Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 22/01653 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZE6
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[L] NEE [B]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 30 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/02119
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [X] [L] NEE [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 8 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2013, la société Banque Postale Financement, aux droits de laquelle vient la société Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [X] [B] épouse [L] et Monsieur [D] [L] un contrat de crédit " Regroupement de crédits" d'un montant de 41 000€, pour une durée de 120 mois au taux annuel fixe de 7,80%, avec clause de solidarité.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner en paiement Mme [X] [B] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
" DECLARE que Madame [X] [B] épouse [L] a signé l'offre de prêt acceptée le 14 septembre 2013 avec la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais au titre du contrat en date du 14 septembre 2013 ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [X] [B] épouse [L] au paiement de la somme de 26.735,39 euros au titre du prêt conclu le 14 septembre 2013 ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ".
Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la signature par Mme [X] [B] épouse [L] de l'offre de prêt.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 2 février 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
" I - Juger parfaitement recevable l`appel formé par la Banque Postale Consumer Finance le 16/11/2022 à l`encontre du jugement du 30/09/2022.
II - Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats.
Juger que le contrat a été établi en parfaite conformité des exigences de la loi.
Juger qu'il est justifié de la consultation du FICP.
Juger qu`aucune déchéance du droit aux intérêts du créancier ne peut être prononcée en l'espèce.
En conséquence,
Réformer le jugement du 30/09/2022 en ce qu'il a débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande de condamnation de Mme [L] au paiement du solde du prêt exigible et liquide.
Statuant de nouveau,
Condamner Mme [L] [X] née [B] au paiement de la somme de 26735,39€
Condamner la même au paiement de 3000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. "
Elle fait valoir qu'elle justifie de la consultation du FICP et de la réponse négative de la Banque de France du 24 septembre 2013.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne à Mme [X] [B] épouse [L], intimée défaillante, le 3 février 2023.
MOTIVATION
L'article L311-9 ancien du code de la consommation (aujourd'hui L312-16), dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L311-48 ancien du code de la consommation (aujourd'hui L341-2), dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
En application de ces textes, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable (1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.548).
En l'espèce, la société Banque Postale Consumer Finance produit comme preuve de cette consultation, une simple mention dactylographiée sur son propre papier en-tête au nom de la société Banque Postale Financement, sans aucune précision de la date à laquelle cette mention a été rédigée.
Par ailleurs, ce papier en-tête mentionne un siège social du prêteur à [Localité 4] [Localité 6] pour une immatriculation au RCS de Bobigny, différent de celui indiqué sur le contrat du 14 septembre 2013, sis à [Localité 5] pour une immatriculation au RCS de Paris, ce qui affaiblit d'autant sa force probante concernant la date de son établissement.
Enfin, ladite mention précise que la consultation a été effectuée le 24 septembre 2013, soit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt en date du 14 septembre 2013.
Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas de l'interrogation préalable du FICP à la conclusion du prêt litigieux avec Mme [X] [B] épouse [L] et que le premier juge l'a déchue à raison du droit aux intérêts.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.
La société Banque Postale Consumer Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 30 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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