Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11651 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02286
APPELANTE
Madame [N] [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2249
INTIMEE
SARL IFA PRIX agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Les parties ayant été entendues à l'audience du 13 Avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 19 Avril 2022 et du 21 Avril 2022 les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [N] [P] [C] à la société IFA PRIX,
DÉSIGNE Mme [D] [B], demeurant [Adresse 2], téléphone : [XXXXXXXX01], courrier électronique : [Courriel 7], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
FIXE à 1200 euros HT (mille deux cents euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (600 euros chacune), somme qui devra être versée entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 Septembre 2022 à 13H30 - [Adresse 8], à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 15 Septembre afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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