte à sa propriété du fait d'un empiètement et parallèlement, sur la responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 du code civil, fondement sur lequel sa responsabilité ne peut être retenue sans la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle considère comme M. [I], que l'expertise réalisée par M. [P] n'est pas suffisante pour fonder ses demandes, dans la mesure où les conclusions du technicien sont discutables et empreintes de contradictions en ce qui concerne notamment la configuration antérieure du talus, l'impact des travaux de terrassement litigieux sur les poteaux électriques situés en dehors de la zone d'intervention ou encore sur la canalisation d'alimentation en eau potable.
La société Tropic Villas soutient qu'elle n'est pas intervenue sur la partie haute du talus ce que prouve, selon elle, le développement de mousses sur cette pente. Elle prétend par ailleurs que les travaux de terrassement n'ont eu aucun impact sur le talus, si ce n'est au contraire d'en renforcer la stabilité comme le prouvent les travaux réalisés par le géomètre [H], desquels il ressort sur les altimétries et la position de la tête du talus relevées en 2016 sont identiques à celle de 1993. Elle expose qu'à l'occasion d'une précédente procédure de référé engagée en 1993 par M. [O], qui invoquait déjà un risque d'effondrement, une expertise judiciaire confiée à M. [G] avait permis de conclure à sa propre responsabilité, dans la mesure où les eaux de ruissellement en provenance de son fonds étaient entre autres à l'origine du mouvement d'érosion du talus. Le technicien recommandait la réalisation d'un mur en gabions à la charge de M. [O] qui a laissé les choses en l'état.
S'agissant de la prétendue déstabilisation des fondations des deux poteaux électrique et téléphonique, la société [F] terrassement conteste être intervenue dans la zone où ils se trouvent, située à l'intérieur du fonds de M. [O]. Elle estime que la présence de végétation au pied des poteaux, bien visible sur les photographies prises par l'expert, démontre l'absence de tout défrichage, de tout enlèvement de terre végétale et encore moins de terrassement sur cette zone.
Pareillement, s'agissant de la prétendue déstabilisation de la conduite d'alimentation d'eau potable, la société [F] terrassement affirme n'avoir procédé à aucun enlèvement de terre au droit de cette canalisation qui était simplement posée sur le sol dans la végétation. M. [O] a souhaité la remplacer ce qu'il a confirmé à l'expert.
En définitive, la société Tropic villas soutient n'avoir procédé qu'à des travaux de défrichage (enlèvement de végétation) à l'exclusion de toute intervention de terrassement comme le démontre, selon elle, le rapport établi par le géomètre expert en 1993 qui renseigne sur la configuration du talus antérieure à son intervention, ajoutant que les relevés altimétriques n'ont pas bougé entre 1993 et 2016, et que les cyclones qui se sont abattus sur la Nouvelle-Calédonie depuis décembre 2020 n'ont eu aucune conséquence sur le talus.
A titre subsidiaire, la société Tropic villas demande à la cour, si elle devait retenir une faute dans la réalisation des travaux litigieux, de ramener les prétentions de M. [O] à de plus justes proportions. Elle fait valoir que le talus était déjà instable avant le litige, ainsi que le relevait l'expert [G] en 1993 et que les demandes de M. [O] qui entend obtenir la réalisation de travaux de consolidation évalués à plus de 6 000 000 francs, sont sans commune mesure avec le préjudice subi qui se résumerait, tout au plus à avoir perdu un peu de terre et quelques mimosas en tête de talus.
Enfin, et en tout état de cause, la société Tropic villas expose qu'elle a sous-traité ce marché avec la société [F] terrassement à laquelle elle avait remis le plan des lieux, annexé au permis de construire, de sorte que celle-ci, garantie par son propre assureur, Groupama, doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
D. Moyens soutenus par la société [F] terrassement
La société [F] terrassement demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement ayant débouté M. [O] de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, de procéder à un partage de responsabilité entre la société Tropic villas et elle-même ajoutant que son implication ne saurait être retenue à plus de 50 %.
Elle expose avoir débuté les travaux le 26 mai 2016 et commencé par un travail de défrichement concédant qu'à cette occasion, elle avait arraché des faux mimosas qui se trouvaient en limite de propriété de M. [O]. Elle a par la suite réclamé à la société Tropic villas qu'elle fasse intervenir un géomètre pour contrôler l'implantation ce qui a été fait par le cabinet géomètre [N], rendu sur place le 3 juin 2016. La société [F] terrassement reconnait également être intervenue sur la partie haute du talus, pour le conforter en formant une butée de pied au niveau de la risberme, se situant sur la propriété de M. [I].
