Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02401
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 07 Septembre 2022 RG n° F 21/00270
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien SEROT, substitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. BTSI Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS BTSI a embauché M. [X] [D] à compter du 13 juin 2016 comme technico commercial et l'a licencié le 17 août 2020 pour motif économique. M. [D] a adhéré le 27 août 2020 au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour contester son licenciement et réclamer un rappel de rémunération variable.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [D], appelant, communiquées et déposées le 28 novembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS BTSI condamnée à lui verser : 6 944,84€ (outre les congés payés afférents) de rappel de rémunération variable, 4 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au principal, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS BTSI condamnée à lui verser 988,15€ de rappel d'indemnité de licenciement, 12 801,16€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 21 336,05€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à voir la SAS BTSI condamnée à lui verser cette même somme à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre, tendant, en tout état de cause, à voir la SAS BTSI condamnée à lui verser 4 500€ de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformes à la décision
Vu les dernières conclusions de la SAS BTSI, intimée, communiquées et déposées le 27 février 2023, tendant à voir dire prescrite la demande de rappel de salaire à hauteur de 912,97€ (outre les congés payés afférents), tendant, pour le surplus, à voir le jugement confirmé, à voir M. [D] débouté de sa nouvelle demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre et le voir condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail stipule qu'outre son salaire fixe, M. [D] peut prétendre à une rémunération variable égale à 12% de la marge brute réalisée sur le chiffre d'affaires hors taxes qu'il a apporté c'est-à-dire 'le chiffre d'affaires réalisé directement par (lui) et ne concernant que la clientèle directement et personnellement développé par lui' (sachant que 'n'est pas un nouveau client tout client ayant passé commande auprès de la société dans les 12 mois précédant la conclusion du contrat de travail').
M. [D] reproche à la SAS BTSI de ne pas avoir intégré, dans son commissionnement, la marge sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client Tecma Pack, qu'il indique avoir apporté à la société, et réclame un rappel de salaire et (ou) des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' La SAS BTSI conteste son droit à commissionnement sur ce client et fait valoir que ce rappel ne pourrait, en toute hypothèse, porter sur la période antérieure au 15 juin 2018, prescrite selon lui (ce que conteste M. [D]).
M. [D] justifie être entré en contact par téléphone avec cette société, qui n'était pas cliente de la SAS BTSI avant le 27 octobre 2016, puisqu'il fait référence, dans le courriel qu'il a adressé, à cette date, à la société, à un contact téléphonique avec son secrétariat. Il a adressé un courriel proposant un rendez-vous auquel était joint une plaquette commerciale : le 27 octobre 2016, à M. [I] responsable des achats mécaniques et, le 23 novembre, à M. [U], directeur commercial. Le 23 juin 2017, M. [I]. a répondu en transmettant un plan de châssis pour chiffrage, en prévoyant un rendez-vous 'sur site' et, le cas échéant, une commande test de châssis. M. [I] évoque dans son courriel une conversation téléphonique avec M. [D].
Le 29 juin 2017, c'est M. [O], du service devis qui a adressé à M. [I] une offre de prix. Le 7 septembre 2017, M. [I] répond à M. [O] et lui demande le chiffrage d'une autre pièce. M. [O] a adressé le même jour copie de ce courriel à M. [D]. Le 15 septembre, M. [O] a envoyé, en réponse, une offre de prix. Le 20 septembre 2017, M. [D] a écrit à M. [I] pour lui proposer une rencontre sur le site le 23 octobre 2017, rencontre décalée ensuite au 25 octobre à la demande du client.
Le 4 octobre 2017, M. [T], chargé, au sein de la société cliente, du suivi des achats de châssis, a écrit à M. [D]. Il fait état d'une rencontre ce même jour avec M. [O] -rencontre à laquelle M. [D] ne participait pas puisqu'il envisage de se présenter ultérieurement à lui- et suggère une visite sur site le 11 ou 12 octobre. M. [D] indique qu'il était présent lors de cette visite et produit son calendrier, communiqué le 16 octobre 2017, à son employeur mentionnant, le 12 octobre, de 8H30 à 12H, 'RDV Tecma Aries Soliers'. La SAS BTSI conteste sa présence à cette réunion et fait remarquer qu'il ne fait pas état de cette visite dans son rapport d'activité commerciale pour la semaine correspondante. Il existe donc un doute sur la présence de M. [D] lors de cette visite.
Les 23 et 31 octobre et le 13 novembre 2017, M. [O] a adressé des devis à MM. [I] ou [T]. M. [D] n'est pas en copie de ces courriels.
M. [O] atteste qu'à partir de fin 2017, à la demande de M. [I], il a été le seul interlocuteur commercial de la société Tecma Pack avec laquelle il a développé seul le chiffre d'affaires et que M. [D] a alors cessé ses relations avec cette société.
La SAS BTSI produit un tableau détaillant l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés avec cette société. La première commande date du 19 octobre 2017- soit 7 jours après le dernier contact entre cette société et M. [D], si l'on considère qu'il participé à la réunion du 12 octobre, 15 jours dans l'hypothèse inverse- et sur la base de devis envoyés par M. [O].
Il ressort de ces éléments que M. [D] a initié les relations commerciales avec ce client mais n'a pas directement et personnellement développé cette clientèle. Il ne saurait donc prétendre à un rappel de commissions à ce titre.
' Selon l'attestation de M. [O] rappelée ci-dessus -et non contredite par des éléments contraires-, c'est à l'initiative du client qu'il est devenu son seul interlocuteur. En conséquence, il ne saurait être reproché à la SAS BTSI d'avoir écarté M. [D] de manière déloyale pour éviter d'avoir à lui verser des commissions. M. [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2) Sur le licenciement
M. [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce qu'il a été prononcé verbalement, parce que le motif économique n'est pas réel et sérieux et parce que le reclassement n'a pas été sérieusement recherché, subsidiairement, il reproche à la SAS BTSI de ne pas justifier des critères d'ordre retenus.
Il se plaint également des conditions vexatoires de la rupture.
' M. [D] fait valoir que le 2 juillet 2020 au matin, le chef d'entreprise, M. [B], l'a informé de la rupture de son contrat de travail et en a informé tous les salariés de l'entreprise lors d'une réunion l'après-midi, qu'en outre, lors de l'entretien préalable à licenciement le 6 août 2020, il lui a, à nouveau, dit qu'il le licenciait.
' Mme [L], assistante de direction atteste qu'elle était présente lors de l'entretien du 2 juillet au matin (ce que conteste M. [D] sans toutefois apporter d'éléments probants en ce sens). M. [B], écrit-elle, a annoncé au salarié qu'il allait supprimer le poste de commercial afin de réorganiser la société.
La SAS BTSI fait valoir que la suppression d'un poste n'implique pas nécessairement un licenciement et qu'au demeurant, elle a ensuite proposé à M. [D] des postes de reclassement ce qui établit bien que son licenciement n'était pas alors encore décidé.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir l'existence d'un licenciement verbal le 2 juillet au matin.
' Les deux parties produisent des pièces concernant la réunion du 2 juillet après-midi.
M. [D] verse au débats des sommations interpellatives délivrées en décembre 2020 et janvier 2021 à trois salariés de l'entreprise contenant diverses questions sur cette réunion.
La SAS BTSI fait valoir que ces actes doivent être écartés car établis en méconnaissance des pouvoirs d'un huissier lequel doit se borner à effectuer des constatations matérielles et n'a pas compétence pour entendre des témoins. Toutefois à supposer ces actes valables, il demeure qu'un seul salarié sur les trois interrogés a répondu 'oui' aux questions suivantes : 'confirmez-vous que lors de cette réunion (...), M. [B] a annoncé à l'ensemble des salariés le départ prochain de M. [D]', 'confirmez-vous qu'il n'a jamais été indiqué que le poste de technico-commercial serait supprimé mais uniquement que M. [D] quitterait l'entreprise''. Les deux autres indiquent, soit ne pas se souvenir, soit ne pas souhaiter répondre.
