Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/01624 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPRK
[K] [S]
/
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme VALLEE, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme VALLEE, Président en son rapport, à l'audience publique du 30 Mai 2022, tenue par ces deux magistrats, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2018, l'association [5], employeur de Mme [K] [S], a souscrit une déclaration en rapport avec un accident s'étant produit le 13 mars 2018, assortie d'un certificat médical initial daté du 14 mars 2018 faisant état d'un 'harcèlement au travail. Réaction psychique avec asthénie et anxiété importante'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du PUY-DE-DÔME a refusé, par décision du 23 mai 2018, la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 juin 2018, Mme [S] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DÔME qui a rejeté sa contestation par décision en date du 8 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 décembre 2018, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'une action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté Mme [S] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [S] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2020, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 27 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures déposées à l'audience du 30 mai 2022 et oralement soutenues, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 22 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du 13 mars 2018 est d'origine professionnelle ;
- dire et juger que la CPAM du PUY-DE-DÔME doit prendre en charge l'arrêt initial de travail et les prolongations subséquentes au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- condamner la CPAM du PUY-DE-DÔME, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, Mme [S] allègue d'un choc psychologique, intervenu soudainement à son préjudice, aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. Elle soutient que les propos tenus et accusations proférées à son encontre lors d'une réunion en date du 13 mars 2018 étaient d'une extrême violence et sont à 1'origine de sa lésion puisque c'est à partir de ce moment qu'elle n'a plus été en capacité de travailler, comme en attestent les éléments qu'elle verse aux débats. Elle ajoute que le dommage subi a été médicalement constaté par son médecin traitant et son médecin psychiatre . Elle fait valoir que l'employeur a reconnu qu'elle avait quitté la réunion de façon agitée et qu'un témoin confirme que la réunion organisée avait pour objectif de présenter 1'audit, qui constituait1'une des pièces jointes a la procédure initiée en vue de la licencier. Elle estime donc que seul le déroulement de la journée du 13 mars 2018 est à l'origine la lésion psychologique ayant justifié son arrêt de travail.
Par ses écritures déposées à l'audience du 30 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [S] aux dépens.
La CPAM du PUY-DE-DÔME explique que Mme [S] s'est effectivement sentie directement mise en cause lors de la réunion du 13 mars 2018 et a précipitamment quitté la salle sans que, toutefois, la survenance d'un fait accidentel soudain, violent et précis soit démontré. Elle approuve l'analyse des premiers juges qui ont retenu que le syndrome anxio-dépressif dont souffre la salariée résulte d'une détérioration lente et progressive de ses relations de travail. Elle conclut dès lors que les dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de l'accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un accident du travail d'établir la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l'existence d'une lésion.
S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l'employeur, mais également dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
Mme [S] expose en l'espèce avoir été victime, le 13 mars 2018 à l'occasion d'une réunion avec l'ensemble de son service, d'un choc psychologique survenu soudainement. Elle explique que les propos tenus à son endroit lors de cette réunion, vécus comme une humiliation publique particulièrement violente, constituent un fait soudain à l'origine de sa lésion psychologique.
Il ressort des éléments soumis aux débats qu'à la date de l'accident allégué, les relations de travail au sein de l'association [5] étaient dégradées depuis plusieurs années, notamment dans le service des tutelles au sein duquel Mme [S] exerçait son activité. Une souffrance au travail du personnel avait ainsi été portée à la connaissance de l'inspection du travail qui a demandé à l'employeur de procéder à l'évaluation des risques psychosociaux.
Cette démarche d'évaluation des risques psychosociaux a donné lieu à la réalisation d'un audit, dont le contenu a été restitué lors d'une réunion organisée le 13 mars 2018 en présence des salariés du service des tutelles.
Lors de l'enquête administrative menée par la caisse de sécurité sociale, Mme [S] a expliqué avoir vécu la restitution orale du rapport d'audit comme une humiliation et une calomnie, génératrices de troubles immédiats. Elle indique avoir alors eu ' des remontées acides dans l'estomac, les mains tremblantes', avoir pris 'conscience d'être prise au piège', avoir ' ravalé ses larmes' puis ' face à une telle violence', avoir été prise physiquement ' d'une envie de vomir et de sortes de papillons dans la tête', avoir ressenti ' des sueurs, de la tachychardie et des bourdonnements d'oreille'. Elle a ajouté qu'est arrivé un moment où sentant qu'elle devait impérativement s'extraire de cette situation, elle s'est levée et a quitté la salle de réunion en disant 'je n'en peux plus.' Elle s'est alors retrouvée en larmes dans la rue et a été envahie par un fort sentiment de honte. Elle a tenté de travailler à nouveau l'après midi, mais confrontée aux pleurs d'une autre collègue également concernée par les reproches assenés au cours de la réunion, elle n'a plus cessé de pleurer et a compris qu'elle n'était plus en mesure d'assumer ses fonctions. Très agitée, elle a quitté le service en larmes avant de se rendre chez son médecin traitant qui lui prescrit le lendemain un premier arrêt de travail de 15 jours.
Le fait que Mme [S] ait précipitamment quitté la réunion, verbalisant le fait qu'elle n'en 'pouvait plus' et qu'elle se sentait particulièrement mal l'après-midi est attesté par les déclarations recueillies au cours de l'enquête administrative.
Mme [S] soutient que l'enchaînement des mises en cause la visant personnellement, même si son nom n'a pas été prononcé, lors de la réunion du 13 mars 2018 caractérise un fait accidentel à caractère professionnel, qui est seul à l'origine de ses troubles psychologiques et de son incapacité à poursuivre son travail, aucun état pathologique antérieur n'ayant interféré.
La CPAM du PUY DE DOME n'apporte aux débats aucun élément contredisant l'absence de troubles anxio-dépressifs antérieurs à la réunion du 13 mars 2018.
Il n'en reste pas moins établi qu'avant la réunion du 13 mars 2018, Mme [S] avait fait l'objet, le 23 octobre 2017, d'une mise à pied conservatoire, au motif que l' audit précité confirmait son comportement inadéquat, également dénoncé par des salariés. Le 31 octobre 2017, une demande d'autorisation de licenciement pour faute a été présentée à son encontre à l'inspection du travail, compte tenu des multiples mandats dont elle est titulaire dans les instances représentatives du personnel, et face au refus de l'inspection du travail puis du ministre travail, un recours en annulation de ces décisions a été introduit devant les juridictions administratives.
Tant la teneur de la requête en date du 11 juin 2019 que Mme [S] a déposée devant le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND que les déclarations qu'elle a formulées lors de l'enquête administrative de la caisse soulignent l'existence, dans un contexte de souffrance chronique au travail et de risques psychosociaux avérés notamment par le suicide en 2011 d'un cadre du service sur son lieu de travail, de tensions, pressions et mesures vexatoires au sein de l'association [5], auxquelles elle a été particulièrement exposée en sa qualité de représentante du personnel affiliée à un syndicat dont l'action aurait été désapprouvée par l'employeur.
Elle relate ainsi dans la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes qu'elle et ses autres collègues appartenant à ce syndicat ont même fait l'objet de mesures discriminatoires, se traduisant par le prononcé de sanctions injustifiées, la privation de formation ou encore l'engagement de procédures de licenciement infondées. Elle explique encore qu'en réponse aux risques psychosociaux qui sévissaient depuis plusieurs années, l'employeur, plutôt que d'interroger son organisation ou sa politique de management, a entrepris de faire reporter la responsabilité des difficultés rencontrées par le personnel sur les représentants du personnel dont elle fait partie.
Pour revêtir la qualification d'accident du travail, le syndrome anxio-dépressif constaté chez Mme [S] à la suite de la réunion du 13 mars 2018 doit être en lien causal avec un événement soudain générateur du choc psychologique qui l'a provoqué.
Or, au vu des observations qui précèdent, il apparaît que la lésion psychique médicalement constatée n'est pas la conséquence d'un événement soudain qui se serait produit isolément le 13 mars 2018, mais le résultat d'une dégradation progressive des conditions de travail de Mme [S], à l'origine d'une souffrance professionnelle contenue jusqu'à cet épisode, comme elle le relate elle-même en ces termes dans son questionnaire du 16 mars 2018 : ' je surmontais tout cela en me disant que ça allait se passer au fil du temps mais par la violence de l'humiliation que l'on m'impose ce mardi 13 mars, je ne peux que conclure que l'employeur porte, volontairement et consciemment, atteinte à mon intégrité psychique'.
Dès lors que le syndrome anxio-dépressif réactionnel manifesté par Mme [S] à compter du 13 mars 2018 ne procède pas d'un événement unique et soudain propre à caractériser la survenance d'un accident du travail, mais d'une dégradation continue et progressive de ses conditions de travail par accumulation de tensions et reproches, le vécu difficile de la réunion du 13 mars 2018 n'ayant été que la dernière expression d'une situation perdurant depuis plusieurs années, la qualification d'accident du travail doit être écartée, comme l'ont justement conclu les premiers juges, dont le jugement sera en conséquence confirmé.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Mme [S] qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée à supporter les entiers d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait à la demande en paiement qu'elle dirige contre la CPAM du PUY DE DOME en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- Déboute Mme [K] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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