Elle critique les conclusions de l'expert judiciaire qui a affirmé que le talus en partie haute serait instable alors que son intervention avait été très limitée, à savoir le seul enlèvement des végétaux, et que, d'autre part, les relevés topographiques établissent une absence de modification du talus et de sa pente depuis 1993, époque de la première expertise. Elle soutient que le seul enlèvement des végétaux et de la terre végétale ne peut pas avoir d'impact sur la stabilité de la partie haute du talus et partage l'analyse de la société Tropic villas en faisant valoir que la réalisation du remblai de butée qu'elle a mis en place au-dessus de la risberme a permis d'accroitre la stabilité générale du talus et de minimiser sa hauteur initiale.
S'agissant de la nature des désordres proprement dits, elle précise que la végétation et notamment les mimosas étaient déjà en repousse en février 2017 lors du passage de l'expert, que le changement de canalisation pour l'alimentation en eau potable relève de l'initiative personnelle de M. [O].
Il appartient à la cour de statuer en premier lieu (1) sur l'origine des désordres et en second lieu sur les modalités de leur réparation (2) et enfin sur la prise en charge définitive du sinistre (3).
1) Sur l'origine des désordres
Le talus séparant la parcelle de M. [O] (lot n° 15) de la parcelle de M. [I] (lot n° 16) est d'environ 45 mètres de long et de 5 mètres de hauteur en moyenne, étant observé que le terrain de M. [O] est situé en amont de la parcelle voisine de M. [I] et que la limite séparative des deux fonds est située sur la partie supérieure du talus, à environ deux mètres de sa crête.
Il est acquis que M. [I] a entrepris de modifier la configuration initiale de ce talus, qui était en place, depuis au moins 1993, pour gagner de l'espace sur l'arrière de sa propriété où il souhaitait faire construire un immeuble. Les travaux tendant à augmenter la surface de recul entre cette construction et le talus se sont déroulés du mois de mai au mois de juin 2016.
Il est acquis au vu des éléments du dossier que la société [F] terrassement, qui a procédé à ces travaux, est physiquement intervenue sur la partie haute du talus, au-delà de la limite de propriété de M. [I], en empiétant ainsi sur celle de M. [O] sur une surface de l'ordre de 84 m² avec une partie très fortement impactée de l'ordre de 45 m² et une seconde partie, plus reculée, de l'ordre de 40 m². L'expert [P] a relevé que, sur cette zone, l'intervention de la société [F] terrassement a consisté à l'enlèvement de la végétation (dont des faux mimosas) et de la terre végétale, ce qui est admis par cette dernière mais également par la société Tropic Villa et par M. [I] même si les intimés parlent à ce sujet de simple opération de défrichement et non de terrassement. M. [P] précise sur ce point que la taille et le poids de l'engin utilisé par la société [F] terrassement (à savoir une pelle hydraulique pesant 13 tonnes) ne permet pas de réaliser un 'simple' nettoyage ou défrichage comme le prétendent les intimés.
Il indique que cette action a eu pour effet de porter atteinte à la stabilité de la partie de talus située dans la propriété de M. [O], ce qui expose les ouvrages proches comme l'alimentation en eau potable, les poteaux électriques et téléphonique ainsi que les parties situées en bordure du talus à des risques d'effondrement compromettant à terme l'usage normal de son habitation.
L'expert a également noté que l'intervention de la société [F] terrassement sur cette zone a aussi entrainé une perte de surface, la parcelle ayant perdu une surface plane non quantifiable pour une surface plus pentée et peu, voire pas du tout praticable.
La cour observe qu'en dépit des critiques portées sur les constatations et conclusions du technicien, aucune demande de contre-expertise n'a été formée par les intimés, qui ont élevé des contestations sur lesquelles M. [P] s'est abondamment expliqué.
Ainsi, pour répondre à l'argument opposé par les intimés, soutenant que les travaux de M. [H] (profils du talus en cinq points) mettraient en évidence l'absence de modification sur la partie de talus appartenant à M. [O], M. [P], qui confirme cette analyse pour les profils 1,3,4,5 précise que cela n'est pas le cas, à l'endroit correspondant au profil 2, qui a été remblayé après 1993 et avant les travaux litigieux. Par ailleurs, même si les modifications apportées à la pente initiale du talus situé chez M. [O] ne sont pas finalement si importantes, au regard des dernières constatations de février 2017, cela ne permet pas de déduire pour autant, l'absence de toute incidence de l'arrachage de la végétation et de l'enlèvement de terre végétale sur la stabilité du talus dans sa partie haute à court ou moyen terme.
Cette analyse est d'ailleurs conforme à de l'avis géotechnique réalisé le 9 août 2016 par le cabinet mandaté par la société Tropic villas (après les premiers travaux de terrassement), puisque le géotechnicien notait en page 2/2 de son rapport qu'au vue de ses premières observations, il pensait que la stabilité générale de ce talus était assurée par la végétation initiale (mimosas, etc.) et qu'en conséquence, l'apparition des instabilités de terrains constatées lors de son intervention était due à la mauvaise qualité des remblais et à la purge de la végétation. La cour observe que le technicien a émis cet avis, en dépit de la réalisation par l'entreprise [F] terrassement du remblai de butée, situé dans le prolongement, en limite de propriété, côté [I], qui a permis de minimiser la hauteur du talus à cet endroit.
Enfin, la cour considère qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de la première expertise réalisée en 1993 par le cabinet [G], quant à l'origine des désordres actuels ou à leur imputabilité. En effet, le rapport de M. [G] permet seulement d'affirmer que ce talus existait déjà en 1993, qu'il ne présentait alors, a priori, aucune trace d'éboulement récent, mais que des mouvements de terrain, même s'ils paraissent lents, étaient effectivement à craindre à défaut de construction d'un mur de soutènement, qu'il estimait devoir être mis à la charge de M. [O], dont la maison était située à trois mètres seulement de la tête du talus.
Ces constatations, rapprochées des plans de coupe en profil réalisés par M. [H] en 2017, tendraient au contraire à démontrer qu'entre 1993 et les travaux entrepris par M. [I] en 2016, le talus n'avait pas ou peu évolué, ce qui désigne les aménagements et interventions récentes de la société [F] Terrassement comme seuls responsables des désordres indiqués par l'expert, et de l'aggravation du risque d'effondrement d'ouvrages situés en bordure de talus.
2) Sur la réparation des préjudices
Sur les préjudices matériels
La société [F] terrassement est intervenue dans le cadre de travaux sous traités, pour le compte de M. [I], sur la propriété de M. [O], et son intervention a déstabilisé le talus dans sa partie haute, ainsi que les ouvrages situés en bordure (alimentation eau potable, poteau électrique). L'expert a également relevé une surface perdue, non quantifiable, du fait de l'accentuation de la pente en un endroit et la perte de confort du fait de l'enlèvement de végétation. A aucun moment, il n'a en revanche indiqué que la stabilité générale du talus se trouvait menacée et force est d'observer que, si tel avait été le cas, de telles conclusions auraient mis en évidence l'inutilité de l'ensemble des travaux de terrassement engagés sur le site, travaux de terrassement dont l'objectif était précisément de sécuriser l'habitation en cours de construction, située au pied de ce talus.
Cette intervention, réalisée sur le terrain de M. [O], sans son autorisation, lui a occasionné des dommages qui engagent la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, selon lequel 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre'.
La cour, à laquelle incombe par ailleurs, le rôle de fixer les modalités d'une réparation intégrale mais néanmoins adéquate et proportionnée, se doit de tenir compte, de la configuration initiale du talus, lequel, bien que stable, était dépourvu de système de drainage et d'évacuation des eaux de pluies, et présentait déjà une pente importante. La cour observe par ailleurs, que M. [P] évoque 'une perte de surface', qui s'analyse en réalité en un préjudice de jouissance sur la zone impactée par un accroissement de la pente, et que la perte de confort, liée à l'arrachage de la végétation et notamment de mimosas, est momentanée puisque celle-ci était déjà en état de repousse en février 2017.
Compte tenu de ces éléments, s'agissant des travaux de remise en état, il convient de retenir les mesures les moins onéreuses préconisées par l'expert selon le descriptif suivant :
- pose et scellement de deux poteaux électrique et téléphonique (avec réfection de fondation), estimés à 400 000 francs pacifique (le devis de l'entreprise Concept Calédonien ne prenant en compte qu'un seul poteau),
- pose et fourniture d'une bio-natte sur 40 m² et plantation de cinq végétaux rampants suivant devis de la société Hydroseed établi le 18 mai 2016 pour un montant de 337 050 francs pacifique,
- fourniture et pose d'une bio-natte sur la zone moins impactée (annexe IV) de 45 m², estimés par l'expert à la somme de 175 875 francs pacifique
- plantation d'arbustes en tête de talus estimée par l'expert à 75 000 francs pacifique,
- végétalisation de la zone faiblement impactée (annexe IV) estimée par l'expert à 50 000 francs pacifique,
- réalisation d'un caniveau en béton (cunettes) en partie supérieure, chez M. [O] afin d'évacuer les eaux pluviales vers la contre-pente de la route d'accès du terrain et de protéger le talus des eaux, sur une longueur de 25 mètres estimée par l'expert à 120 000 francs pacifique,
- réalisation d'un caniveau en béton permettant l'évacuation des eaux pluviales en partie inférieure de la bio-natte (chez M. [I]) afin de protéger des eaux pluviales le pied du talus avec la bio-natte sur une longueur de l'ordre de 25 mètres, coût estimé par l'expert à 150 000 francs pacifique,
- mission de contrôle de bonne fin des travaux par un bureau d'études estimée par l'expert à 80 000 francs TTC,
soit un total de 1 387 925 francs pacifique.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [I] à faire procéder à ses frais aux travaux de remédiation ci-dessus décrits, évalués à 1 387 925 francs pacifique par l'expert [P], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 000 francs par jour de retard pendant 180 jours.