La SAS BTSI produit en outre trois attestations contraires de salariés présents lors de cette réunion. M. [O] écrit que M. [B] lors de cette réunion 'n'a jamais parlé de licenciement au sujet de M. [D]'. Mme [L] indique que M. [B] a annoncé la suppression du poste de technico-commercial. M. [V] atteste avoir entendu M. [B] dire qu'il 'allait devoir supprimer le poste de commercial (...) Il n'a jamais été dit que [X] a été licencié'.
De surcroît, la SAS BTSI a proposé à M. [D], le 20 juillet 2020, après cette réunion, des postes de reclassement, ce qui démontre que le licenciement n'était pas décidé dès le 2 juillet.
En conséquence, à supposer que les éléments versés aux débats par M. [D] puissent être retenus, ils se trouvent contredits par trois attestations contraires et par les reclassements ultérieurement proposés par l'employeur. Dès lors, l'existence, à cette date, d'un licenciement verbal n'est pas établie.
' Dans son compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 6 août, le conseiller du salarié écrit que M. [B] 'a pris la décision de se séparer de M. [D] pour des raisons économiques (...). Afin d'essayer de conserver son poste au sein de BTSI, M. [D] propose à son dirigeant de revoir à la baisse la partie variable de son salaire. M. [B] précisant que ce n'était pas ce qui lui posait problème et que de toute façon la décision de licenciement était déjà prise'.
Il ressort de ce compte-rendu, sur lequel la SAS BTSI ne formule aucune observation, que l'employeur a indiqué, à cette date, non pas envisager de licencier M. [D] mais l'avoir déjà décidé ce qui constitue un licenciement verbal et, par là même, sans cause réelle et sérieuse.
' Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [D] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 5 mois de salaire. Aucun rappel de rémunération variable n'ayant été accordé, M. [D] sera débouté de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de licenciement.
Les parties conviennent que M. [D] pouvait prétendre à trois mois de préavis. Son salaire moyen au cours des 12 mois constitue une base utile pour déterminer le salaire qu'il aurait perçu car il permet de lisser les rémunérations variables fluctuantes sur une période suffisamment longue. Ce salaire moyen s'élève à 3 244,59€ au vu des bulletins de paie produits. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de 9 733,78€ bruts (outre les congés payés afférents).
M. [D] ne justifie pas de sa situation après son licenciement.Compte tenu de son âge (38 ans), de son ancienneté (4 ans et 2 mois), de son salaire moyen (3 244,59€), il y a lieu de lui allouer 15 000€ de dommages et intérêts.
' M. [D] réclame des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à raison de la réunion organisée le 2 juillet 2020 au cours de laquelle son employeur a annoncé la suppression de son poste.
Il ressort toutefois de l'attestation de Mme [L] que c'est lui qui a demandé cette réunion afin d'éviter des 'rumeurs'. Rien n'établit par ailleurs que son employeur se soit montré blessant à son égard au cours de cette réunion. Deux salariés indiquent que M. [B] a dit que M. [D] 'prenait pour tout le monde' car seul son poste était supprimé, ce qui exprime une forme de compassion à son égard.
M. [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de réception, par la SAS BTSI, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et à compter de la date du présent arrêt, en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SAS BTSI devra remettre à M. [D], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de paie, conformes à la présente décision. Le présent arrêt fixant les droits de M. [D] il n'est pas nécessaire de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS BTSI devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [D] entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS BTSI sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS BTSI à verser à M. [D] :
- 9 733,78€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 973,38€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021
- 15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au légal à compte de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS BTSI devra remettre à M. [D], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de paie, conformes à la présente décision
- Déboute M. [D] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SAS BTSI devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [D] entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS BTSI à verser à M. [D] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS BTSI aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE