Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10874 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 14/01187
APPELANT
Monsieur [F] [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maria eugenia BOHABONAY BORIBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS LASER PROPRETE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022,
en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [F] [C] [O], né le 18 décembre 1958, a été engagé par la société USP par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 1985 en qualité d'agent de maîtrise de nettoyage ferroviaire.
Son contrat de travail a été repris successivement par les sociétés TSI et ISS Abilis France, prestataires successifs du chantier de [Localité 6]. Le 31 octobre 2013, le contrat de travail a été repris par la société Laser Propreté, ayant comme activité l'hygiène, le nettoyage courant des bâtiments et le nettoyage industriel, à effet au 1er novembre 2013.
Au dernier état de la relation de travail, monsieur [O] a exercé les fonctions de contremaître sur le site de [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Par lettre du 27 mars 2014, monsieur [O] a protesté auprès de la société Laser Propreté contre son refus de le faire travailler le dimanche.
Le 10 juin 2014, la société Laser Propreté lui demande de rejoindre le site [Localité 7] à [Localité 8] du 14 juillet au 24 août 2014 en raison de la fermeture du site de [Localité 6]. Le 30 juin 2014, le salarié aurait confirmé son accord transmis par son syndicat mais ne s'y serait pas rendu.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [O] s'élevait à la somme de 2.891,54 euros.
A la date du transfert de son contrat de travail, monsieur [O] avait une ancienneté de 33 ans et 9 mois et la société Laser Propreté occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant divers rappels de salaires, monsieur [O] a saisi le 21 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 27 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
Condamné la société Laser propreté à payer à M. [O] aux sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire du 15 juillet au 24 août 2014
congés payés afférents
prime de vacance afférente
2.949,77
297,97
147,48
majoration du salaire du 25 décembre 2013
congés payés afférents
prime de vacance afférente
95,69
9,56
4,78
prime d'ancienneté de novembre 2013 à octobre 2018
congés payés afférents
prime de vacance afférente
23.104,96
2.310,49
1.155,24
rappel de salaire du mois d'octobre 2017 à janvier 2018
congés payés afférents
prime de vacance afférente
1.388,80
138,33
69,44
d'indemnité de transport pour la période du mois de novembre 2014 à janvier 2016 et du mois de juillet 2016 à septembre 2016
680,80
article 700 du code de procédure civile
1.000
Ordonné à la société Laser propreté de remettre à monsieur [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement
Mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2019.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2020, monsieur [O] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes sur les demandes de rappels de salaire rejetées et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire sur heures travaillées des dimanches de novembre et décembre 2013
congés payés afférents
prime de vacance afférente
820,67
82,06
49,23
avantage acquis heures supplémentaires dimanche et 25%
afférents de janvier 2014 à octobre 2018
congés payés afférents
prime de vacance afférente
20.359,69
2.035,96
1.221,57
heures de délégation de septembre 2015 à février 2018
congés payés afférents
prime de vacance afférente
13.597,50
1.359,75
815,85
rappel de salaire du 1er septembre 2017
congés payés afférents
prime de vacance afférente
101,57
10,15
6,09
rappel de salaire du 23 et du 30 septembre 2017
congés payés afférents
prime de vacance afférente
743,36
74,33
44,59
article 700 du code de procédure civile
2.500
Ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2013 à octobre 2018 conformes et sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Confirmer le jugement du 27 septembre 2019 pour le surplus,
Condamner la société Laser propreté aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Laser Propreté demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié des demandes ayant fait l'objet de l'appel partiel et de :
L'infirmer en ce qu'il l'a condamné au titre du rappel de salaire du 15 juillet au 24 août 2014, de la prime d'ancienneté de novembre 2013 à octobre 2018, du rappel de salaire de mois d'octobre 2017 à janvier 2018, de l'indemnité de transport
Dire que le salarié a été rempli de ses droits
Juger que monsieur [O] ne justifie de l'augmentation du quantum, au-delà du plafond conventionnel de l'article 18 ter Annexe IV, de ses demandes indemnitaires formulées à titre de prime de vacance afférente à rappel de salaire sur les heures travaillées les dimanches de novembre et décembre 2013 ; prime de vacance afférente à l'avantage acquis heures supplémentaires dimanche et 25% afférentes de janvier 2014 à octobre 2018 ; prime de vacance afférente aux heures de délégation de septembre 2015 à février 2018 ; prime de vacances afférentes au rappel de salaire des 23 er 30 septembre 2017
Débouter le salarié de toutes ses demandes
Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Monsieur [O] observe que le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur sa demande relative au rappel de salaire pour les dimanches travaillés sur le site de [Localité 6] depuis 2009 et conteste que pour les dimanches non travaillés l'avantage acquis n'aurait pas été maintenu. Il estime avoir fourni les bons de délégation ouvrant droit à leur règlement. Enfin, il prétend avoir justifié de son arrêt de travail du 3 au 22 septembre.
L'employeur rappelle l'historique de ces relations et conteste les demandes formées par le salarié estimant que les primes d'assiduité, ou l'exécution d'heures supplémentaires ne font pas partie des droits acquis, qu'il n'est pas établi qu'il ait travaillé tous les dimanches, qu'il n'était pas présent sur le site de [Localité 6] du 14 juillet au 25 août 2014, les attestations fournies ne comportent pas les mentions légales et sont en contradiction avec les faits ce site étant fermé pendant cette période. La majoration au titre de l'ancienneté lui a bien été appliqué. Les bons de délégation versés aux débats n'ont pas été signés ni validés. Le 1er septembre 2017, le salarié était en congés payés et n'a pas droit à des repos compensateurs et il n'apporte pas la preuve qu'il était en arrêt maladie du 3 au 22 septembre 2017. La prime de transport est versée sur justificatif qui font défaut.
Sur les primes d'assiduité
Principe de droit applicable :
Par application de l'article 14 de l'annexe III de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux annexes, dans les services où le travail n'est pas interrompu le dimanche, les employés travaillant ce jour-là bénéficient d'une prime dite d'assiduité, égale à 100% du salaire dû pour la journée considérée, pour chaque dimanche du mois travaillé.
En application de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai.
Par application des articles 18 et 18 TER de l'annexe IV de la convention collective applicable, d'une part le travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit et d'autre part, le personnel ayant au moins, au 1er avril de chaque année, un an d'ancienneté bénéficie d'une prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés après 1 an d'ancienneté.
Application en l'espèce
En l'espèce, la cour relève que, par lettre du 10 décembre 2013, la société Laser propreté a informé monsieur [O] « qu'à réception de ce courrier, vous [monsieur [O] ] ne travaillerez plus les dimanches sur le site de [Localité 6]. Il est bien entendu que vous conserverez votre avantage acquis d'un total de 20 heures mensuelles le dimanche. ». Il s'en déduit que monsieur [O] a donc été dispensé de travailler le dimanche à compter du mois de janvier 2014, celui-ci ayant répondu à son employeur par lettre du 20 décembre 2013.
De plus, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la cour constate que, y compris au sein de la société ISS Propreté et de la société ISS Abilis France, la majoration de l'avantage acquis des dimanches est payée à hauteur de 100% et non de 200% comme le soutient le salarié.
Alors qu'un avantage individuel acquis est celui qui procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un avantage déjà ouvert et non simplement éventuel, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre.
D'une part, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié particulièrement sur les dimanches des mois de novembre et décembre 2013 et ce, malgré la dispense de travail, en sorte qu'il n'est pas utilement contesté que monsieur [O] a exécuté sa prestation de travail habituelle sur ces dimanches.
Dès lors la cour fait droit à la demande de paiement des heures travaillées des dimanches de novembre et décembre 2013 à hauteur de 205,52 euros, outre les congés payés y afférents et de la prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés à hauteur de 10,28 euros, à l'exclusion de la majoration du dimanche sollicitée.
D'autre part, les heures supplémentaires majorées à hauteur de 25% en ce qu'elles naissent uniquement de leur réalisation sur les dimanches travaillés ne peuvent constituer un avantage acquis.
Dès lors la cour déboute monsieur [O] de sa demande de paiement des majorations des heures supplémentaires travaillées sur les dimanches de janvier 2014 à octobre 2018, ce dernier ne contestant pas n'avoir plus travaillé le dimanche à compter du mois de janvier 2014.
Sur le rappel de salaire pour la période du 15 juillet au 24 août 2014
Principe de droit applicable
Le contrat de travail correspond à un contrat synallagmatique, au sens de l'article 1102 ancien, devenu 1106 du code civil.
Dans la mesure où le contrat de travail repose sur l'exécution d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, l'employeur lui-même est tenu de fournir le travail convenu au salarié.
Le salarié qui se maintient à la disposition de l'employeur qui ne lui fournit aucun travail est en droit de prétendre au versement du salaire.
Application en l'espèce
En l'espèce, par lettre du 10 juin 2014, la société Laser propreté a informé monsieur [O] que « le site sur lequel vous [monsieur [O] ] êtes affecté est fermé du 14 juillet au 24 août 2014 (période Castor). N'étant pas en congé pendant cette période, nous vous demandons de rejoindre le site [Localité 7] jour. Vous travaillerez du Lundi au Vendredi de 9 heures 30 à 12 heures 15 et de 13 heures à 17 heures 15. Vous êtes donc attendu le 15 juillet 2014 à 9 heures 30 à l'adresse suivante : [Adresse 2]. »
Par lettre du 30 juin 2014, monsieur [O] a indiqué accepter sa mutation temporaire sur le site [Localité 7], sous certaines conditions et a informé son employeur le 25 juillet 2014 qu'en l'absence de réponse de sa part, il a exécuté sa prestation de travail sur le site de [Localité 6], ce que corroborent les feuilles de présence versées aux débats et non utilement contestées.
Il s'en déduit que l'employeur a injustement considéré que monsieur [O] a été en absence sur cette période, la seule attestation de monsieur [Y], chef d'exploitation, étant insuffisante à établir que le site de [Localité 6] a été fermé sur cette période empêchant ainsi l'exécution habituelle de la prestation de travail de monsieur [O] sur ce site et est contredite par l'attestation de monsieur [L] qui indique que « pendant la période de travaux castor du mardi 15 juillet 2014 au vendredi 22 août 2014, je me suis retrouvé à travailler tout seul sur le chantier de [Localité 6] ».
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des rappels de salaires sur la période du 14 juillet au 24 août 2014.
Sur la demande de rappel de la prime d'ancienneté de novembre 2013 à octobre 2018.
Principe de droit applicable :
Par application de l'article 16 de la convention collective applicable, pour les agents de maîtrise et les cadres rémunérés au mois, des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :
- 3 % pour le personnel comptant de 1 à 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % pour le personnel comptant de 3 à 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % pour le personnel comptant de 9 à 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % pour le personnel comptant de 12 à 15 ans d'ancienneté ;
- 18 % au-delà de 15 ans d'ancienneté.
Application en l'espèce
En l'espèce, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la cour constate que, y compris au sein de la société ISS Propreté et de la société ISS Abilis France, la prime d'ancienneté appliquée au salarié n'a pas fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
Cependant, il convient de constater que la prime d'ancienneté est un complément de salaire dont le pourcentage varie avec la durée de présence du salarié dans l'entreprise, en sorte qu'en tant qu'élément variable de la rémunération, elle doit être clairement identifiable sur le bulletin de salaire, au même titre, par exemple, que les majorations pour heures supplémentaires, les majorations pour le travail des dimanches et des jours fériés, les indemnités pour le travail de nuit ou encore la prime de fin d'année.
De plus, la société Laser propreté se contente d'affirmer que la majoration d'ancienneté a bien été incluse dans le taux horaire du salaire de base appliqué au salarié sans démontrer que le salaire versé inclut effectivement la prime d'ancienneté, ce qui est insuffisant pour emporter la conviction de la cour.
Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la prime d'ancienneté n'a pas été versée à monsieur [O].
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la somme de 23.104,96 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés y afférents et la somme de 1.155,24 euros au titre de la prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande de paiement des heures de délégation
Principe de droit applicable
L'article L .2325-6 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois aux représentants syndicaux au comité d'entreprise.
En application de l'article L. 2325-7 du même code, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Application en l'espèce
En l'espèce, par lettre du 9 avril 2014, le syndicat UNSA a informé la société Laser propreté de la désignation de monsieur [O] comme représentant syndical au comité d'entreprise pour l'établissement Ardoines et Banlieues, sans que cette désignation ne soit utilement contestée.
De plus, au vu du contrat de travail de monsieur [O] versé aux débats, la cour relève une répartition de l'horaire hebdomadaire de travail du salarié exclusivement en travail de nuit, en sorte que le salarié caractérise que les nécessités de l'exercice de son mandat justifie la prise des heures de délégations en dehors de l'horaire habituel de travail.
En outre, il est constant que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mandat et que l'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet, y compris pour les heures de délégation prises en dehors du temps de travail.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Laser Propreté, il lui appartient de rapporter la preuve de la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation même si la cour constate que les bons de délégation/information préalable versés aux débats mentionnent une durée à hauteur de 20 heures à un emplacement erroné et ne font pas figurer l'heure de début des heures de délégation.
Dès lors les heures de délégation, qui sont payées comme temps de travail, doivent, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail et qu'elles sont justifiées par les nécessités du mandat et non contestées, être payées comme des heures supplémentaires.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour fait droit à la demande de paiement de la somme de 13.597,50 euros au titre des heures de délégation de septembre 2015 à octobre 2018, outre les congés payés y afférents, et de la somme de 679,88 euros au titre de la prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés.
Sur le rappel de salaire du 1er septembre 2017
Principe de droit applicable
L'article L. 3122-39 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Application en l'espèce
En l'espèce, contrairement à ce que mentionne le bordereau des pièces communiquées, monsieur [O] ne verse pas aux débats le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 et ne produit uniquement que ses bulletins de salaire sur la période de novembre 2013 à octobre 2016.
Si le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer, il n'en demeure pas moins que l'acceptation des congés 2017/2018 ' Partie réservée à Laser propreté ' (pièce n°30 du salarié) mentionne une période « du 17 juillet 2017 au 31 août 2017 ; 1er septembre 2017 (38 jours) » dont les rubriques sont illisibles ne permettant pas à la cour de connaître exactement la répartition des absences sollicitées par le salarié.
En outre, la cour relève qu'en première instance monsieur [O] a sollicité un rappel de salaire au titre des 2 au 3 septembre 2017 et non au titre du 1er septembre 2017.
En conséquence, la cour déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire du 1er septembre 2017, de congés payés y afférents et de prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés.
Sur les rappels de salaires des 23 au 30 septembre 2017
En l'espèce, il ressort des deux attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières, établies par l'employeur, l'une le 6 novembre 2017, l'autre le 22 décembre 2017 et non contestées par le salarié, que les périodes des salaires précédant l'arrêt de travail pour maladie de monsieur [O] correspondent à des périodes de congés payés « COP », y compris la période du 1er au 30 septembre 2017.
En outre, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir qu'une réunion du comité d'entreprise se serait tenue le 23 septembre 2017 à laquelle monsieur [O] aurait été présent, tel que le salarié le soutient.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, la cour déboute le salarié de ses demandes de rappels de salaire des 23 au 30 septembre 2017, de congés payés y afférents et de prime de vacance égale à 50 % de l'indemnité de congés payés.
Sur l'indemnité de transport
Principe de droit applicable
En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Application en l'espèce
En l'espèce, s'il est vrai qu'une prise en charge des frais de transport figure sur les bulletins de salaire de la société ISS Propreté à hauteur de 51,15 euros, il n'en demeure pas moins que la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Force est cependant de constater que les reçus de chargement sur passe Navigo versés aux débats ne permettent pas d'identifier formellement que le titre d'abonnement appartient à monsieur [O]. En effet, le simple verso du passe Navigo produit par le salarié n'étant pas nominatif, il est donc clairement insuffisant à permettre d'établir un lien entre le salarié et le porteur du passe Navigo n°0612059503.
Dès lors, infirmant le jugement déféré, la cour déboute monsieur [O] de sa demande de paiement de la somme de 680,80 euros nets à titre d'indemnité de transport pour la période du mois de novembre 2014 à janvier 2016 et du mois de juillet 2016 à septembre 2016.
Sur la délivrance de documents
Monsieur [O] demande la remise des bulletins de salaire de novembre 2013 à octobre 2018 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à partir de la date du prononcé.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par monsieur [O].
Rien ne permet de présumer que la société Laser propreté va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Laser propreté de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif devant être établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
La société Laser propreté, qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [F] [C] [O] de ses demandes de paiement des majorations des heures supplémentaires travaillées sur les dimanches de janvier 2014 à octobre 2018, de rappels de salaire des 23 au 30 septembre 2017, de congés payés y afférents et de prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Laser propreté au paiement des rappels de salaires sur la période du 14 juillet au 24 août 2014,
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Laser propreté à verser à monsieur [F] [C] [O] les sommes suivantes :
- 205,52 euros au titre des heures travaillées des dimanches de novembre et décembre 2013
- 20,55 euros au titre des congés payés y afférents
- 10,28 euros au titre de la prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés
- 23.104,96 euros au titre de la prime d'ancienneté
- 2.310,49 euros au titre des congés payés y afférents
- 1.155,24 euros au titre de la prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés
- 13.597,50 euros au titre des heures de délégation de septembre 2015 à octobre 2018
- 1.359,75 euros au titre des congés payés y afférents
- 679,88 euros au titre de la prime de vacance égale à 50% de l'indemnité de congés payés
Déboute monsieur [F] [C] [O] du surplus de ses créances salariales et indemnitaires,
Rejette toute autre demande des parties,
Ordonne à la société Laser propreté de remettre à monsieur [F] [C] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Laser propreté aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE