Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2023
N° 2023/161
Rôle N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYA3
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 février 2023 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le 23 janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [X] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [L] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023 à 14h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er février 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h42 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention par Monsieur [T] [G] ;
Vu l'appel interjeté le 04 février 2023 par Monsieur [T] [G] ;
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je vous précise que si j'ai le droit de rester ici, je souhaite rester mais sinon je partirai. Je n'ai pas mon passeport, je l'ai perdu. Cela ne fait pas longtemps que je l'ai perdu. J'ai deux enfants en France. Ils ont une bonne situation avec leur mère. Avec moi, il y a une bonne relation. Mais si on me demande de quitter le territoire, je pars. Ils peuvent vivre au pays avec moi. J'ai été condamné pour des violences sur leur mère'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation s'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en ce qu'il ne fait pas état du fait que l'identité de M. [G] est connue de l'administration qui dispose d'une copie de son passeport, qu'il est père de deux enfants français, qu'il bénéficie d'une adresse stable chez sa belle-mère, Mme [M] [N] demeurant à [Localité 2] 74 [Adresse 3], adresse que les policiers n'ont pas pris la peine de vérifier et qu'il n'avait jamais fait l'objet préalablement d'une décision d'éloignement.
Il ajoute que cet arrêté viole l'article 8 de la CESDH et l'article 3-1 de la CIDE consacrant l'intérêt supérieur de l'Enfant et se trouve affecté d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation de M. [G], propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et d'un défaut de proportionnalité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, l'arrêté préfectoral de placement en rétention étant suffisamment motivé et fondé en fait et en droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'arrêté de placement en rétention concernant M. [G] [T] en date du 1er février 2023 est motivé par le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant avoir perdu tous ses papiers et le défaut de présentation d'un justificatif de domicile ou d'une attestation d'hébergement lors de son interpellation.
Il ressort de l'examen du dossier que la préfecture ne se trouve en possession que d'une photocopie du passeport de M. [G]. Par ailleurs, si ce dernier, interpellé pour vol le 1er février 2023, a déclaré habiter à [Localité 2] [Adresse 3], son épouse avec laquelle il se trouve en instance de divorce, a précisé, dans le cadre de l'enquête pénale, qu'il dormait de temps en temps chez sa mère mais ignorait où il se trouvait le reste du temps et qu'ils ne vivaient plus ensemble, ce qui vient contredire l'existence d'une adresse stable.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux; en l'espèce, M. [G] ne justifie pas contribuer de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et vit séparé de leur mère qui a été victime de violences de sa part, faits pour lesquels il a été condamné pénalement; il ne saurait, dès lors, être soutenu que son placement en rétention, qui est seul soumis à l'appréciation du juge judiciaire à l'inverse de la décision d'éloignement relevant de celle du juge administratif, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à l'intérêt supérieur de l'Enfant, s'agissant en outre d'une mesure nécessairement limitée dans le temps. Il sera ajouté que le fait que M. [G] n'ait jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement avant le 1er février 2023 n'excluait pas son placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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