Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXM
N° de Minute : 275
Ordonnance du jeudi 08 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [D]
né le 12 mars 1996 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 février 2024 à 10 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions de M. le prfet du Nord ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 6 janvier 2024, notifié le même jour à 12 heures, M. [I] [D], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par décision du 7 janvier 2024, confirmée par arrêt de cette cour du 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de M. [I] [D] et a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2024 à 9h20, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 5 février 2024, rendue à 14h07, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prorogation de la rétention de M. [I] [D] pour une durée de trente jours à compter du 5 février 2024 à 12 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024 à 12h36, M. [I] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance 'de confirmation de la décision de placement en rétention', d'infirmer l'ordonnance de prolongation et de dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d'une remise en liberté. Il expose qu'il a quitté son pays d'origine en 2020 afin de pouvoir aider sa famille et vit aujourd'hui en couple avec Mme [W] avec laquelle il a le projet de se pacser et de se marier et fait valoir, pour contester la décision du 5 février 2024, qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'en cas d'incompétence du signataire, il y a lieu de prononcer sa mise en liberté.
M. [I] [D] explique en outre à l'audience, qu'il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence et verse aux débats des documents attestant d'une possibilité d'hébergement au domicile de sa compagne, relevant qu'il avait communiqué ces pièces à son avocat ou à l'association du centre de rétention qui n'auraient jamais été transmises au juge et que, de manière contradictoire, il avait assigné en résidence en 2022 alors même qu'il ne disposait pas d'un logement.
Suivant un mémoire déposé le 7 février 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la demande d'infirmation de 'l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention'
L'appel concerne l'ordonnance du 5 février 2024 ordonnant la prorogation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée et non l'ordonnance du 7 janvier 2024 qui a rejeté le recours formé par M. [I] [D] contre la décision de placement en rétention ' 'confirmant' ainsi la décision de placement en rétention ' décision qui a déjà fait l'objet d'un appel.
En outre, l'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, et M. [I] [D] est en conséquence mal fondé de critiquer son placement en rétention au regard d'une éventuelle possibilité d'assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyen de transport.
S'agissant de la délégation de signature de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, il est justifié de l'arrêté portant délégation de signature du préfet du Nord par intérim en date du 19 janvier 2024 prévoyant en son article 9 délégation de signature à Mme [N] [V], notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention (article 1 §23), et, en son article 10, en cas d'empêchement de celle-ci, délégation de signature à Mme [U] [L], signataire de la requête en l'espèce. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire.
La cour relève par ailleurs qu'il ressort de la procédure que M. [I] [D] est démuni de document d'identité de sorte qu'il ne peut être envisagé une assignation à résidence judiciaire, en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, qui ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
M. [I] [D] ne soutient aucun autre moyen à l'appui de son appel permettant de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge pour faire droit à la demande de prorogation de la mesure de rétention. Il convient en conséquence de confirmer la décision.
Sur la notification de la décision
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [I] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir infirmer 'l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention' ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 275 DU 08 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 08 février 2024 :
- M. [I] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [D] le jeudi 08 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 08 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 08 février 2024
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXM
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