Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N°2022/536
N° RG 21/02494 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGPM
MD/KS
Décision déférée du 05 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
(17/00025)
SECTION COMMERCE
[C] [O]
[L] [Y]
C/
SARL MANRESA ET FILS
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le09/12/2022
à
Me Nadège MARTY-DAVIES
Me Stéphanie ASSEMAT
ccc
le09/12/2022
à
Me Nadège MARTY-DAVIES
Me Stéphanie ASSEMAT
Aide juridictionnnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014106 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SARL MANRESA ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT de la SARL CELENE, avocat au barreau D'ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [L] [Y] a été embauchée le 7 mars 2012 par la Sarl Manresa et fils en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 7 février 2013, Mme [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail du 7 février 2013 au 31 décembre 2014.
Mme [Y] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015.
Lors de la visite du 27 avril 2015, la médecine du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste de travail avec des contre-indications.
Le 13 mai 2015, lors de la deuxième visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] définitivement inapte à son poste de travail.
Après avoir été convoquée par courrier du 19 juin 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juin 2015, Mme [Y] a été licenciée par courrier
du 3 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement avec maintien de contre-indications.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 13 mars 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 5 mai 2021, a :
-débouté Mme [Y] [L] de l'intégralité de ses demandes,
-dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Y] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 7 octobre 2022, Mme [L] [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 5 mai 2021 en ce qu'il :
*déboute Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
*dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne Mme [Y] aux entiers dépens,
- débouter la société Manresa et Fils de l'intégralité de ses demandes
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Manresa et Fils n'a pas procédé à des recherches de reclassement suffisantes et sérieuses, et n'a donc pas respecté son obligation de reclassement,
- juger que la société Manresa et Fils a manqué à ses obligations de prévention des risques et de loyauté,
- juger que l'inaptitude d'origine professionnelle de Mme [Y] est consécutive à des manquements commis par l'employeur à son encontre,
Et en conséquence :
- déclarer que le licenciement de à Mme [Y] pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Manresa et Fils à lui verser les sommes suivantes :
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 071 euros au titre des salaires et congés payés y afférents non perçus sur la période allant du 1er janvier au 3 juillet 2015,
20 000 euros en réparation de la perte de son emploi causée par le manquement de la société à son obligation de prévention des risques et de loyauté,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle outre les dépens d'instance,
- déclarer que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du code civil,
- déclarer que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 6 octobre 2022, la Sarl Manresa et fils demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- constater que le licenciement de Mme [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [Y] de sa demande tendant à obtenir la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 9 010,56 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
- constater que la société n'a pas manqué à son obligation de loyauté, cette dernière ayant organisé les visites de reprise à chaque terme prévisible d'un arrêt de travail,
- débouter Mme [Y] de sa demande tendant à obtenir la somme de 10 071 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- constater que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ni de prévention des risques, le port de charges lourdes ne relevant pas des missions confiées à Mme [Y],
- constater que la demande indemnitaire pour perte de l'emploi correspond en réalité à la réparation des conséquences de l'accident du travail, et relève donc de la compétence des juridictions de sécurité sociale,
- débouter Mme [Y] de sa demande au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi lié à la perte de son emploi,
En tout état de cause,
- rejeter la demande de Mme [Y] tendant au paiement de la somme
de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
Mme [Y] allègue que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement et a manqué à ses obligations de prévention des risques et de loyauté, lesquelles sont à l'origine de son inaptitude professionnelle.
Elle conclut que le licenciement pour inaptitude professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.
1/Sur le manquement à l'obligation de sécurité:
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et ainsi pour apprécier le bien fondé du licenciement pour inaptitude.
Le 7 février 2013, Madame [Y] a été victime d'un accident de travail et d'une blessure à l'épaule gauche, selon déclaration faite en ces termes: « en nettoyant dans une cuisine, une douleur à l'épaule est apparue'.
Le certificat médical initial d'accident du travail mentionne les constatations suivantes: « Scapulalgie gauche, épaule gauche enraidie, bloquée ».
Mme [Y] explique qu'une scapulalgie correspond à untrouble musculosquelettique caractérisé par une gêne ou des douleurs dans les mouvements, ou par une perte de force ou de souplesse, lequel est une conséquence directe de contraintes physiques subies : port de charges lourdes, mouvements répétitifs et/ou contraignants.
Son état a été consolidé le 31 décembre 2014.
Lors de la première visite de reprise du 27 avril 2015, le médecin du travail a précisé que l'état de la salarié « contre-indique le port de charges, les mouvements répétitifs des membres supérieurs, le travail bras en élévation, la station debout prolongée, le travail montant et descendant les escaliers, les gestes et les postures en vue de solliciter le rachis et l'utilisation d'un véhicule automobile ».
A l'issue de la seconde visite médicale du 13 mai 2015, Mme [Y] a été déclarée « inapte définitif à son poste. Maintien des contre-indications notées sur la fiche d'aptitude du 27/04/2015 ».
L'appelante expose que le jour de son accident de travail, elle est intervenue dans le cadre de ses fonctions, à la suite de la fin du chantier du Musée [8] à [Localité 7], pour procéder au nettoyage, déblaiement et à la remise en état du site. Alors qu'elle se trouvait dans la cuisine, elle s'est blessée à l'épaule gauche en devant déplacer seule des objets et meubles lourds, sans outils adaptés.
Elle argue que la société Manresa a manqué à ses obligations en ne lui procurant pas les appareils nécessaires à la manutention d'objets lourds, en ne lui ayant dispensé aucune formation à cet effet et en ne l'ayant pas fait participer à aucune réunion de prévention. Ainsi la société est responsable de son inaptitude liée à l'accident du travail et qui a eu pour conséquence la rupture du contrat de travail.
La société Manresa dénie tout manquement à son obligation de sécurité, contestant les circonstances alléguées par la salariée de son intervention le jour de l'accident du travail et remettant en cause les pièces versées par elle ( fiche de poste - feuilles d'heures - attestations).
Sur ce:
La fiche de poste (non datée) produite par l'appelante intitulée ' nettoyage après sinistre [Y] [L]' prévoit au titre de tâches diverses, outre la préparation du véhicule, le chargement de matériel, le lessivage et le nettoyage, la manutention des meublants, la manutention et mise en carton de la vaisselle sale, le repli chantier, sans référence à un outillage pour port de charges lourdes. Y figurent les appareils nécessaires au nettoyage (balais, aspirateur à brosse, aspirateur, monobrosse, injection-extraction, lave-vaisselle).
Les copies de fiches d'heures hebdomadaires signées que l'appelante communique pour la période du 07-03-2012 au 07-02-2013, sont complétées de façon manuscrite, avec pour chaque jour, le nom du chantier, le nombre d'heures de travail, la nature des travaux et pour certains sites, des annotations d'une autre écriture comportant un commentaire sur la nature des travaux.
Ainsi, sur les feuilles du 12.03 au 16.03.2012 : concernant le dernier jour: « nettoyage avec [H] + bouger le canapé » - du 10.04 au 13.04.2012 : « nettoyage seul + mise en box- contenaire » - du 16.04 au 20.04.2012: « seul sinon [D] et [M] venus le dernier jour du chantier ».
Pour le chantier de Cordes remise en état, il n'y a pas de commentaire.
Sur les fiches en original versées par l'employeur, ne figurent pas les dits commentaires.
Le règlement intérieur de la société rappelle le respect des mesures d'hygiène et de sécurité et la nécessité du personnel de connaître les consignes d'utilisation des dispositifs de protection et de sécurité.
Des notes de sécurité jointes à la procédure sont celles relatives aux règles de base pour soulever une charge sans se faire mal au dos, aux principes de limitation d'efforts, aux gestes et postures.
Un achat d'un équipement de protection a été effectué le 15-11-2012 pour la salariée.
L'intimée affirme qu'il ne relevait pas des attributions de Madame [Y] de déplacer des meubles lourds, seule et sans matériel adapté, les agents de propreté travaillant en équipe et seuls les hommes sont affectés aux travaux de manutention et de charges lourdes. En qualité d'agent de propreté, elle était tenue de réaliser divers travaux de nettoyage (vitres, sols, moquette, nettoyage de vaisselles).
Elle réplique que Mme [Y] a procédé le jour de l'accident de travail au nettoyage d'une cuisine intégrée neuve venant d'être installée dans les locaux du Musée avant son ouverture.
Pour corroborer la nature de la mission de la salariée, la société communique:
- la facture du chantier sur laquelle figure le descriptif de la « remise en état après travaux », précisant le nettoyage des meublants, parties vitrées, des sols, sans qu'il y soit fait référence à de la manutention de meublants.
Sur ce point, la société précise que les opérations éventuelles de manutention sont différenciées et portées en complément sur les factures.
- les attestations de salariés:
. M. [A] [D], agent de propreté:
« J'ai travaillé en équipe avec Madame [Y]. Les fonctions de Madame [Y] consistaient à réaliser un travail de nettoyage de bibelots, livres, vaisselles, meubles, ainsi que le ménage et remise en état après chantier. Les manipulations de charges lourdes étaient effectuées par moi-même et mon co-équipier masculin ».
.M. [T] [M], agent de propreté:
« Son travail consistait seulement au nettoyage de bibelots, vaisselles, livres etc, ce que l'on appelle communément le travail de petites mains. La manipulation de charges lourdes étant réservée aux hommes de l'entreprise présents lors de ces chantiers ».
- Madame [E], agent de propreté:
« Depuis mon entrée dans l'entreprise Manresa en février 2013 en remplacement de Madame [Y], mon travail consiste à nettoyer les effets personnels des clients (bibelots, livres, meubles'). Afin d'équilibrer et modérer les efforts physiques, nous fonctionnons toujours en équipe (2 hommes et une femme minimum). En aucun cas l'entreprise exige que je porte des charges lourdes, elle met même à notre disposition le matériel nécessaire tel que des diables- tire palettes - chariots.».
Les attestations de proches de l'appelante, non présents sur les lieux de travail et les témoignages de deux anciens clients Madame [B] et M. [R] en date d'août 2019, indiquant qu'elle a 'géré seule son travail de nettoyage et de manutention lors du sinistre de la maison en 2012 ' et assuré « la manutention de meubles et livres», sont insuffisants pour remettre en question les témoignages concordants des salariés de l'entreprise sur les conditions de travail et n'apportent pas d'élément sur la journée du 7 février 2013, date de l'accident déclaré.
Par ailleurs, selon les plannings versés, sont intervenus plusieurs collègues masculins sur le chantier de Madame [B] et sur celui de M.[R] à [Localité 12], une équipe, l'employeur précisant que le déménagement du mobilier a eu lieu le 5 juillet 2012. A cette date, Mme [Y] était affectée à [Localité 9] sur le chantier Platon.
Au regard des différents éléments développés, il n'est pas établi de manquement de la société à son obligation de prévention quant aux tâches accomplies ayant pu être en lien avec l'accident du travail et donc avec l'inaptitude de Mme [Y] dont la conséquence a été la rupture du contrat de travail.
Le Tribunal Judiciaire d'Albi, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable par la salariée, a par jugement du 8 février 2021 rejeté sa prétention, indiquant notamment que les conditions de l'accident du travail du 07 février 2013 ne démontrent pas que l'utilisation d'un dispositif particulier de levage était indispensable à la salariée le jour des faits et que celle-ci ' ne démontre pas le fait qu'elle allègue, à savoir que son accident du travail est la conséquence d'un manquement de l'employeur caractérisé par une absence de formation à la sécurité relatif au port de charges lourdes et à l'absence de dispositifs'.
Mme [Y] sera donc déboutée, sur le fondement de l'obligation de sécurité, de ses prétentions tendant à obtenir une indemnisation pour rupture du contrat de travail outre pour perte d'emploi, celle-ci étant couverte par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ces chefs.
2/ Sur le reclassement:
L'article L 1226-2 du code du travail ( dans sa rédaction applicable au litige) dispose: ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Mme [Y] reproche à l'employeur d'avoir effectué des recherches de reclassement sur le seul site d'[Localité 5] et non sur l'ensemble des établissements situés à [Localité 13], [Localité 9] ( un pressing), [Localité 6] et [Localité 11], notamment en termes d'adaptation de poste ou de permutation.
Elle expose également que si la société a indiqué que les 5 postes administratifs seraient pourvus, seuls 4 le sont.
La société dénie tout manquement.
Sur ce:
La société indique qu'au moment du licenciement de l'appelante, le siège social était situé à [Localité 5] ([Adresse 2] ) exploitant un pressing et une activité de travaux annexes de bâtiments après sinistre (peinture, réparations électriques) et elle disposait d'un établissement situé à [Adresse 10]) qui exploite toujours un pressing.
La cour constate que cette situation est corroborée par l'extrait Kbis du 20-12-2016, mentionnant que l'établissement de [Localité 13] a été ouvert en janvier 2016, or le licenciement de la salariée est intervenu le 03 juillet 2015.
L'établissement de [Localité 6] ne figure pas sur l'extrait, la société précisant qu'il a été fermé le 31 mars 2013 selon acte de résiliation du bail commercial versé à la procédure.
Les recherches de reclassement devaient donc être effectuées à Albi et Gaillac et la société communique le registre du personnel.
Les effectifs étaient les suivants: 7 employés pressings, 2 livreurs, 6 agents de propretés (équivalent temps plein), 22 peintres, travaux bâtiments, 5 employés administratifs, emplois listés dans le courrier adressé au médecin du travail
du 27 mai 2015 par lequel la société employeur sollicite des suggestions de reclassement et préconisations de mesures d'adaptation ou transformation du poste de travail.
Compte tenu des contre-indications imposées par le médecin du travail, au regard de la nature des emplois de l'entreprise, seuls étaient susceptibles de permettre un reclassement les postes administratifs, sous réserve de disponibilité.
La société rappelle que le Docteur [F], médecin de Madame [Y], écrivait selon certificat du 24 avril 2015, que « la reprise d'une activité professionnelle au sein de l'entreprise est compromise par le tableau clinique. »
Les 5 emplois administratifs sont:
.Un emploi de comptable occupé par Monsieur [P],
.Un emploi d'assistante administrative et comptable occupé par Madame [J] [G],
.Un emploi d'employée de bureau (assistante de gestion) occupé par Madame [K] [X],
.Un emploi d'assistante de gestion occupé par Madame [U] [V],
.Un emploi de chargé d'affaire occupé par Monsieur [N] [Z].
Outre le fait que l'appelante ne présente pas de compétences pour être comptable ou chargé d'affaire, il ressort du registre du personnel que les salariés sus-nommés sont toujours en poste. L'intéressée ne précise pas quel poste aurait été disponible ou pourvu dans la période contemporaine du licenciement.
Aussi le licenciement est fondé et Mme [Y] est déboutée de ses prétentions afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur l'obligation de loyauté:
Madame [Y] argue qu'elle est restée sans salaire ni indemnité du 1er janvier 2015 jusqu'à son licenciement intervenu le 3 juillet 2015, soit plus de six mois de salaires, soit 10 071 euros incluant les congés payés y afférents.
Elle expose que la visite médicale de reprise n'a eu lieu que le 27 avril 2015, soit près de 4 mois après la consolidation de son état alors que la CPAM par courrier
du 27 janvier 2015, lui a notifié que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus les indemnités journalières à compter du 01 janvier 2015.
Elle considère que l'employeur, en n'organisant pas immédiatement la visite de reprise, a eu un comportement déloyal et préjudiciable et elle sollicite le versement des salaires.
La société conclut au débouté. Elle oppose qu'elle avait organisé une visite médicale de reprise pour le 12 janvier 2015 qu'elle a annulée de même que celle prévue pour le 09 avril 2015, Mme [Y] ayant continué à transmettre des arrêts de travail pour cause de maladie postérieurement au 31 décembre 2014 (arrêt maladie initial
du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 et une prolongation du 31 mars 2015
au 25 avril 2015).
Sur ce:
Tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail, même si le médecin de la caisse l'estime apte à reprendre le travail, l'employeur n'est pas obligé de le convoquer à la visite de reprise.
En l'espèce, il ressort des éléments versés par la société (demandes de date de visite auprès de la médecine du travail - convocations adressées à la salariée - arrêts de travail) qu'elle a fait toutes diligences utiles et n'a pas manqué à son obligation de loyauté.
Par ailleurs l'appelante ne démontre pas qu'elle n'a pas perçu pendant sa nouvelle période d'arrêt maladie des indemnités afférentes.
Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes annexes:
Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de Mme [Y] par le conseil de prud'hommes aux dépens est confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Manresa et fils sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Manresa et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.