Les autres préjudices
Par ailleurs, M. [O] a subi un préjudice de jouissance certain, en lien avec l'introduction sur son terrain et sans son autorisation de l'entreprise [F] terrassement, la perte de confort liée à la disparition de toute végétation pendant un certain temps, et la perte de jouissance d'une petite surface de son talus, en raison de l'accroissement de la pente. Il a également dû remplacer la canalisation d'alimentation en eau potable.
Ces préjudices seront réparés par l'allocation d'une somme de 250 000 francs pacifique que M. [I] sera condamné à lui verser.
3) Sur la prise en charge définitive du sinistre
Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats que la société [F] terrassement, chargée par la société Tropic Villa (seul contractant auprès de M. [I]) de la réalisation des travaux de terrassement dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, avait bien connaissance de l'emplacement de la limite séparative des deux propriétés en partie haute du talus sur lequel elle devait intervenir et il lui appartenait au regard des dispositions de l'article 3 du contrat de sous-traitance 'd'apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leur particularité' et 'd'avoir vérifié tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation des travaux'. Il convient en conséquence de déclarer la société [F] terrassement, seule et entière responsable des dommages consécutifs à son intervention, et de la condamner en conséquence à garantir, in solidum avec son assureur qui ne dénie pas sa couverture, M. [I] de toutes les condamnations prononcées de ce chef à son encontre.
II. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts légitimes tant en première instance qu'en appel. M. [I] sous la même garantie de la société Blaquet terrassement, sera condamné de ce chef à lui verser la somme de 400 000 francs pacifique, cette somme incluant notamment les frais exposés pour le procès-verbal de constat du 6 juin 2016.
III. Sur les dépens
Pour les mêmes raisons, M. [I], qui succombe majoritairement devant la cour, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais d'expertise, sous le bénéfice de la même garantie due par la société [F] terrassement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne M. [I] à faire exécuter les travaux et mesures suivantes, sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [O] :
- pose et scellement de deux poteaux électrique et téléphonique (avec réfection de fondation), estimés à 400 000 francs pacifique,
- pose et fourniture d'une bio-natte sur 40 m² et plantation de cinq végétaux rampants suivant devis de la société Hydroseed établi le 18 mai 2016 pour un montant de 337 050 francs pacifique,
- fourniture et pose d'une bio-natte sur la zone moins impactée de 45 m², estimés par l'expert à la somme de 175 875 francs pacifique
- plantation d'arbustes en tête de talus estimée par l'expert à 75 000 francs pacifique,
- végétalisation de la zone faiblement impactée estimée par l'expert à 50 000 francs pacifique,
- réalisation d'un caniveau en béton (cunettes) en partie supérieure, chez M. [O] afin d'évacuer les eaux pluviales vers la contre-pente de la route d'accès du terrain et de protéger le talus des eaux, sur une longueur de 25 mètres estimée par l'expert à 120 000 francs pacifique,
- réalisation d'un caniveau en béton permettant l'évacuation des eaux pluviales en partie inférieure de la bio-natte (chez M. [I]) afin de protéger des eaux pluviales le pied du talus avec la bio-natte sur une longueur de l'ordre de 25 mètres, coût estimé par l'expert à 150 000 francs pacifique,
- mission de contrôle de bonne fin des travaux par un bureau d'études estimée par l'expert à 80 000 francs TTC ;
Enjoint à M. [I] de faire procéder à ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que faute d'y avoir procédé dans ce délai, M. [I] sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 50 000 francs pacifique par jour de retard, pendant un délai de 180 jours, après quoi il sera de nouveau statué à l'initiative de M. [O] ;
Condamne la société [F] Terrassement, responsable des dommages subis par M. [O], in solidum avec son assureur, la société Groupama pacifique, à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées par le présent arrêt à son encontre ;
Condamne M. [I] à verser à M. [O] la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [I] à payer à M. [O] une indemnité de 400 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [E] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce compris le coût de l'expertise confiée à M. [P], par l'ordonnance de référé du 7 septembre 2016.
Le greffier, Le président.