Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07103 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2019 -Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-19-246
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/059043 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.S. VITALE INCENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE
S.C.I. ENZO ET ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées Vitale Incent est usufruitière d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], la société civile immobilière Engie et Enzo en est la nue-propriétaire.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2013, la société Vitale Incent a donné à bail à M. [U] [F] un logement situé dans cet immeuble.
Le 26 juillet 2016, la société Vitale Incent a fait délivrer à M. [F] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 13 095 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2016 inclus.
Par acte d'huissier du 5 mars 2019, la société Vitale Incent et la société Engie et Enzo ont fait assigner M. [F] devant le tribunal d'instance de Palaiseau afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, subsidiairement, son prononcé, l'expulsion de M. [F] et sa condamnation à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre la somme de 1 802,82 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2019, cette juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a ainsi statué :
Constate, à compter du 27 septembre 2016, la résiliation du bail conclu le 20 juillet 2013 entre la société Vitale Incent, d'une part, et M. [F], d'autre part, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6],
Dit qu'à défaut par M. [F] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
Rappelle que le sort des meubles laissés sur place est réglé en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire,
Condamne M. [F] à payer à la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie, en deniers ou quittances, la somme de 18 028,20 euros au titre des loyers et charges dus au mois de février 2019, terme du mois de mars 2019 inclus, avec les intérêts légaux à compter du 26 juillet 2016 pour la somme de 13 095 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
Dit que les intérêts produits depuis le 5 mars 2019 pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis une année entière,
Condamne M. [F] à payer à la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du mois de mars 2019 inclus jusqu'à parfaite libération des lieux, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
Dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
Condamne M. [F] à payer à la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie la somme de 200 euros au titre de la clause pénale,
Condamne M. [F] à verser à la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de l'instance, y compris les frais du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2020, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [F] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 27 août 2019 (RG N°11-19-000246),
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 27 août 2019 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
- in limine litis, juger nul et de nul effet la signification de l'assignation du 5 mars 2019, en ce que l'huissier de justice n'a pas accompli de diligences suffisantes pour signifier l'assignation à la personne de M. [F],
- juger irrecevable la demande de la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie, à défaut de rapporter la preuve de la notification de l'assignation du 5 mars 2019 au représentant de l'État dans le département deux mois avant l'audience du tribunal d'instance de Palaiseau du 4 juin 2019,
- débouter la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie de l'ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, donner acte à M. [F] qu'il a quitté les lieux donnés à bail situés [Adresse 3] le 23 mars 2017,
- juger que la demande visant à voir ordonner l'expulsion de M. [F] est sans objet, M. [F] ayant quitté les lieux depuis le 23 mars 2017,
- juger que la demande en paiement d'un arriéré de loyers pour la période antérieure au 5 mars 2016 est atteinte de prescription,
- juger que la dette locative, courant de mars 2016 à mars 2017, s'élève au maximum à 6 305 euros,
- accorder à M. [F] un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative, ou à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois au visa de l'article 1343-5 du code civil,
- débouter la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie de leurs demandes de capitalisation des intérêts, de clause pénale, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 novembre 2020, la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie demandent à la cour de :
- recevoir la société Vitale Incent et la société Enzo et Engie en leurs fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- constater à la date du 27 septembre 2016 l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 juillet 2013 au profit de M. [F] et portant sur l'appartement (lot n°10) situé au [Adresse 3] à [Localité 6], dont la société Vitale Incent est l'usufruitière et la société Enzo et Engie la nue-propriétaire,
- dire et juger qu'à compter du 27 septembre 2016, date de l'acquisition de la clause résolutoire,
M. [F] est redevable envers la société Vitale Incent d'une indemnité d'occupation égale au montant de l'échéance mensuelle de loyer et de provision sur charges qui serait en vigueur si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 487,60 euros par mois, et ce jusqu'à libération effective des lieux par lui et tous occupants de son chef,
- condamner M. [F] au paiement de cette indemnité d'occupation à la société Vitale Vincent,
- dire et juger que celle-ci est due jusqu'au 23 octobre 2019 inclus, date à laquelle la société Vitale Incent a appris le départ de M. [F] de l'appartement qu'il occupait,
- condamner M. [F] à payer à la société Vitale Incent la somme de 21 815,22 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 23 octobre 2019 inclus, augmentée des intérêts au taux légal comme suit à compter du 26 juillet 2016 (date du commandement de payer) sur la somme de 13 095 euros et à compter de l'assignation du 5 mars 2019 pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article
1343-2 du code civil,
- condamner M. [F] à régler la somme de 2 181,52 euros, au titre de la clause pénale contenue dans le bail du 20 juillet 2013,
- condamner M. [F] à payer à la société Vitale Incent la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement du 26 juillet 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
SUR CE,
Sur les demandes formées in limine litis
Considérant que l'appelant soulève en premier lieu la nullité de l'assignation faute pour l'huissier d'avoir effectué des démarches suffisantes pour signifier l'acte à personne, alors que le bailleur savait qu'il avait quitté les lieux puisqu'il lui avait rendu les clefs et l'avait informé de sa nouvelle adresse ; qu'il en déduit que le jugement doit être infirmé ;
Considérant cependant que M. [F] ne sollicite par la nullité du jugement à l'appui de cette demande de nullité de l'assignation, de sorte que la cour n'est pas saisie de la conséquence de cette argumentation ;
Qu'en toute hypothèse, l'huissier s'est assuré auprès du voisinage de la réalité du domicile de M. [F], domicile qui correspondait au logement donné à bail à M. [F] et où, aux termes du bail, il élisait domicile ; que, comme l'indique l'appelant il existe plus d'une centaine de personnes s'appelant [U] [F] sur l'annuaire téléphonique et les articles L. 152-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution limitent les possibilités pour l'huissier d'interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA) à l'exécution des décisions de justice, ce qui rend vaines les critiques de l'appelant sur ce point ;
Que l'argument de l'appelant selon lequel il aurait rendu les clefs au bailleur n'est justifié par aucun élément, notamment pas par la délivrance d'un congé ainsi que le prévoyait le contrat de bail ; que les attestations versées aux débats par l'appelant ne font que confirmer qu'il a pris à bail un nouveau logement, mais non qu'il en ait informé le bailleur et lui ait rendu les clefs ;
Considérant s'agissant de la notification de l'assignation à la préfecture que le jugement relève la réalité de cette notification du 5 mars 2019, laquelle est versée aux débats par les intimés ;
Que l'action engagée devant le premier juge est donc recevable ;
Sur le fond du litige
Considérant, que M. [F] n'ayant pas réglé les causes du commandement de payer, c'est à bon droit que le bailleur sollicite la confirmation du constat de la résiliation du bail au 26 septembre 2016 ;
Que c'est également en vain que M. [F] se prévaut d'un départ du logement dont il s'agit au mois de mars 2017, dès lors qu'il ne justifie pas avoir régulièrement donné congé, informé le bailleur de son départ, communiqué sa nouvelle adresse et remis les clefs du logement ; qu'il sera fait droit à la demande du bailleur tendant à l'actualisation de la dette locative au jour où l'huissier a pu connaître sa nouvelle adresse, soit le 23 octobre 2019, à l'occasion de la signification du jugement entrepris ;
Que néanmoins, comme le relève l'appelant, l'assignation ayant été délivrée le 5 mars 2019, le loyer du mois de février 2016 est atteint par la prescription triennale, laquelle ne fait pas l'objet de contestation ; qu'il sera donc déduit de la somme due par M. [F], la somme de 485 euros et l'appelant sera condamné à verser la somme de 21 330, 22 euros ( 21 815,22 - 485) ;
Que le jugement sera donc confirmé sauf quant au montant de la dette de M. [F] qui sera actualisée ;
Qu'il sera également confirmé quant à la somme de 200 euros accordée au bailleur au titre de la clause pénale ainsi que sur les intérêts et la capitalisation ;
Que, s'agissant de la demande de délai de payement, il ne saurait y être fait droit, M. [F] ayant déjà bénéficié d'un très long délai de fait ;
Considérant que M. [F] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Vitale Incent la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Déclare recevable l'action engagée par la société Vitale Incent et la SCI Enzo et Engie,
- Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser la dette locative de M. [U] [F],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [U] [F] à verser à la société Vitale Incent la somme de 21 330, 22 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 23 octobre 2019,
- Constate que les lieux ont été libérés,
- Déboute M. [U] [F] de sa demande de délai de payement,
- Condamne M. [U] [F] à verser à la société Vitale Incent la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le president