Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 50 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00272 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 17 Février 2022.
APPELANTE
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Maître [Z] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MOULIENNE DE PHOTOGRAPHIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
S.A.S. SOCIETE MOULIENNE DE PHOTOGRAPHIE
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 Février 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [Y] [J] s'est vue consentir des contrats de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2005 par l'entreprise Castro Lepenec-Imag'in en qualité de manutentionnaire puis par la société SARL SMP Le Toucan en qualité de manutentionnaire puis d'assistante photographe à compter de l'année 2010, puis en qualité de photographe par la SAS Moulienne de photographie le Toucan à compter de l'année 2015.
Madame [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 20 mai 2020 d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences indemnitaires que cela implique.
La société Moulienne de photographie Le Toucan a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 7 septembre 2020 et Maître [Z] [H] désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; les organes de la procédure ont été appelés en la cause ;
Par jugement en date du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
jugé que l'ancienneté de Madame [Y] [J] était fixée à la date du 3 novembre 2005.
débouté Madame [J] du surplus de sa requête.
débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions.
condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Madame [Y] [J] a relevé appel de la décision par une déclaration en date du 21 mars 2022.
Madame [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 24 juin 2022
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] a constitué avocat le 19 avril 2022 via le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 juin 2023, la cour a :
rabattu l'ordonnance de clôture,
ordonné la réouverture des débats,
invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré relevé d'office de la prescription de l'action liée à la requalification des contrats saisonniers par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail.
Le renvoi de l'affaire a été ordonné à la conférence virtuelle de mise en état du 14 septembre 2023 pour clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoirie.
Par acte en date du 4 décembre 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a constitué un nouvel avocat.
Aucune des parties n'a fait d'observation sur le moyen soulevé par la cour.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [J] notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2022 et signifiées à Maître [Z] [H] ès qualités le 24 juin 2022 par lesquelles elle demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que son ancienneté était fixée à compter du 3 novembre 2005,
d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus,
et statuant de nouveau,
de juger qu'il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat durée indéterminée à compter du 3 novembre 2005 au 3 mars 2019,
de condamner Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société Moulienne de photographie à lui verser un rappel de salaire compensant les périodes d'inactivité de 21 805 euros bruts ainsi que 2 180 euros de congés afférents,
de condamner Maître [H] ès qualités à lui verser la somme de 5 094,56 euros d'indemnité de requalification,
de condamner Maître [H] ès qualités à lui verser la somme de 30 567,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de condamner Maître [H] ès qualités à lui verser la somme de 43 303,76 euros ainsi que celle de 4 330,38 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire entre l'éviction le 31 mars 2019 et la liquidation judiciaire prononcée le 7 septembre 2020,
de condamner Maître [H] ès qualités à lui verser la somme de 9 263,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale,
de condamner Maître [H] ès qualités à lui verser la somme de 5 094,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 509,45 euros de congés payés afférents,
de condamner Maître [H] ès qualités à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
de condamner Maître [H] ès qualités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
d'inscrire ces dettes au passif de la société,
de condamner les A.G.S. à garantir le paiement des sommes.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] notifiées via le réseau privé le 15 septembre 2022 et signifiées à Maître [Z] [H] ès qualités le 20 septembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour :
de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
de constater que les contrats à durée déterminée de Madame [J] ont un caractère saisonnier au sens de l'article L 1242-2 du code du travail,
En conséquence,
de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 17 février 2022
et ainsi,
de débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
de dire et juger que sont notamment exclus de la garantie :
Les charges sociales patronales et les charges sociales qui ne seraient pas d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi,
Les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures divers etc'),
Les créances des dirigeants et mandataires sociaux,
Les créances résultant de l'exécution des décisions de Justice et non du contrat de travail (article 700, les frais de justice, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc'),
Les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations retraite, mutuelle, diverses prestations sociales reversées par l'employeur),
En l'absence de liquidation judiciaire les salaires et accessoires de salaires nés après la date de jugement prononçant le redressement judiciaire (art, L3253-8-1er alinéa du Code du Travail),
Les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (art. L3253-8-2 me du Code du Travail),
En cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant 1,5 mois des salaires habituels bruts et 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Social (art. L3253-8-5 me et D3253-2 du Code du Travail),
Les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues le montant général des avances fixé aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail. La garantie de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du Code du Travail.
Le plafond de garantie applicable en l'espèce est le plafond 4. 13
L'intimée demande également à la cour de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judicaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2022 parvenu au greffe de la juridiction le 7 avril 2022, Maître [Z] [H] ès qualités de liquidatrice de la société Moulienne de photographie a indiqué qu'au regard de l'impécuniosité de la procédure, elle ne pourrait être ni présente ni représentée et qu'elle entendait s'en rapporter à bonne justice.
Pour le surplus des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE.
L'irrecevabilité des demandes présentées par Madame [Y] [J].
L'article 472 du code de procédure civile édicte que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Maitre [H] ès qualités, intimée, n'a ni comparu ni conclu ; il appartient donc à la cour de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes de Madame [Y] [J].
Aux termes des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
Madame [Y] [J] a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de faire juger que les contrats saisonniers qu'elle avaient signés ne respectaient pas les dispositions de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 et notamment son article 18 disposant que :
« Lorsqu'un employeur a manifestement une activité très forte qui se traduit par une augmentation conséquente en chiffres d'affaires à une ou plusieurs périodes précises et renouvelées chaque année, et qui sont liées à des modes de vie collectifs ou à des saisons touristiques, il peut recourir à la conclusion d'un ou de plusieurs contrats de travail à caractère saisonnier :
' du 15 mai au 15 septembre, pour la période dite d'été, et pour tous les contrats conclus dans le cadre d'activités de prises de vue liées aux événements familiaux ;
' du 1er septembre au 20 décembre pour la période de la rentrée scolaire, et pour tous les contrats conclus dans le cadre d'activités de prises de vue de la photographie scolaire.
Et de façon générale, dans les zones touristiques dont l'activité est étroitement liée aux saisons ou dont l'activité est accrue du fait de la saison, les entreprises pourront proposer des contrats saisonniers uniquement dans la filière prise de vue et dans les régions montagneuses pour la période d'hiver et les zones côtières ou à forte affluence touristique pour la période d'été.
Le contrat saisonnier ne peut en aucun cas se substituer aux cas habituels de recours au contrat à durée déterminée.
Il devra spécifier la désignation du poste de travail, le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance et le montant de la rémunération et de ses diverses composantes, y compris les primes et accessoires du salaire.
Cette rémunération ne pourra être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Le salarié bénéficiera de tous les avantages acquis aux autres salariés de l'entreprise ainsi que ceux de la présente convention qui ne sont pas liés à une condition d'ancienneté.
Au terme du contrat, l'employeur devra verser une indemnité de congés payés qui sera calculée en fonction de sa durée et qui ne pourra être inférieure à 1/10 de la rémunération totale brute due au salarié. »
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [J] a été employée pour la dernière fois dans le cadre d'un contrat saisonnier à durée déterminée le 30 septembre 2016, la société Moulienne de photographie Le Toucan l'ayant engagée sur la période scolaire 2016/2017 en qualité de photographe à compter du 3 octobre 2016 jusqu'au 31 mars 2017 ;
Le dernier contrat dont a bénéficié Mame [J] était un contrat de travail à durée déterminée consenti en raison de l'accroissement temporaire d'activité pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, ce que n'empêchait pas la convention collective précitée. Il ne s'agissait pas d'un contrat saisonnier visé aux dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des professions de la photographie précitée.
Si Madame [J] fait état d'un contrat de travail saisonnier pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, elle ne produit aucune pièce l'établissant : le contrat de travail n'est pas produit, non plus que le certificat de travail y relatif non plus que les bulletins de salaire y afférents.
Partant, le dernier contrat de travail saisonnier est celui du 30 septembre 2016 pour la période du 3 octobre 2016 au 31 mars 2017.
Madame [J] a saisi le conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 26 mai 2020.
Or, le délai de la prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Au cas de l'espèce et s'agissant du dernier contrat de travail saisonnier produit, le terme en était le 31 mars 2017.
L'action en requalification des contrats saisonniers présentée par Madame [J] est donc irrecevable dès lors que prescrite.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a admis que Madame [J] bénéficiait d'une ancienneté au 3 novembre 2005 mais confirmé pour le surplus.
Madame [Y] [J] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les dépens de l'instance.
Madame [Y] [J] succombant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 17 février 2022 excepté en ce qu'il a fixé l'ancienneté de Madame [Y] [J] au 3 novembre 2005,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Dit la demande présentée par Madame [Y] [J] irrecevable,
Condamne Madame [Y] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé.
La greffière, La Présidente,
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