Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/170
N° RG 23/03077 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7NJ
Jugement (N° 23-000431) rendu le 05 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [C] [I]
née le 27 Avril 1993 à [Localité 26]
[Adresse 22]
Représentée par Me Blandine Crunelle, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003010 du 03/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
SA [25]
[Adresse 1]
SIP [Adresse 29]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société [21]
[Adresse 20]. A [Adresse 38]
SA [18]
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Adresse 5]
Société [17]
[Adresse 37]
Société [19]
[Adresse 16]
Société CAF Arras
[Adresse 31]
SA [23]
[Adresse 9]
Etablissement [15]
[Adresse 6]
Société [30]
[Adresse 24]
Compagnie d'assurance [33]
[Adresse 8]
Société [32]
[Adresse 12]
[Adresse 35]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 juin 2023,
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 2023,
***
M. [C] [I] a déposé un dossier au secrétariat de la [14] le 9 juin 2022, et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-calais, après avoir constaté la situation de surendettement Mme [C] [I] et, a déclaré sa demande recevable, et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection saisi d'un recours sur la recevabilité de la demande de la débitrice, la déclarait recevable.
Le 23 février 2023, après examen de la situation de Mme [C] [I] dont les dettes ont été évaluées à 67 484,75 euros, les ressources mensuelles à 2084 euros et les charges mensuelles à 2227 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1747,25 euros, une capacité de remboursement négative de 143 euros et un maximum légal de remboursement de 336,75 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle a également demandé la restitution immédiate des deux véhicules Renault (immatriculés [Immatriculation 28] et [Immatriculation 27]) financés par la [25] pour solde de tout compte, et précisé que les dettes pénales auprès de la trésorerie d'[Localité 13] amendes et les dettes frauduleuses auprès de la CAF du Pas-de-Calais étaient exclues du champs de la procédure.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [J] le 1er mars 2023, laquelle a formé un recours à l'encontre de ces mesures le 13 mars 2023.
À l'audience du 24 avril 2023, Mme [J] a comparu en personne et s'est opposée au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en indiquant que Mme [C] [I] avait fait preuve de mauvaise foi à son égard en modifiant son profil début juin 2022 sur « PAJEMPLOI » afin que les prestations CAF soient versées sur le compte de la débitrice et non sur le sien, créant de la sorte sa dette.
Mme [C] [I] a comparu en personne et a expliqué sa situation personnelle, administrative et professionnelle.
Dans le respect du contradictoire, la SA [25] a demandé l'application des mesures imposées suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit la restitution immédiate des deux véhicules Renault qu'elle a financé.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par, à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement de la [14] le 23 février 2023, a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [J] et l'a dit bien fondé en son recours ;
- déclaré Mme [C] [I] de mauvaise foi ;
- déclaré Mme [C] [I] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [C] [I] a relevé appel le 22 juin 2023 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 29 novembre 2023, Mme [C] [I] était assistée de son conseil, elle a demandé l'infirmation du jugement dont appel, de la rétablir dans sa bonne foi, de dire qu'elle pourra rembourser ses dettes par mensualité de 367,36 euros sur une durée de 7 ans, que le solde devra être effacé à l'issue de l'exécution du plan. Elle a expliqué sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Elle a indiqué qu'elle reconnaissait avoir modifié son profil début juin 2022 sur « PAJEMPLOI » afin que les prestations CAF soient versées sur son compte, afin de palier à ses difficultés financières, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de restituer les prestations à hauteur de 1359 euros à Mme [J]. Elle indique que la mauvaise fois acquise dans un premier temps pouvait être écartée au regard de sa situation actuelle, et de la baisse de son endettement. Elle a indiqué qu'aujourd'hui elle avait demandé à travailler à temps complet depuis juin 2023 pour se restaurer une capacité de remboursement, qu'elle avait réduit sa dette à l'égard de Mme [J], et s'était mise d'accord avec elle pour lui verser depuis juillet 2023 la somme de 113,25 euros jusqu'en juin 2024 ; qu'elle avait restitué les deux véhicules à la [25] ; que la dette de la [19] avait été soldée. Elle a précisé qu'elle restait devoir la somme de 792,75 euros à Mme [J].
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 22 septembre 2023, la trésorerie Hospitalière «Le Cateau-Cambresis » a indiqué qu'elle ne détenait plus de créance à l'encontre de la débitrice.
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 4 octobre 2023, le [21] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 1500 euros.
Par courrier reçu à la cour le 2 octobre 2023, la société [34] mandatée par [23] a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision de la cour.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'».
Il résulte des pièces versées par Mme [C] [I] que :
- le crédit [25] n°20478194C s'élève à la somme 1 240,62 euros au regard de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2023,
- le crédit [25] n°21476497C s'élève à la somme de 11 343,68 euros compte tenu de la vente du véhicule restitué d'un montant de 13 800 euros,
- la créance de Mme [J] s'élève à la somme de 792,75 euros,
S'agissant de la créance de la [19], Mme [C] [I] indique qu'elle est soldée au regard de la synthèse client, la cour estime que ce n'est pas probant et qu'en l'absence d'écrit de la banque indiquant que la créance est soldée, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle est soldée.
S'agissant des créances de la CAF, Mme [C] [I] a produit un relevé de deux dettes CAF, au 11 décembre 2023 qui font l'objet d'une retenue sur prestations familiales de 389 euros, l'un relatif à un trop perçu sur « prime d'activité majoration isolé » sur la période de mai 2019 à juin 2021, d'un montant initial de 6 619,88 euros, dont il resterait un solde de 4 364,14 euros, et l'autre relatif à un trop perçu d'aide personnalisée au logement de mai 2019 à mai 2022, d'un montant initial de 9 311,43 euros, dont il resterait un solde de 8 364,14 euros. Toutefois, compte tenu du nombre de dettes CAF, et de l'imprécision de ce décompte, il est difficile, par comparaison avec le tableau des créances actualisées à la date du 23 février 2023 de déterminer quelles dettes sont concernées par ce document. En conséquence, les dettes de la CAF ne seront pas actualisées.
Il s'ensuit que le passif de Mme [C] [I], sera fixé à la somme de 44917,54 euros pour les besoin de la présente procédure, non compris les dettes exclues de la procédure qui s'élèvent à la somme de 17 726,64 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue, étant rappelé que la bonne foi du débiteur est une notion évolutive.
En l'espèce, si Mme [C] [I] a fait preuve de mauvaise foi eu égard de Mme [J], en modifiant son profil début juin 2022 sur « PAJEMPLOI » afin que les prestations CAF soient versées sur le compte de la débitrice et non sur le sien, créant de la sorte sa dette, il ne s'agit pas d'une cause de déchéance au sens de l'article L.761-1 du code de la consommation, outre le fait que la créance de Mme [J] ne représente que 2% de l'endettement de la débitrice. Par ailleurs, il convient de noter que Mme [C] [I] a restitué ses deux véhicules à la société [25], suite la décision de la [14], réduisant nettement son endettement ; qu'elle a mis en place un échéancier le 13 juillet 2023 avec Mme [J] et qu'elle verse tous les mois la somme de 113,25 euros, réduisant ainsi sa créance auprès d'elle à la somme de 792,75 euros ; qu'elle a repris son travail à temps complet afin de retrouver une capacité de remboursement.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, il y a lieu de constater la bonne foi de Mme [C] [I].
Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point, et Mme [C] [I] déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
3- Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [C] [I] se composent de son salaire et des allocations versées par la caisse d'allocation familiales pour un montant total moyen de 2594,36 euros.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est de 738,10 euros.
Le montant des dépenses courantes de Mme [C] [I] qui a trois enfants doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2 227 euros euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec trois enfants s'élève à la somme de 1156,56 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2730,38 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il apparaît donc que Mme [C] [I] dispose d'une capacité de remboursement de l'ordre de 367 euros, et qu'elle n'est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour poursuite de la procédure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort';
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens'et de la recevabilité du recours ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [C] [I] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
Fixe les créances suivantes :
- créance [25] n°20478194C : 1 240,62 euros,
- créance [25] n°21476497C : 11 343,68 euros,
- créance de Mme [J] : 792,75 euros,
Arrête l'état des créances pour les besoins de la procédure à la somme de 44 917,54 euros, non compris les dettes exclues de la procédure';
Constate que la situation de Mme [C] [I] n'est pas irrémédiablement compromise';
Renvoi le dossier de Mme [C] [I] devant la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, pour poursuite de la procédure ;
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS