Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA6D
S.A.S. [4]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 mars 2021, enregistrée sous le n° 19:00070
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Elvire PANET, avocat au barreau de PARIS suppléant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) D'AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2018 la SAS [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF), portant sur la période du premier novembre 2016 au 31 décembre 2017, concernant deux établissements situés à [Localité 3] et à [Localité 6].
A l'issue du contrôle, l'URSSAF, par lettre d'observations du 22 juin 2018, a notifié à la société sept propositions de redressement et rappels de cotisations.
Puis par mise en demeure du 23 octobre 2018, l'URSSAF a notifié à la société un redressement de 2.837 euros concernant l'établissement de [Localité 6], et par mise en demeure du 20 novembre 2018, un redressement de 8.435 euros concernant l'établissement de [Localité 3].
Le 23 novembre 2018, la société a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA), contestant les chefs n°2, 6 et 7 des mises en demeure.
Par requête envoyée le 11 février 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 26 juin 2020, la CRA a expressément rejeté la contestation de la société.
Par jugement contradictoire du 04 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déboute la SAS [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- la condamne à payer à l'URSSAF les sommes de 3.018 euros au titre de la mise en demeure du 23 octobre 2018, 9.039 euros au titre de la mise en demeure du 20 novembre 2018, et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'URSSAF du surplus de ses demandes,
- condamne la société aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société le 12 mars 2021.
Par déclaration envoyée à une date inconnue et reçue au greffe de la cour le 07 avril 2021, la société en a relevé appel.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 18 janvier 2022 et remise au rôle suite au dépôt de conclusions par la société le 21 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°2, 6 et 7, et statuant à nouveau les annuler,
- en tout état de cause dire qu'il n'y a pas lieu à majoration de retard, et condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant le chef n°2, relatif à des cotisations afférentes à des ruptures conventionnelles, la société se dit dans l'incapacité de justifier du bien-fondé des réductions appliquées, en ce que l'URSSAF n'indique pas le nom des salariés concernés.
Concernant le chef n°6 relatif à des frais professionnels non justifiés s'agissant des paniers repas des salariés, la société se prévaut de l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques qui ont ensuite entraîné le redressement.
Concernant le chef n°7 relatif à des frais professionnels non justifiés s'agissant de grands déplacements en métropole, la société se prévaut d'une part de l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques qui ont ensuite entraîné le redressement et d'autre part de la violation des dispositions permettant le recours à des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concernant le chef n°2, relatif aux cotisations afférentes à des ruptures conventionnelles, l'URSSAF soutient que la société ne peut ignorer les noms des salariés concernés.
Concernant le chef n°6 relatif à des frais professionnels non justifiés s'agissant des paniers repas des salariés, l'URSSAF conteste avoir donné un accord tacite quant aux pratiques qui ont ensuite entraîné le redressement, et soutient avoir déjà effectué un redressement sur cette base à l'encontre de la société.
Concernant le chef n°7 relatif à des frais professionnels non justifiés au titre de grands déplacements, l'URSSAF conteste avoir donné un accord tacite quant aux pratiques qui ont ensuite entraîné le redressement, et conteste avoir eu recours à des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens
MOTIFS
Sur le chef n°2 relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées à l'occasion de ruptures conventionnelles du contrat de travail
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.5422-13 du code du travail dispose en particulier que tout employeur, qui n'assure pas lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, assure tout salarié contre le risque de privation d'emploi.
L'article L.1237-11 du code du travail dispose en particulier que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, et que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, et résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
L'ancien article L.242-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, dispose en particulier que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, grati'cations et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Est exclue de l'assiette des cotisations la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
L'article 80 duodecies 6° du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable dispose en particulier que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l'exception en particulier de la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas l'un des plafonds suivants:
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société, a rappelé que l'URSSAF a constaté que, dans le cadre de ruptures conventionnelles de contrats de travail de salariés, des indemnités versées à ces derniers n'avaient pas été soumises à cotisation par la société, et ce en violation des textes susvisés:
- de première part, une indemnité a été versée par la société à un salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, ce dont l'URSSAF déduit qu'il était en droit de prétendre à une pension de retraite ;
- de seconde part, des indemnités ont été versées par la société à des salariés âgés de plus de 55 ans au moment de leur départ de la société ; l'employeur n'ayant pas été en mesure de justifier qu'ils n'étaient pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'URSSAF en déduit que l'indemnité constituait une rémunération imposable ;
le tribunal a rappelé l'argumentation de la société qui prétendait qu'en l'absence du nom des salariés en question elle n'avait pu produire les justificatifs demandés, puis l'a écartée au motif qu'il appartenait à la société, qui connaissait l'âge de ses salariés, de démontrer qu'au moment de la rupture du contrat de travail ils n'étaient pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite, et qu'elle était donc en droit de ne pas soumettre à cotisation les indemnités qu'elle leur versait au titre de la rupture conventionnelle. Le tribunal, constatant que la société ne rapportait pas cette preuve, a rejeté sa contestation.
A l'appui de sa critique du jugement sur ce point, la société [4] soutient que l'URSSAF, en procédant au redressement sur ce point, n'a pas indiqué pas les noms des salariés concernés, lui interdisant ainsi de justifier que les conditions de l'exonération étaient remplies.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF maintient qu'il appartient à la société de démontrer que les salariés n'étaient pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite lors de la rupture du contrat de travail et qu'elle était donc en droit de ne pas soumettre les sommes à cotisation. L'URSSAF constate que la société n'a produit aucun document en ce sens, alors qu'elle détient les documents relatifs aux contrats en question, et connaît l'identité des salariés dont il s'agit, s'agissant des salariés âgés de plus de 55 ans lors de leur départ.
SUR CE
Comme le soutient l'URSSAF, il appartient à la société, qui a considéré que les sommes versées aux salariés à l'occasion des ruptures conventionnelles n'étaient pas soumises à cotisation en application de la dérogation prévue par l'article 80 dudodecies 6° du CGI, d'en apporter la preuve en application de l'article 1353 du code civil.
En effet, la société se prétendant libérée de l'obligation de soumettre les sommes en question à cotisation, il lui appartient de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation, s'agissant de la circonstance que chacun de ces salariés n'était pas en droit de prétendre à une pension de retraite.
Or, la société ne peut de bonne foi prétendre qu'elle est dans l'impossibilité de fournir les preuves en question au motif qu'elle ignorerait les noms des salariés en question, alors qu'elle connaît nécessairement l'identité et l'âge de ses propres salariés, ainsi que la date à laquelle la rupture conventionnelle est intervenue, et qu'elle dispose donc de tous les éléments nécessaires pour déterminer l'identité des salariés dont elle doit justifier de la situation au moment de la rupture du contrat.
En conséquence, la société ne justifiant ni être en droit d'exclure de l'assiette des cotisations les sommes versées aux salariés en question, comme l'a retenu le premier juge, ni être dans l'impossibilité d'apporter cette preuve du fait de l'URSSAF comme elle le prétend à tort, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef n°6 relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations de remboursements de frais professionnels s'agissant des primes de panier-jour allouées à des salariés
L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que:
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
En l'espèce, il est constant et non contesté par la SAS [4] que les indemnités de panier-jour en question, qu'elle a considérées comme des remboursements de frais professionnels comme tels exonérés de cotisation, n'étaient en réalité pas susceptibles d'exonération, comme ayant été versées à des salariés travaillant moins de six heures par jour et uniquement le matin, et s'analysant donc, non comme des remboursements de frais mais comme des compléments de rémunération, à ce titre soumis à cotisation.
Le litige porte sur l'application de l'article R.243-59-7, en ce que le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur le redressement effectué à ce titre, qui se prévalait d'un accord tacite de l'URSSAF ressortant de précédentes vérification effectuées en 2014 dans ses établissements de Thionville et Gueugnon, a considéré que les lettres d'observation du 20 février 2014 que produisait la société à ce titre ne démontraient pas un accord tacite, en particulier en ce qu'elles sanctionnaient la pratique en question.
A l'appui de sa critique du jugement sur le chef n°6, la société [4] soutient que lors de l'inspection de 2014, l'URSSAF n'a formulé aucune critique sur le versement de l'indemnité en question aux salariés travaillant uniquement le matin, et a donc donné son accord tacite à cette pratique.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, conteste avoir donné un quelconque accord tacite à cette pratique, soutenant avoir au contraire opéré un redressement sur ce point concernant l'établissement de [Localité 2], et expliquant en ce qui concerne l'établissement de [Localité 5] qu'elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ce point.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient la société, qui allégue que l'URSSAF, à l'occasion de vérifications effectuées en 2014, lui aurait donné un accord tacite concernant la pratique en question, une des deux lettres d'observation qu'elle produit en ce sens démontre précisément le contraire.
En effet, l'URSSAF, par la lettre du 20 février 2014 concernant l'établissement de [Localité 2], a indiqué à la société (p.15-37) que Mme [P], technicienne de surface qui bénéficiait de la prime de panier-jour en question, travaillait tous les jours de 05h00 à 08h30 ou 09h00, que ces horaires ne l'obligeaient donc pas à déjeuner sur place, et que la prime qui lui était allouée à cette fin ne relevait donc pas de l'exonération relative aux remboursements de frais. L'URSSAF a donc par cette lettre d'observation notifié à la société que les allocations en question étaient réintégrées dans l'assiette de cotisations.
La cour constate que, de toute évidence, la société ne peut, sérieusement et de bonne foi, prétendre que l'URSSAF lui a ainsi donné un accord tacite pour exclure les primes en question de l'assiette des cotisations, alors que la lettre manifeste un refus explicite de cette pratique.
Concernant la seconde lettre émise le même jour concernant l'établissement de [Localité 5], aucune mention ne fait état d'une quelconque constatation relative au versement d'une prime identique à celle versée dans l'établissement de [Localité 2] et soumise au redressement. Pour soutenir que la pratique existait à l'époque et que le contrôleur URSSAF l'a constatée sans formuler d'observations, la société se prévaut d'attestations imprimées et rédigées dans des termes identiques de deux de ses salariées, Mme [O] [E], responsable des ressources humaines de la société, et Mme [X] [J], qui confirment toutes deux l'existence de la pratique depuis 2011 au moins, et soutiennent que lors du contrôle de 2014 le contrôleur n'avait fait part d'aucune observation sur ce point. Force est de constater que cette dernière affirmation est d'évidence inexacte, puisqu'il a été relevé ci-dessus que le contrôleur a en fait formulé des observations concernant l'établissement de [Localité 2]. Ces attestations ayant de toute évidence été rédigées par la même plume et soumises à la signature des salariées par la société, et comportant des mentions à tout le moins inexactes, la cour ne saurait retenir ces éléments pour tenir pour fondée la position de la société.
En conséquence, l'unique argumentation de la société étant dénuée de tout fondement factuel, en ce qu'il est établi que l'URSSAF n'a aucunement donné l'accord tacite dont se prévaut la société, mais a au contraire exprimé un refus explicite, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef n°7 relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations des remboursements de frais professionnels non justifiés s'agissant d'indemnités de grand déplacement
L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que:
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté ministériel.
L'arrêté du 11 avril 2007 définit les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est constant et non contesté par la SAS [4] que les sommes en question, qu'elle a considérées comme des remboursements de frais professionnels comme tels exonérées de cotisation, n'étaient en réalité pas susceptibles d'exonération, comme ayant été versées au titre de remboursement de frais d'hébergement à des salariés effectuant de grands déplacements professionnels, alors qu'il n'était pas justifié de circonstances de distance et de temps interdisant le retour de ces salariés à leur domicile à la fin de la journée, et imposant donc un hébergement hôtelier, et s'analysant donc, non comme des remboursements de frais mais comme des compléments de rémunération, à ce titre soumis à cotisation.
- Sur l'accord tacite allégué
Le litige porte en premier lieu sur l'application de l'article R.243-59-7, en ce que le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur le redressement effectué à ce titre, qui se prévalait d'un accord tacite de l'URSSAF ressortant des précédentes vérification effectuées en 2014 dans ses établissements de [Localité 3] et de [Localité 6], a considéré que les lettres d'observation du 20 février 2014 que produisait la société à ce titre ne démontraient pas un accord tacite, en ce qu'elles ne permettaient pas d'affirmer que l'inspecteur de l'URSSAF avait pu se prononcer en connaissance de cause sur cette pratique.
A l'appui de sa critique du jugement sur le chef n°7, la société [4] soutient que lors de l'inspection de 2014, l'inspecteur de l'URSSAF a nécessairement constaté que les frais en question étaient remboursés et exonérés de cotisation et, n'ayant formulé aucune critique, a donc donné son accord tacite à cette pratique.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, indique que le point en question n'a pas été vérifié lors des opérations de contrôle de 2014, qu'elle n'a donc pu se prononcer en connaissance de cause, et que la société n'apporte pas la preuve de l'accord implicite dont elle se prévaut.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient la société, qui allégue que l'URSSAF, à l'occasion de vérifications effectuées en 2014, lui aurait donné un accord tacite concernant la pratique en question, les deux lettres d'observation qu'elle produit en ce sens, datées du 20 février 2014, ne portent aucune mention sur ce point, confirmant ainsi la position de l'URSSAF selon laquelle ce point n'a pas été contrôlé à l'époque.
S'il n'est pas contesté par l'URSSAF que les documents qui fondent le contrôle critiqué en 2018 avaient été consultés à l'occasion du contrôle précédent opéré en 2014, et qu'aucun redressement n'avait été réalisé sur ce point, l'URSSAF est bien fondée à soutenir que cette seule consultation ne suffit pas à démontrer qu'elle avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et qu'elle aurait donné son accord tacite en n'émettant aucune observation.
Le seul fait de l'absence totale de constatations et d'observations émises par l'URSSAF lors d'un contrôle précédent ne suffisant pas à démontrer l'existence de l'accord tacite dont se prévaut la société, il s'en déduit que sa contestation est infondée en son premier point.
- Sur la méthode alléguée de vérification par échantillonnage et extrapolation
Le litige porte en second lieu sur l'application de l'article R.243-59-2, en ce que le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur les conditions du redressement effectué à ce titre, qui soutenait qu'elle n'avait pas été avertie de l'utilisation de la méthode par échantillonnage et extrapolation, a considéré , comme le soutenait l'URSSAF, que l'inspecteur n'avait nullement recouru à cette méthode.
A l'appui de sa critique du jugement sur ce chef, la société [4] soutient qu'il résulte de la lettre d'observation que l'inspecteur du recouvrement a utilisé, sans l'en avertir, la méthode de vérification par échantillonnage et observation, en ce qu'il s'est fondé sur le seul exemple de deux salariés du site de l'établissement de [Localité 2], MM.[T] et [S], pour en déduire qu'elle suivait les mêmes pratiques pour l'ensemble de ses salariés en déplacement, dont les salariés des sites de [Localité 3] ou de [Localité 6], objets du contrôle.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient qu'elle n'a pas procédé par échantillonnage et extrapolation, mais que, constatant, au vu de l'examen des feuilles de pointage, l'existence d'une pratique erronée systématique de la société s'agissant de l'indemnité de grand déplacement, elle a donc retenu pour chaque salarié indemnisé en grand déplacement, pour chaque mois, un déplacement non justifié. Elle soutient que les deux salariés évoqués par la société n'ont été cités qu'à titre d'exemple, et non à titre d'échantillonnage, et qu'elle a invité la société à produire des éléments justificatifs si elle entendait calculer de façon exhaustive la régularisation sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait.
SUR CE
Il ressort de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation que les opérations de contrôle mises en 'uvre par l'URSSAF en l'occurrence ne s'analysent aucunement comme des opérations de ce type, qui selon l'arrêté supposent en particulier la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Il s'en déduit que le seul fait d'évoquer des cas particuliers de salariés, tel qu'il ressort des documents critiqués, ne s'analyse aucunement comme un échantillonnage, comme le soutient la SAS [4]. L'URSSAF ayant expliqué la méthode de calcul mise en 'uvre, sur la base de l'analyse des feuilles de pointage, et non d'un échantillon au sens de l'arrêté, il s'en déduit que les dispositions de l'article R.243-59-2 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, et que la société ne peut donc arguer de leur violation. Il s'en déduit que sa contestation est infondée en son second point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le chef n°7 de redressement ;
Sur les majorations de retard
L'URSSAF demandant la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement, incluant donc la disposition rejetant le surplus de ses demandes dont sa demande tendant à ce que les condamnations soient majorées des majorations complémentaires jusqu'à parfait paiement, et la société demandant qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à majoration de retard, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur l'ensemble des points contestés par la société, sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance. La société, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée sur ce fondement à l'encontre de la société, s'élevant à 1.000 euros.
La société supportant l'ensemble des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
L'URSSAF ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, au regard des contestations dénuées de pertinence de la société, invoquant en particulier des faits inexacts, il sera fait droit à la demande présentée sur ce fondement par l'URSSAF, à hauteur de la somme supplémentaire de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] à l'encontre du jugement n°19-70 prononcé le 04 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel,
- Rejette la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 06 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET