Texte intégral
N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQQH
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 14 septembre 2022
S.A.S. GENTIAL ET FILS prise en la personne de son président
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [X] épouse [Y]
née le 02 juillet 1982 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2022 tenue par Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 09/09/2002, Mme [X] épouse [Y] a été embauchée par la société Gential & Fils d'abord dans le cadre d'un contrat de qualification en alternance puis d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire comptable.
Le 08/10/2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Saisi par la salariée le 04/12/2018, le conseil des prud'hommes de Valence, par jugement du 24/05/2022, a dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer et a condamné la société Gential & Fils à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 13.710 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6.056 euros au titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis ;
- 605,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des prud'hommes a en outre rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les indemnités de licenciement, de préavis et des congés payés afférents, dans la limite de 9 mois de salaire d'un salaire moyen des trois derniers mois s'établissant à 2.675 euros.
Par déclaration du 07/06/2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 14/09/2022, la société Gential & Fils a assigné en référé Mme [Y] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire de voir consigner sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris la somme de 21.871,60 euros, réclamant enfin paiement de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables ;
- l'exécution du jugement déféré présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de l'impossibilité de recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision ;
- la situation de la défenderesse étant précaire, il convient à tout le moins d'ordonner la consignation des sommes qui lui ont été allouées.
Mme [Y] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable aux faits de la cause, la saisine du conseil des prud'hommes étant antérieure au 01/01/2020, la requérante doit démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives suite à l'exécution de la décision.
Il est fait état de l'impécuniosité de Mme [X], au motif qu'elle est au chômage, ayant perçu des indemnités de Pôle emploi depuis le 01/12/2000 de 51,98 euros par jour jusqu'au 01/07/2021 et de 52,30 euros depuis.
Si ces allocations sont modestes, il résulte du jugement attaqué que Mme [Y] a un époux gérant d'une entreprise de construction, et que le couple dispose d'un patrimoine immobilier, avec piscine.
Dans ces conditions, la preuve d'une impécuniosité manifeste de Mme [Y] n'est pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Quant à la consignation des sommes allouées à la salariée par le premier juge, elle n'a pas lieu d'être ordonnée, la créance de la requérante n'étant pas en péril.
Enfin, la société Gential et Fils succombant dans ses prétentions, devra conserver à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes de la société Gential & Fils ;
La condamnons aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY M. RIVIERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment