Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/169
Rôle N° RG 23/12404 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7IH
[D] [L] [M]
[E] [I] [Z] épouse [M]
C/
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04339.
APPELANTS
Monsieur [D] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [I] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
Société Anonyme de droit belge inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0400.040.965, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] - BELGIQUE
venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK, ayant son siège social à [Localité 1] (BELGIQUE), [Adresse 5], inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0403.263.642, en vertu d'une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage Loans Sale Agreement), en date du 15 janvier 2018, autorisée par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, aux termes d'un avis paru dans le Moniteur belge du 30 mars 2018, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
assignée à jour fixe le 17/10/23 par transmission d'un acte dans un autre état membre
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Kredietverlening a entrepris à l'encontre de monsieur et madame [L] [M], selon commandement délivré le 14 avril 2022, une procédure de saisie immobilière sur des biens leur appartenant situés à [Localité 6] (13), [Adresse 8] constituant une maison d'habitation sur deux étages avec deux garages, piscine et terrain attenant. Elle se prévaut d'un acte notarié reçu par Me [C] [F], à [Localité 7], le 19 décembre 2016, constatant un prêt de 360 000 euros consenti par la société Record Bank, aux droits de laquelle elle est aujourd'hui et d'une créance de 391 659.51 €.
Les prêts contractés avaient pour objet :
- le remboursement d'un crédit immobilier auprès du Credit Agricole pour le prêt n°922-1451694-30, de 145 000 €,
- un apport en compte courant dans la SARL PGN Promotion, dont monsieur [M] est président, qui a pour activité selon son objet social, la promotion immobilière, pour le prêt n°922-1451694-31, de 215 000 €.
S'agissant de prêts in fine, les emprunteurs n'ont pas été en capacité de payer le capital en fin de contrats pour le montant en capital donc 145 000 euros et 215 000 €. Une mise en demeure de payer sous quinzaine leur a été adressée le 9 février 2022 pour la somme de 391 659.51 euros suivie le 14 avril 2022 du commandement de payer précité.
Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, par décision du 25 septembre 2023 a :
- validé la procédure de saisie immobilière,
- fixé la créance de la Centrale Kreditverlening à la somme de 174 956.06 euros au 22 mai 2023 outre frais, et intérêts postérieurs au taux de 2.80% l'an pour le premier prêt, et à la somme de 9 162.16 euros au 22 mai 2023 outre frais et intérêts au taux de 4.80 % l'an jusqu'au paiement, les intérêts courant à compter du 23 mai 2023,
- rejeté la demande de délais de grâce formée par les époux [M],
- déclaré les époux [M] irrecevables en leur demande de voir sanctionner les manquements contractuels de la Record Bank pour manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, par l'allocation de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à sanctionner un taux usuraire, non établi,
- ordonné la vente aux enchères de l'immeuble,
- statué sur l'organisation des visites et de la publicité.
Il rappelait qu'en cours de procédure, le 17 mai 2023, les époux [M] avaient été en mesure de procéder à un paiement partiel de 235 000 €. Il refusait des délais de paiement supplémentaires estimant que les documents produits n'établissaient pas de démarches récentes des débiteurs pour réaliser leurs actifs immobiliers alors que la société dirigée par monsieur [M] a précisément une activité dans le domaine immobilier et que rien n'établit qu'après deux années, la situation financière du couple sera meilleure. Il déclinait sa compétence pour statuer sur une demande d'indemnisation liée aux manquements contractuels de l'établissement prêteur. Il écartait la démonstration d'un taux usuraire sur les financements consentis qui n'étaient pas liés à un crédit immobilier. Enfin, il constatait qu'aucune demande de vente amiable ne lui était présentée par les époux [M].
Monsieur et madame [M] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 4 octobre 2023.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 octobre 2023 et déposé conformément à l'article 922 du code de procédure civile, les actes ainsi délivrés au greffe de la cour le 6 février 2024.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 octobre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, ils demandent à la cour de :
Vu l'Article 1343-5 du Code Civil,
Vu les Articles 510 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L 311-1 du code de la consommation,
Vu les articles L 313-7 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L 314-6 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L 341-48 du code de la consommation
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Leur Accorder un report de deux années pour régler la somme restant due au titre des de la dernière échéance des crédits in fine n° 922-1451694-30 et n° 922-1451694-31, soit 125 000€,
- Juger que, pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt, ou produiront intérêts à un taux réduit égal au taux de l'intérêt légal,
En tout état de cause,
- Juger que la Société Record Bank aux droits de laquelle intervient la Société Centrale Kredietverlening n'a pas respecté ses obligations et devoir d'information, de conseil et de mise en garde,
- Juger que les taux d'emprunts de de 3,5743 % quant à la somme de 145 000 € et de 4,80 % quant à la somme de 215 000 € au 19 décembre 2016 sont usuraires,
- Ordonner la déchéance aux droits à intérêts de la Société centrale Kredietverlening,
- Condamner en conséquence la Société Centrale Kredietverlening à leur payer à la somme de 71 899,80 € correspondant au montant des intérêts réglés depuis le 5 février 2017, outre intérêts aux taux légal à compter du jour où ils ont été réglés,
A titre subsidiaire sur ces points,
- Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la responsabilité de la Société Centrale Kredietverlening,
- Débouter la Société Centrale Kredietverlening de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- Condamner la Société Centrale Kredietverlening au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Liberas-Fici & associés, sous son affirmation de droit.
Ils sollicitent le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil, évoquant à la suite d'un accident du travail, l'incapacité de monsieur [M] à travailler. Le bien saisi est leur résidence principale. Ils ont mis en vente leurs biens et en particulier un appartement à [Localité 11] au profit de monsieur [T] qui leur a permis le versement de 235 000 euros et la réduction sensible de la dette. Le bien saisi est évalué à 1 800 000 €. Le besoin du créancier ne s'oppose nullement à un délai de grâce.
Ils sollicitent le bénéfice de l'article L311-1 du code de la consommation dès lors que les prêts étaient acquittés à partir de leur compte joint. Il ne s'agit pas d'un prêt professionnel et doivent être mises en oeuvres toutes les obligations précontractuelles et contractuelles d'information, de mise en garde et de conseil, ce qui n'a pas été le cas. Les revenus des époux [M] ne permettent pas d'admettre que leur solvabilité a été correctement appréciée au moment de leur engagement avec trois enfants à charge et l'obligation de rembourser 391 659.51 €. Le taux de surendettement était dépassé. Ils sollicitent de ce chef, une déchéance du droit aux intérêts. Le pouvoir du juge de l'exécution lui impose de fixer la créance, ils ne sont donc pas irrecevables en ces moyens qui si la responsabilité de la banque est engagée présentent un lien étroit avec la saisie immobilière et doivent être jugés ensemble.
Sur le fondement de l'article L314-6 du code de la consommation ils soutiennent l'existence d'un taux usuraire à leur engagement qui était au 4ème trimestre 2016 de 3.40 % l'an sans distinguer entre prêt in fine ou classique.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé, la société Kredietverlening demande à la cour de :
Vu le jugement d'orientation du 25 septembre 2023 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Vu les dispositions de l'article L. 213-6 du Code l'organisation judiciaire et de la jurisprudence y afférente ;
Vu les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Vu les dispositions des articles L. 322-1, R.322-15 à R.322-29 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Vu l'article L. 314-6 du Code de la consommation et l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Vu l'article 1343-5 du Code civil et de la jurisprudence y afférente ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter monsieur [D] [L] [M] et madame [E] [I] [Z] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir réformé le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution des saisies-immobilières du tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 25 septembre 2023, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/04339,
- Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 25 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution des saisies-immobilières du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 25 septembre 2023, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/04339.
En tout état de cause :
- Condamner monsieur [D] [L] [M] et madame [E] [I] [Z] épouse [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [D] [L] [M] et madame [E] [I] [Z] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Karine Dabot, membre du Cabinet Mathieu-Dabot & associés.
Elle expose venir aux droits de la société Record Bank en vertu d'une cession de portefeuille de crédits hypothécaires, en date du 15 janvier 2018. Elle présente les deux emprunts comme ayant un but professionnel en rappelant leur destination et les termes d'un courrier du 25 novembre 2016 qui l'établit (pièce 15). Le taux d'endettement ressortait à 22.80 %. Rencontrant des difficultés les emprunteurs sollicitaient un délai de paiement de 6 mois, mais sans justificatif accompagnant leur démarche sur une mise en vente de certains biens. Ils s'étaient engagés à vendre deux biens pour 643 000 euros avant la fin du mois de juillet 2022, ce qui n'a pas été fait.
La cour ne peut statuer sur l'action en responsabilité de la banque (Cass 22.06.2017 n°15.24385 et 20 octobre 2022 n°21-11783) ce en raison des limites posées par l'article L213-6 du coj. Aucune action au fond n'a été engagée et ne justifie donc le sursis à statuer. A titre surabondant, dans ses conclusions, elle s'explique sur le respect de ses obligations contractuelles par la société Record Bank. Lors de la souscription des prêts, les revenus du couple s'élevaient à 65 689 euros après impôts. (Pièce 15). Elle s'oppose à des délais de paiement alors que dès l'octroi du financement, les époux [M] devaient vendre la villa dont ils sont propriétaires, et qu'ils ne l'ont toujours pas fait, ni produit aucun mandat de vente la concernant sauf l'un qui augmente le prix du bien à 2 120 000 euros et a expiré en janvier 2023. De même le mandat de vente sur [Localité 11] a expiré depuis plus d'un an étant souligné que monsieur [M] travaille dans la promotion et la négociation immobilière. Les revenus de l'année 2022 ne sont pas justifiés.
Concernant le taux d'usure, les éléments présentés par les époux [M] sont erronés, et selon l'article L314-6 du code de la consommation, il s'établissait à 6.95 % l'an pour la nature d'opération financée et si on le considère comme un prêt immobilier au sens de l'article 313-1 du code de la consommation à 3.61% . Quoiqu'il en soit, le prêt de 215 000 euros échappe à la réglementation sur l'usure, puisque destinée à un apport en compte courant et donc professionnel et là encore, quoiqu'il en soit le taux d'usure est de 6.95 % l'an.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil en son alinéa 1er , le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cette limite de deux années est impérative et l'appréciation du mérite de la demande implique que la situation du débiteur puisse raisonnablement s'améliorer dans ce laps de temps. Monsieur [M] indique, sans en préciser la date, avoir été victime d'un accident du travail et ne plus être en mesure d'exercer une activité professionnelle. Il était le seul à travailler dans le foyer. La production des avis d'imposition sur plusieurs années démontrent une détérioration régulière de la situation financière du couple depuis 2014. Les prêts contractés avaient d'ailleurs en partie pour finalité de solder un emprunt immobilier, ce qui parait attester de difficultés anciennes. Leur bonne foi n'est pas en débat, mais depuis leurs premières propositions de solder la dette en début d'année 2022, ils n'ont pu y procéder sauf effectivement un paiement partiel certes non négligeable de 235 000 €. Depuis la fin d'année 2022, ni leur villa, ni l'appartement de [Localité 11] n'ont pu être vendus. En 2021, leur revenu fiscal était évalué à 11 657 €, et les délais de fait ont existé sur deux années entre 2022 et 2024, sans apurement de la dette. Il ne sera pas fait droit à la demande. A cet égard, l'intimée ne manque pas de souligner que dès l'octroi du financement, dans un courrier du 25 novembre 2016, les époux [M] affirmaient leur décision de vendre leur luxueuse villa, ce pourquoi le prêt était sollicité.
* sur la responsabilité contractuelle du prêteur :
Comme l'a déjà retenu le premier juge, dont la motivation est adoptée, les pouvoirs du juge de l'exécution tels que définis par les dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, restent liés à une voie d'exécution, et ne sauraient englober l'examen d'une question de responsabilité contractuelle qui relève du juge de droit commun. Il ne sera donc pas statué sur les obligations au titre de l'information précontractuelle, de conseil, de mise en garde de la société Record Bank lors de l'octroi du financement. Il n'y a pas lieu de ce chef à ordonner, comme le sollicitent les époux [M], un sursis à statuer qui reste facultatif et en présence d'un titre exécutoire. Il n'y là aucun empêchement à statuer.
* sur l'existence d'un taux usuraire :
Selon les dispositions de l'article L. 314-6 du Code de la consommation :
- « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. »
Pour démontrer l'existence d'un taux d'usure, alors que le contrat de prêt a été consenti le 19 décembre 2016, les époux [M] se réfèrent dans leurs conclusions à la pièce numéro 15 qui énonce le taux d'usure au 1er octobre 2022. Cette différence temporelle ne peut être suivie et il convient bien de distinguer les taux à prendre en compte selon les caractéristiques du financement, s'agissant en l'espèce d'un prêt destiné d'une part, à solder un financement immobilier antérieur mais qui n'est pas un prêt immobilier au sens de l'article précité (1), d'autre part à approvisionner un compte courant professionnel, selon les mentions mêmes de l'acte notarié, de sorte qu'ils restent dans les limites applicables pour chacun d'eux ainsi que le démontré l'intimée dans ses conclusions et pièces à savoir les seuils d'usure au 3ème et 4ème trimestre 2016.
(1) En effet, la définition des prêts immobiliers résulte de l'article L313-1 en sa version applicable à l'époque du contrat souscrit par les époux [M] qui se réfère :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En définitive, la décision de première instance sera donc confirmée.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur et madame [M] à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur et madame [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Karine Dabot, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE