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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06076 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ7V
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06688
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015916 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2019, Mme [V] [U] sollicitait de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'Allocation Adultes Handicapés (AAH).
Le 26 septembre 2019 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui refusait le bénéfice de l'AAH considérant que son taux d'incapacité était compris entre 50%.et 79 % mais qu'elle ne justifiait pas d'une restriction durable à l'emploi.
Le 18 octobre 2019, Mme [V] [U] saisissait le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier devenu Tribunal Judiciaire d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH.
A l'audience du 5 novembre 2020, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [D] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction durable à l'emploi.
Le 17 décembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée.
Le 29 décembre 2020, Mme [V] [U] interjetait appel.
Les débats se sont déroulés le 21 avril 2022, l'appelante ayant été dispensée de comparaître et l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [V] [U] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité supérieur à 50% engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés.
Elle soutient essentiellement qu'elle a été licenciée pour inaptitude de son emploi d'aide ménagère et subit une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle produit divers certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la restriction durable à l'emploi.
Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 78% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.
En l'espèce, l'appelante affirme que suite à sa pathologie, elle ne peut plus exercer son métier d'aide ménagère.
Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [V] [U] ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre emploi ou suivre une formation. Elle ne démontre pas avoir recherché un emploi adapté à ses capacités physiques.
En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi n'est pas établie et il convient de confirmer le jugement.
2) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [V] [U] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [D] du 5 novembre 2020 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de Mme [V] [U]
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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