Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 303
Rôle N° RG 19/16789 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC7O
SASU TERMINUS PROVENCE
C/
[G] [B]
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean pascal JUAN
Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 08 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018004840.
APPELANTE
SASU TERMINUS PROVENCE représentée par son Président en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
Maître [K] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président,
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique du 27 juillet 2017, M. [R] [U] a cédé à la société Terminus Provence un fonds de commerce de restaurant - plats à emporter exploité à [Localité 3], moyennant le prix de 130000 euros.
L'acte comportait une clause de non-rétablissement par le cédant dans un rayon de 10 kilomètres stipulée pour une durée de 5 ans sous peine d'une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de contravention.
Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Tarascon, la société Terminus Provence a fait constater par huissier le 27 septembre 2018 et le 21 mai 2019 que M. [R] [U] travaillait en qualité de cuisinier dans le fonds de commerce de restaurant exploité par sa compagne Mme [G] [B] par l'intermédiaire d'une société unipersonnelle dénommée La Place, à quelques mètres du fonds cédé.
Par acte du 25 octobre 2018, la société Terminus Provence a fait assigner M. [R] [U], la SARL La Place et Mme [G] [B] aux fins de les entendre interdire solidairement d'exercer l'activité de restaurant et plats à emporter, condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, la somme de 27000 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle sur la période du 28 avril au 28 septembre 2018 et la somme de 150 euros par jour à compter du 29 septembre 2018, outre 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux fins d'entendre dire et juger que le point de départ de l'obligation de non-concurrence est reporté au jour de la cessation complète et définitive de l'activité concurrentielle.
Maître [K] [P] a été appelé en cause le 6 décembre 2018 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [G] [B].
Par jugement du 8 juillet 2019 rectifié par jugement du 9 août 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a :
- déclaré la société Terminus Provence partiellement fondée en ses prétentions,
- condamné in solidum M. [R] [U] et la société La place SARL à payer à la société Terminus Provence :
- la somme de 50000 euros en application de la clause indemnitaire prévue dans l'acte de cession du fonds de commerce en date du 27 juillet 2017,
- la somme de 2800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'obligation de M. [R] [U] lui interdisant de se rétablir et d'établir dont il est débiteur à l'égard de la société Terminus Provence et sa sanction en cas de contravention à raison de la somme de 150 euros par jour de contravention,
- en l'état de la violation, assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois,
- interdit à la société La place SARL de permettre à M. [R] [U] d'exercer en son sein quelque activité que ce soit sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par contravention constatée à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois,
- mis hors de cause Mme [G] [B] et Maître [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- laissé les dépens à la charge in solidum de M. [R] [U] et de la société La place SARL.
La société Terminus Provence a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2019 à l'encontre de Mme [B] et Maître [K] [P], l'appel étant limité aux dispositions du jugement mettant hors de cause ces parties et déboutant la société Terminus Provence de ses demandes à leur encontre.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2020 à Mme [G] [B] et à Maître [K] [P] ès qualités de liquidateur de Mme [B], la société Terminus Provence demande à la cour, vu les articles 1102, 1103, 1240, 1241 du code civil de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré la concluante partiellement fondée en ses prétentions,
- mis hors de cause Mme [G] [B] et Maître [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau sur les chefs réformés :
- condamner Mme [B] in solidum avec M. [R] [U] et la société La place à payer à la société Terminus Provence :
- la somme de 50000 euros en application de la clause indemnitaire prévue dans l'acte de cession du fonds de commerce en date du 27 juillet 2017,
- la somme de 2800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- interdire à Mme [B] de permettre à M. [R] [U] d'exercer en son sein quelque activité que ce soit sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par contravention constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pour une durée de 6 mois,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée de dommages et intérêts à compter du 29 mai 2019 jusqu'à la date de cessation de l'activité concurrentielle,
- interdire à Mme [B] d'exercer une activité de gérante de droit ou de fait d'une société,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [B] in solidum avec M. [R] [U] à la société La Place aux entiers dépens
- y ajoutant,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [B] aux dépens d'appel.
Mme [B], citée à sa personne, et Maître [P], cité par dépôt de l'acte à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 20 septembre 2022.
MOTIFS :
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 11 juillet 2022, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare la SASU Terminus Provence irrecevable en son appel,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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