Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N° 28
N° RG 24/00877 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK2L
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 10/02/2024
à :
[S] [D]
Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL
M. LE DIRECTEUR DE L'[4]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
D'ISOLEMENT
Le 10 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Charlotte GIRAULT, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Ronan GABILLET greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMÉ
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [S] [D]
né(e) le 6 juin 1997 aux Etats-Unis
Vu la saisine en date du 8 février 2024 à 9h37 émanant du directeur de l'[4] de [Localité 3],
Vu la décision du 8 février 2024, dans laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [S] [D] sera renouvelée.
Appel a été interjeté par le conseil de M. [S] [D] le vendredi 9 février à 15h49.
Vu les observations écrites de son conseil, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l'avis du procureur général, favorable au maintien de la mesure ;
Vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, l'hôpital est resté injoignable et le standard ayant indiqué qu'aucun médecin n'était présent ce jour, de sorte qu'il n'a été possible ni de savoir si le patient souhaitait être entendu, ni s'il était en capacité d'être entendu, ni de recourir à un moyen de communication téléphonique ou audiovisuelle pour entendre le patient ;
Le requérant par la voix de son conseil n'a pas non plus sollicité une audition devant la cour ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ;
Au soutien de sa demande de mainlevée, le conseil de M. [S] [D] fait valoir qu'il n'est pas justifié d'éléments nouveaux justifiant ce nouveau placement à l'isolement avant l'expiration du délai de 48h prévu à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, que le registre de l'établissement fait cependant apparaître que le l'isolement a déjà duré 12 h. En outre, il soutient que l'isolement n'a pas été pris par un psychiatre, de sorte que le juge des libertés et de la détention n'en a pas tiré toutes les conséquences.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 31 janvier 2024 ;
Par décision en date du 1er février 2024, le patient a été placé sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Le 3 février 2024 l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance en date du 4 février 2024 à 20h46 la mesure a été levée au motif que les prescriptions de contention transmises avaient été faites par Mme [B] [R], sans que sa qualité soit précisée, alors que son nom n'apparait pas parmi les praticiens de l'[4], de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier sa qualité de médecin psychiatre, essentielle pour signer les prescriptions d'isolement.
Au regard des éléments produits, par décision en date du 5 février 2024, Madame [B] [R] de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Il est à noter que le 7 février 2024, postérieurement à l'appel de la mesure d'isolement dont est saisie la cour, un arrêté d'admission en hospitalisation complète a été pris par le préfet des Hauts-de-Seine, pour péril imminent à la suite d'un épisode d'agressivité à l'encontre de 2 soignants dans la soirée du 6 février 2024 ;
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures de la mesure prise le 31 janvier d'admission en hospitalisation complète ainsi qu'un certificat médical de demande de transformation de la mesure de soins à la demande d'un tiers en demande du représentant de l'Etat en cas de péril imminent ;
Il ressort des pièces communiquées, que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en l'espèce, Madame [T] [K] [D], sa mère le 5 février à 19h et le 7 février à 11h ;
La mesure décidée le 5 février 2024 à 10h doit être considérée comme une mesure consécutive, prise après la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 4 février 2024 à 20h46. Si, comme le prévoit l'article L3222-5-1 II alinéa 6 lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent, permettant le cumul fait dans le registre de l'établissement, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit être décidée par un psychiatre aux termes de ce même article en son alinéa premier.
Or aucun certificat d'un psychiatre, dont la date serait postérieure à la mainlevée de la mesure par le juge des libertés et de la détention et antérieure à la nouvelle décision, n'est produit pour justifier de cette décision d'isolement, de sorte qu'il apparaît que cette décision a été mise en 'uvre sur la base de la prescription de Madame [B] [R].
A cet égard, il est exact que les prescriptions produites indiquent comme nom de médecin [B] [R], sans que le titre de docteur ne précède son nom. Cette dernière ne figure pas dans la liste des médecins psychiatres de l'établissement du papier à en-tête produit à la cour. L'établissement hospitalier ne produit par ailleurs aucun élément permettant de constater que cette dernière agit sous la supervision permanente d'un médecin psychiatre.
Il n'est donc pas possible de vérifier le respect des dispositions du texte de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique susvisé.
Cette circonstance est indépendante du nouvel arrêté pris le Prefet des Hauts-de-Seine pris postérieurement le 7 février 2024, admettant M. [S] [D] en hospitalisation complète en cas de péril imminent, sur la base d'un certificat du docteur [E] [I], dans lequel il décrit un patient qui est passé à l'acte contre deux soignants du service qu'il a blessés et qui présente une dangerosité et un risque de passage à l'acte, compromettant la sûreté des personnes ou qui porte atteinte de façon grave à l'ordre public. Il ajoute qu'il présente une importante hostilité une familiarité, une réticence à évoquer son état mental et mettant fin à l'entretien en sifflant et en faisant un geste de la main pour inviter à sortir le médecin. Pour autant, le médecin ne mentionne pas la nécessité de la mesure d'isolement pour motiver le maintien cette mesure décidée sur prescription de Madame [B] [R], de sorte qu'il n'est pas possible d'en opérer le contrôle de régularité, et ce malgré les éléments nouveaux décrits dans le certificat.
Il y a lieu de rappeler que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [S] [D] ne peut se poursuivre sans décision d'un médecin comme le prévoit l'article L3222-5-1 du code de la santé publique de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 8 février 2024 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [S] [D] ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [S] [D] ;
RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;
RAPPELLE que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Fait à Versailles, le 10 février 2024 à 15 H 32
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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