Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/877
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE57
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. VS INVEST [3]
C/
[C] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. VS INVEST [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Madame [P], défenseur syndical
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00089
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [D] née [O] a été embauchée par la société VS Invest, qui exploite un hôtel sous l'enseigne «'[3]'» à [Localité 4]':
- par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 1er au 23 février 2016, en qualité de femme de chambre serveuse';
- par contrat à durée déterminée au titre d'une activité saisonnière, du 7 mars 2016 au 11 novembre 2016, à temps complet, en qualité de responsable de salle et femme de chambre niveau 1 échelon 2';
- par contrat à durée déterminée au titre d'une activité saisonnière, du 3 avril 2017 au 4 novembre 2017, à temps partiel (121,33 heures par mois) en qualité d'employée polyvalente niveau 1 échelon 2'; par avenant du 9 novembre 2017, ce contrat a été renouvelé du 5 au 6 novembre 2017.
Suivant contrat en date du 29 décembre 2017, elle a été engagée à compter du 1er janvier 2018 à durée indéterminée et à temps partiel (121,33 heures par mois), en qualité d'employée polyvalente niveau 1 échelon 2, suivant contrat régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Elle a été en congé maternité du 1er juin 2018 au 6 décembre 2018.
Le 12 février 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 février 2019.
Le 5 mars 2019, elle a été licenciée pour motif économique.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2019, réceptionné le 26 avril 2019, elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.
Le 14 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation du licenciement et de demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes :
- a condamné la SARL VS Invest [3] au paiement des sommes suivantes :
. 3.553,26 € au titre du préavis,
. 355,32 au titre des congés payés sur préavis
.1.700 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 6.800 € au titre de l'indemnité de réembauche,
. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure
- s'est déclaré en départage de voix sur les dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité,
- «'dépens à la charge du défenseur'».
Le 22 mars 2022, la SARL VS Invest Hôtel a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société VS Invest demande à la cour de':
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Au principal
- Dire le licenciement économique de Mme [D] causé avec toutes les conséquences de droit ;
- Débouter Mme [D] de ses demandes en condamnation d'indemnité de préavis, de condamnation à1'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL VS Invest au paiement de dommages et intérêts pour avoir méconnu l'obligation de priorité de réembauche ;
Au subsidiaire, et dans l'hypothèse où le motif économique serait invalidé par la cour :
- Constater que la SARL VS Invest s'en remet à justice sur les indemnités allouées en conséquence de la requalification du licenciement économique ;
Au subsidiaire et dans l'hypothèse où la priorité de réembauche aurait été jugée comme ayant été méconnue par l'employeur :
- Constater que la SARL VS Invest s'en remet à justice sur le montant de l'indemnité à allouer à Madame [D] ;
Dans tous les cas':
- Condamner Madame [D] aux dépens et à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe le 26 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [D] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
. jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
. condamné la Sarl VS Invest [3] à lui payer les sommes de':
3.553,26 € au titre du préavis,
355, 32 € au titre des congés sur prévis
1.700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.800 € au titre de l'indemnité de réembauche
300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Sarl VS Invest [3] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La Sarl Invest soutient qu'elle justifie de difficultés économiques qui ont entraîné la fermeture de l'établissement à compter du 30 novembre 2018 et la suppression de l'emploi de Mme [D] car l'hôtel ne pouvait plus rester ouvert hors la saison lourdaise.
Mme [D] conteste la réalité de la fermeture de l'hôtel au 30 novembre 2018 et fait valoir que le déficit est dû à des détournements opérés par Mme [L] [V], «'gérante'», qui ne déclare pas de nombreux groupes, des clients de passage, prend le maximum d'argent liquide dans la caisse et utilise à des fins personnelles des commandes passées pour l'hôtel.
Sur ce,
L'article L.1233-3 du code du travail dispose':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux'articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.'»
En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit': «'A la suite de notre entretien du 22 février 2019, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour le motif économique suivant, licenciement que je vous notifie par la présente lettre, et à titre conservatoire dans l'attente de votre décision quant au CSP [contrat de sécurisation professionnelle]': la baisse constante et très accentuée du chiffre d'affaires de la société depuis 2016, compte tenu des pertes considérables enregistrées depuis lors, ainsi que les menaces de détérioration à venir, plus catastrophiques encore, des résultats, toutes difficultés et menaces pesant inévitablement sur la pérennité de notre société, nous contraignent à la réorganiser afin de retrouver une certaine compétitivité et, par la suite assurer la sauvegarde de celle-ci. Cette nouvelle organisation va dans le sens d'une fermeture de l'hôtel hors saison lourdaise (compte tenu de l'absence de fréquentation de la clientèle durant cette période de l'année), et, par conséquent, d'une ouverture uniquement en saison, réorganisation nécessaire et qui nous contraint malheureusement, tout comme la baisse dramatique prolongée du chiffre d'affaires, à supprimer votre poste'».
La société VS Invest produit les bilans de la société au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 et une attestation de son expert-comptable d'où il résulte une perte de 136.181 € en 2017 et de 187.441 € en 2018, et des charges de personnel de 223.313 € en 2017 et de 281.245 € en 2018 pour un chiffre d'affaires respectivement de 118.578 € en 2017 et de 118.578 € en 2018, et donc des difficultés financières avérées.
Cependant, Mme [D] produit les pièces ci-après':
- un courriel adressé à l'employeur le 22 novembre 2018 par le service juridique de l'entreprise de gestion sociale à laquelle il recourt, lui indiquant qu'il a compris que la fermeture de l'hôtel au 30 novembre le met dans une situation difficile pour les salariés dont il envisage le licenciement puisque la procédure prend tout de même du temps, et poursuivant qu'il peut leur proposer de poser, à compter du 1er décembre, les congés qu'ils ont acquis mais non encore pris, et, pour ceux qui n'ont pas acquis assez de congés, de continuer à leur verser leur salaire jusqu'au terme de leur contrat';
- un courriel que lui a adressé l'employeur le 7 janvier 2019, par lequel, eu égard à son absence au travail le 7 janvier 2019, il lui demande si cette journée est à considérer comme un jour de congé ou comme un jour sans solde': Mme [D] a donc travaillé en janvier 2019';
- un courriel que lui a adressé l'employeur le 18 janvier 2019, ainsi rédigé': «'Nous vous confirmons votre conversation avec M. [G] [X] [gérant de la société] du lundi 14/01/2019. Compte tenu de la fermeture en hiver de l'hôtel, nous n'avons plus momentanément d'emploi conforme à votre contrat de travail. Nous vous autorisons à rester chez vous moyennant votre salaire intégral. Nous vous demandons toutefois de bien noter que nous avons besoin de votre présence du 7/02/2019 au 15/02/2019 en raison d'un groupe de 100 personnes + une dizaine de particuliers''»'; par ailleurs, au vu du bulletin de paie de janvier 2019, la salariée n'a pas été en congé payé ce mois-là'; ce n'est qu'à compter de la mi-janvier 2019 qu'elle est dispensée de travailler, et elle ne l'est pas du 7 au 15 février 2019 en raison de l'ouverture de l'hôtel';
- un courriel adressé à la salariée le 25 janvier 2019 par l'employeur dans lequel ce dernier indique :
. le planning de la salariée du 5 au 15 février 2019, en précisant, concernant les journées des 9 et 11 février'2019':
«'samedi 9/02/2019 9 h à 14 h arrivée de 100 pers à 6 h du matin'»
«'lundi 11/02/2019 8 h à 16 h blancs doublage 100 qui partent 50 qui arrivent à 7 h 30 bagages en salle de réunion'»
. «'à partir du lundi 18/02/2019 tu resteras chez toi et tu percevras ton salaire intégral';
. «'Merci de signer les feuilles de présence de fin janvier et début février'»';
- un échange de courriels entre l'employeur et la salariée du 6 mars 2019':
. l'employeur indique «'Je vous rappelle nos accords du 18/01/2019'», reproduit ensuite le courriel du 18 janvier 2019 ci-dessus, puis indique que M. [Y] [U] a demandé à la salariée de venir pour les dates des 22, 23 et 25 février 2019, qu'elle a effectivement travaillé le 22 février 2019 et lui demande de s'expliquer sur ses absences des 23 et 25 février 2019';
. la salariée indique ne pas être venue le 23 février à la demande de M. [U] qui lui a dit «'que c'était bon qu'il ferait le service avec vous (Mme [V])'», et, concernant le 25 février, qu'interrogée par message de M. [U] qui ne savait plus si elle travaillait ou non, elle lui a répondu positivement en précisant que si elle était seule, elle ferait les sanitaires, enlèverait les draps, les serviettes et les poubelles sales mais ne pourrait pas faire seule les lits, s'agissant d'environ 30 chambres, puis qu'elle a reçu un message de M. [U] lui indiquant de ne pas venir.
L'hôtel a donc également été ouvert à la fin du mois de février 2019.
Il résulte de ces éléments que':
- l'employeur a justifié le licenciement par des difficultés économiques nécessitant de fermer l'hôtel hors «'la saison lourdaise'», fermeture entrainant la suppression de l'emploi de Mme [D], et la fermeture de l'hôtel ainsi mise en 'uvre une partie de l'année devait intervenir à compter du 30 novembre et jusqu'à la fin de l'hiver';
- l'hôtel a été ouvert pendant sa période alléguée de fermeture ;
- la fermeture alléguée de l'hôtel n'a pas entraîné la suppression de l'emploi de Mme [D] puisqu'il est déterminé qu'elle a travaillé, pendant la période alléguée de fermeture de l'hôtel, aux mêmes tâches qu'antérieurement.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration, Mme [D], qui avait un an d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, d'un montant compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut, étant précisé que son salaire était de 1.776,63 € brut. Le premier juge a raisonnablement évalué son préjudice à 1.700 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail et de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, Mme [D] avait droit, compte tenu de son ancienneté d'un an, à un préavis d'un mois. Pour autant, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur a entendu la faire bénéficier d'un préavis de deux mois («'En cas de refus d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours ' votre préavis d'une durée de deux mois débutera la date de première présentation de la présente lettre'») et il n'est pas établi qu'elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Il lui est donc dû une indemnité de préavis de 3.553,26 €, outre 355,32 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la priorité de réembauche
La société VS Invest fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu la priorité de réembauche au motif de l'embauche de Mme [J] alors que celle-ci est antérieure de deux semaines au courrier de la salariée manifestant sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche et porte sur un poste différent de celui de la salariée.
La salariée invoque l'embauche de Mme [J] du 8 avril au 4 novembre 2019.
Aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
En l'espèce, Mme [D] a exercé son droit à priorité de réembauche par courrier expédié le 25 avril 2019 et réceptionné par l'employeur le 26 avril 2019, et l'embauche invoquée est antérieure puisque datant du 8 avril 2019. Il n'est donc pas avéré de manquement à la priorité de réembauche. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en appel et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 8 mars 2022, hormis sur les dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,