Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE2P
O R D O N N A N C E N° 2024 - 166
du 05 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [B]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
et en présence de [E] [G], interprète assermenté en langue arabe,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [T] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [T] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 2 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2024 à 12 h 27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [T] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Mars 2024 par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 23 h 19,
Vu les télécopies adressées le 03 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Mars 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 40.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [G], interprète, Monsieur [T] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [B], je suis né le 25 Janvier 1988 à [Localité 5] (TUNISIE). Je suis en France depuis août 2007 avec un visa.'
Mentionnons que l'intéressé est malade et a des difficultés pour parler.
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- absence de notification de l'ordonnance du JLD, qui ne produit donc aucun effet à l'égard de [T] [B] qui est détenu sans titre depuis 48 heures. Il est actuellement en rétention arbitraire non justifiée depuis dimanche, 14 h 30.
- toute la procédure tient sur le fait que 2 fiches FPR auraient été trouvées par un policier adjoint, dont on ignore s'il était habilité à effectuer cette recherche. Le PV d'interpellation ne le mentionne pas ; la convocation est donc irrégulière. Les fiches ne sont d'ailleurs pas versées à la procédure ; si l'accès aux fiches est irrégulier, toute la procédure subséquente est irrégulière. Le contrôle prévu par l'art 813-3 du Ceseda n'est pas appliquable.
- nutllité de notification des PV de rétention administrative. Dans le dossier, personne n'a demandé à M. [B] s'il savait lire le français. Il ne le sait pas et aucun PV ne lui a été lu. De plus, le PV de fin de retenue n'a pas été communiqué au Parquet.
- défaut de signature : on ignore pourquoi le PV de placement en retenue administrative n'est pas signé, si l'intéressé n'a pas voulu le signer ou s'il ne lui a pas été présenté.
- irrégularité de la prise d'empreintes, inutile dans la mesure où l'identité était parfaitement établie et où il avait un passeport valide.
- défaut de pièces utiles : absence des fiches FPF, de la notification de l'ordonnance du JLD.
- absence de mise en oeuvre de la procédure prévue par les accords franco-tunisiens malgré la présence d'un passeport valide.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- s'en remet sur la notification de l'ordonnance du JLD.
- habilitation à la consulation des fichiers : art 15-5 du CPP : l'habilitation est réputée, seuls les fonctionnaires habilités pouvant interroger le fichier. La rédaction de la mention de service échappe au contrôle du JLD, datant du 29/02. Pour ce qui s'est passé le 01/03, le contrôle se fait suite au trouble causé par Monsieur la veille. Les fiches de recherches n'ont pas à être annexées à la procédure, leurs numéros étant mentionnés dans le PV d'interpellation.
- la notification des droits en retenue a été signée par le retenu sous un autre nom que le sien, '[P] [Z]', nom qu'il avait déjà utilisé pour signer l'OQTF. Sur tous les autres PV, il est indiqué que la lecture a été faite par l'intéressé, qui a ensuite refusé de les signer ; la cause de ce refus n'a pas à être mentionnée.
- l'absence d'avis au Procureur de la fin de la mesure de retenue ne fait pas grief, le placement en garde à vue lui ayant été notifié, il a pu exercer son pouvoir de contrôle.
- il n'y a eu aucune prise d'empreinte dans la procédure ; la lecture de la borne SBNA se fait par application de la main de l'intéressé, sans stockage des données. Le fichier des empreintes a seulement été consulté avec l'identité de l'intéressé, sans prise d'empreinte. Les fiches FNAEG et SBNA n'ont pas à être annexées à la procédure, n'ayant donné aucun résultat.
- motivation de l'arrêté de placement en rétention : non lieu à reprendre tous les éléments de contexte, seulement les éléments permettant le placement en rétention. Absence de résidence effective et stable.
Assisté de [E] [G], interprète, Monsieur [T] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis malade psychiatrie, je suis suivi au CMP [3], j'ai rendez-vous le 2 avril. Je prends des médicaments. Je ne connais personne en Tunisie, j'ai grandi ici, je ne veux pas partir.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Mars 2024, à 23 h 19, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 Mars 2024 rendue à 12 h 27.
Il soulève in limine litis l'absence de force exécutoire de la décision en ce qu'elle n'aurait pas été notifiée à Monsieur [T] [B]. Il résulte de la lecture de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention que ce dernier était effectivement absent lorsque la décision a été prononcée. Toutefois, l'ordonnance a été envoyée au centre de rétention pour notification le 3 mars 2024 à 13 heures 09 et le greffe a renvoyé la décision à 16 heures 30, laquelle mentionne dans la case 'notification' que l'intéressé a refusé de la signer. Bien que l'heure exacte de notification ne soit pas précisée, l'envoi à 16 heures 30 de la décision avec cette précision permet de considérer que la décision lui a été notifiée.
L'appel a été formé dans les 24 heures de cette notification et est donc recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Par ailleurs, le moyen selon lequel il serait retenu de façon arbitraire sera rejeté en ce que la décision lui a été notifiée.
Sur l'appel :
Sur l'absence de mention relative à l'habilitation de l'agent consultant les fichiers de police :
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, Monsieur [T] [B] fait valoir que la procédure est entâchée d'une irrégularité en ce qu'un policier adjoint a procédé à la consultation du FPR sans que son habilitation ne puisse être vérifiée.
Bien que l'absence de mention relative à l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il importe que le juge puisse exercer son contrôle et notamment, qu'il puisse vérifier la réalité de cette habilitation. Or, dans le cas présent, les fiches tirées de cette consultation ne sont pas produites en procédure, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si le service et l'agent à l'origine de cette consultation sont effectivement [L] [Y] puis [D] [C], agents ayant indiqué avoir procédé à cette consultation.
L'absence de ces mentions cause un grief à l'intéressé en ce que la consultation du fichier des personnes recherchées a provoqué son placement en retenue administrative puis son placement en rétention administrative.
Il en résulte une irrégularité de la procédure ayant entraîné le placement en rétention administrative.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres moyens soulevés, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [T] [B],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mars 2024 à 11 h 44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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