Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02037 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY2R
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
02 juillet 2020
RG:2019012473
[H]
C/
[D]
Société [I] [E]
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me PERICCHI
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Nord)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric FRANC, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [J] [D] divorcée [H]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mireille PUTIGNIER de la SCP PUTIGNIER-MARFAING, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL [I] [E] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mr [K] [H] ladite SELARL représentée par Maître [E] [I] domicilié au siège social sis
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
Hôtel d'Entreprise
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 août 2020 par Monsieur [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2019012473 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 22 octobre 2020 à la SELARL [I] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [K] [H] (ci-après « le mandataire judiciaire »), intimée, par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 novembre 2020 par l'appelant, signifiées le 15 décembre 2020 à la SELARL [I] [E] ès-qualités, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 février 2021 par Madame [J] [D] divorcée [H] (ci-après « l'intimée »), intimée, signifiées à la SELARL [I] [E] le 10 mars 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 26 avril 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour», avis porté le même jour à la connaissance des parties constituées ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 9 décembre 2021, à effet différé au 28 avril 2022 ;
* * *
Par jugement du 15 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Étienne a, notamment, prononcé, aux torts exclusifs du mari, le divorce de l'appelant et de l'intimée, et condamné monsieur au paiement à madame d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40.800 euros.
En vertu de ce jugement, l'intimée a déposé le 10 août 2015 une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de l'appelant sis à [Localité 10], inscription dénoncée le 14 août 2015 à l'intéressé.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'appelant et désigné le mandataire judiciaire intimé.
Par courrier du 20 janvier 2018, l'intimée a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l'appelant à titre privilégié pour un montant total de 63.112,56 euros.
Sur contestation de l'appelant, et le mandataire judiciaire s'en rapportant sur l'admission de cette créance, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a, par ordonnance du 2 juillet 2020, au visa de l'article L622-24 du code de commerce, admis la créance au passif de la procédure pour la somme de 63.112,56 euros à titre privilégié, rejeté toutes autres demandes contraires, et passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Appel a été interjeté le 17 août 2020 de cette ordonnance pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
L'appelant fait valoir que par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, procédure convertie en liquidation le 19 avril 2006.
Or, l'intimée n'a fait aucune déclaration de créance au passif de cette procédure, et l'extinction de sa créance est donc définitive.
Bien plus, ladite procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 février 2009, et les créanciers ne retrouvent pas leur droit de poursuite après clôture quand bien même ils n'auraient pas fait valoir leur créance dans le cadre de la procédure collective.
Enfin, la prestation compensatoire a été fixée à 40.800 euros par le jugement de divorce de sorte que la créance présentée comprend 20.058,99 euros d'intérêts. Or, le créancier ne peut en vertu de l'article 2224 du code civil obtenir le remboursement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande, et il ne peut donc être demandé paiement d'intérêts d'un jugement plus de cinq ans après son prononcé, de sorte que le montant visé est nécessairement erroné.
Au terme de ses dernières conclusions, l'appelant demande donc à la Cour, au visa des articles L.622-26 et L.643-11 du code de commerce, de :
« réformer l'ordonnance (déférée) dans son intégralité,
dire et juger éteinte la créance de (l'intimée),
dire et juger erroné le calcul des intérêts,
dire et juger erroné le montant de la créance déclarée,
dire n'y avoir lieu à admission au passif de la créance de (l'intimée) à hauteur de 63.112,56 €,
condamner (l'intimée) au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
* * *
L'intimée fait valoir pour sa part que le créancier d'aliments est dispensé de déclarer sa créance et que l'absence de déclaration n'éteint donc pas la créance.
De plus, l'ouverture du premier redressement judiciaire date du 14 décembre 2005, sa conversion en liquidation du 19 avril 2006, de sorte que la créance fixée par jugement de divorce du 15 mai 2017 est postérieure à la procédure collective.
Elle ajoute avoir tenté entretemps d'obtenir paiement hors procédure collective, mais en vain, et elle a donc régulièrement procédé à la déclaration de sa créance dans la procédure dont l'appelant fait actuellement l'objet pour en être payée dans ce cadre.
Les intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisés chaque année se sont ainsi accumulés dans le temps pour atteindre le montant réclamé, la créance principale étant un capital et non une somme périodique.
L'intimée demande donc à la Cour, au visa de la loi de 1985 et de la loi du 27 juillet 2005 - 20005/845, de :
« dire l'appel régularisé par (l'appelant) régulier en la forme mais non fondé,
En conséquence,
confirmer purement et simplement l'ordonnance (déférée),
débouter (l'appelant) de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
condamner (l'appelant) à (lui) régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner (l'appelant) aux entiers dépens de l'instance avec distraction. »
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'extinction de la créance :
L'article L622-24 du code de commerce dispose que 'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire'.
L'article L641-3 du code de commerce impose la même obligation de déclaration aux créanciers auprès du liquidateur judiciaire.
L'appelant a déjà fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 14 décembre 2005, procédure convertie en liquidation judiciaire le 19 avril 2006 et liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 11 février 2009.
La créance dont se prévaut l'intimée résulte du jugement de divorce prononcé le 15 mai 2007 entre les parties par le tribunal de grande instance de Saint Etienne, ce qui n'est en soi pas contesté.
Cette créance de prestation compensatoire ayant pour partie un caractère alimentaire, elle est dispensée de déclaration au passif, fût-elle antérieure, et elle n'est pas soumise au régime des créances postérieures, fût-elle postérieure. Com 8 octobre 2003 n°99-21.682, 19 novembre 2003 n°01600.431 ; Com 15 novembre 2005 n°04-17.112
Il s'agit d'une dette personnelle au débiteur au sens de l'article 1341-1 du code civil (ancien article 1166), échappant en conséquence à la procédure collective.
Cette solution jurisprudentielle a été entérinée depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008 n°2008-1345 par l'article L622-24 du code de commerce.
En l'espèce, l'intimée n'était ainsi nullement tenue de déclarer sa créance à la précédente procédure collective quand bien même aurait-elle été antérieure, et l'absence de déclaration n'a clairement aucun effet extinctif sur cette créance.
Pour autant, si le créancier déclare sa créance de prestation compensatoire, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification des créances et à l'admission dans les répartitions lui sont applicables, sans pour autant que la non-admission à ce passif affecte ses droits de créancier d'aliments. Com 13 juin 2006 n°05-17.081
C'est donc valablement que la créance a pu être déclarée par l'intimée dans le cadre de la nouvelle procédure collective ouverte par jugement du 20 décembre 2017.
Sur les intérêts :
Le créancier qui poursuit l'exécution d'un jugement ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu du jugement depuis plus de cinq ans à la date de sa demande. Civ 1e 8 juin 2016, n°15-19.614.
Etant retenu que la déclaration de créance vaut demande en paiement, les intérêts antérieurs au 20 janvier 2013 seraient normalement prescrits.
Mais l'intimée justifie de la délivrance à l'appelant d'un commandement aux fins de saisie vente le 28 mai 2013 pour recouvrement du principal correspondant à la prestation compensatoire, mais également des intérêts échus, acte interruptif de prescription.
Ce sont donc seulement les intérêts échus sur le principal avant le 28 mai 2008 qui sont prescrits et à soustraire de la créance déclarée.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée sur le quantum de la créance admise au passif pour les intérêts, les autres montants visés au décompte n'étant pas contestés (condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 par le jugement de divorce et frais de procédure réclamés pour 753,57 euros).
Sur les frais de l'instance :
Les dépens entreront en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI pour l'intimée.
L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de quelque partie que ce soit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau,
Admet à titre privilégié la créance de Madame [J] [D] au passif de la procédure collective de Monsieur [K] [H] pour la somme principale de 40.800 euros en principal, avec intérêts au taux légal majoré en vertu de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 28 mai 2008, outre 1.500 euros alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 753,57 euros de frais de procédure,
Rejette toutes les autres demandes dont celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat, pourra recouvrer directement pour Madame [J] [D] ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision d'admission sera portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce d'Avignon conformément aux dispositions de l'article L624-3-1 et de l'article R624-9 du code de commerce;
Dit qu'en application de l'article R624-4 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier dans les huit jours de son prononcé.
Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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