Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Charente-maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le tribunal d'instance de Royan, au profit de M. Jacky X..., demeurant ... à Chateau-Renault (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Roger Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les parties s'étant, sans invoquer un usage local, opposées sur le montant du loyer dû en fonction de la durée du bail verbal, laquelle ne pouvait être prouvée par témoins ou présomptions en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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