Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOFK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00432
APPELANTE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laëticia VERONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [V] d'un jugement rendu le
18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 7 novembre 2016, Mme [S] [V] (l'assurée), salariée de la société [5] en qualité d'emballeuse, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration souscrite par son employeur précise : '[S] était en train de prendre un carton sur une étagère en hauteur. Le carton lui aurait échappé des mains' ; que l'auteur du certicat médical initial établi le 7 novembre 2016 constate : 'contractures paravertébrales cervicales et thoraciques gauches sans signe de gravité. Irradiation neuropathique. Rx : pas de fracture'; que l'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le
15 novembre 2018, un taux d'incapacité permanente de 3% lui étant reconnu pour séquelles de cervicalgies consistant en douleur et raideur ; que l'assurée a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 11 décembre 2018, les constatations de ce certificat étant les suivantes : 'douleurs cervicales latéralisées à F + épaule G'; que le médecin conseil a considéré que les lésions mentionnées sur ce certificat n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 7 novembre 2016 ; que l'assurée ayant contesté la décision du médecin conseil, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [O] ;qu'aux termes de ses conclusions motivées du 29 octobre 2019, le docteur [O] retient qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 7 novembre 2016 et les lésions et troubles invoquées le 11 décembre 2018, l'état de santé de l'assurée étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ; qu'au regard de ces conclusions, la caisse a informé l'assurée, par courrier du 12 novembre 2019, qu'elle ne pouvait indemniser l'arrêt de travail et les soins prescrits à compter de la date de la rechute au titre de la législation professionnelle; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale le 12 mai 2020 ; que, par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré recevable le recours de l'assurée, la déboutant de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'assurée aux dépens; qu'au soutien de cette décision, le tribunal retient que l'expertise technique réalisée n'est pas utilement contestée, l'assurée ne justifiant d'aucun lien de causalité entre l'accident du travail et la rechute déclarée.
Le jugement a été notifiée à l'assurée le 25 février 2021, laquelle en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique le 22 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, l'assurée demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement,
- annuler le rapport d'expertise du docteur [O],
- annnuler la décision de la caisse du 12 novembre 2019 ayant refusé de reconnaître le lien de causalité direct entre l'accident du travail du 7 novembre 2016 et la rechute du
11 décembre 2018,
- ordonner une nouvelle expertise avec pour mission de dire si la rechute du
11 décembre 2016 a un lien direct avec l'accident du travail du 7 novembre 2016 et déterminer la nature de cet état pathologique, son origine et la date de son apparition,
- dire que les frais de la mesure seront pris en charge par la caisse,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'assurée fait valoir que le non-respect de l'adaptation de son poste de travail conformément aux recommandations de la médecine du travail est à l'origine de la rechute de son accident du travail du 11 décembre 2018 ; que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment motivé, clair et dénué d'ambiguïté, l'expert n'ayant pas pris en considération toutes les pathologies de l'assurée ni nommé l'état pathologique indépendant dont il retient l'existence.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'assurée mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement,
- rejeter toutes les demandes de l'assurée.
La caisse fait valoir que l'avis de l'expert est net, précis et sans équivoque et que l'expert n'avait pas à examiner l'ensemble des pathologies de l'assurée mais seulement les éléments en lien avec la rechute déclarée.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 9 février 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Une rechute se distingue d'une lésion nouvelle en ce que la seconde apparaît avant la consolidation et bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail. Au cas particulier, la consolidation de l'état de santé a été fixé par la caisse au 15 novembre 2018 et cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours par l'assurée. Le certificat du 11 décembre 2018 concerne donc une rechute et il appartient à l'assurée de rapporter la preuve du lien entre les lésions qui y sont mentionnées et l'accident du travail du 7 novembre 2016.
Aux termes de son rapport d'expertise technique, le docteur [O] a pris en considération l'ensemble des éléments médicaux portés à sa connaissance en lien avec l'accident du travail en question, sans qu'il fut nécessaire de prendre en considération les maladies professionnelles déclarées par l'assurée qui sont étrangères au litige. Il a procédé à l'examen médical de l'assurée, relevant une mobilité du cou limitée dans tous les plans.
Il retient, compte tenu de l'ensemble du dossier médical, qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 7 novembre 2016 et les lésions invoquées le 11 décembre 2018 ; l'expert retient que l'état de santé de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et des soins pendant une période de trois mois.
Les conclusions de l'expert sont claires et précises et ne sont pas contestées utilement par l'assurée qui ne peut se prévaloir du fait que son employeur n'aurait pas aménagé son poste de travail pour établir un lien de causalité entre les nouvelles lésions et l'accident.
Le jugement sera donc confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire qui n'est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Mme [S] [V],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens d'appel,
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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