Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJNL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 24/52939
APPELANTE
S.A.S. ALEXANDRE [L] [Localité 8], RCS de [Localité 8] sous le n°908 749 955, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D827
INTIMÉE
LA FONDATION [G] ET [X] [N], n°SIRET 453 058 232, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Hélène DUPIN et Maîtres Pierre HUTT, du barreau de PARIS, toque : D1370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Alexandre [L] [Localité 8] (« la société [L] ») détient, pour le compte de M. [W] qui lui en a donné mandat de vente, un exemplaire de l''uvre « femme plate V » du sculpteur [G] [N].
M. [W] avait précédemment recherché l'avis du « comité [N] », au sein de la fondation [G] et [X] [N] (« la Fondation [N] »), lequel, en septembre 2014, a estimé que sa sculpture était un « tirage défectueux », non conforme au plâtre original de l'artiste et ne devait pas être inscrite au catalogue raisonné de celui-ci tenu par la fondation.
Dans la perspective de la vente, en 2022, la société [L] a fait appel à l'expertise de M. [K] qui a comparé l'objet avec l'exemplaire de la même 'uvre se trouvant au Centre Pompidou et les a trouvés identiques mais n'a pas pu le comparer avec l'exemplaire se trouvant par ailleurs entre les mains de la Fondation [N], celle-ci le lui ayant refusé, affirmant que la sculpture de M. [W] était une contrefaçon et proposant seulement un nouvel examen à huis-clos par les trois membres de son comité.
Insatisfaite de cette proposition d'examen qu'elle estime non contradictoire, la société [L] a, le 11 avril 2024, fait assigner la Fondation [N] en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour demander une expertise judiciaire sur l'authenticité de la sculpture.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'expertise et condamné la société [L] aux dépens ainsi qu'à payer 4.000 euros à la Fondation [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la société [L] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 10 octobre 2024 ;
Et statuant de nouveau :
Désigner M. [F] ès qualités d'expert, avec pour mission de :
Se déplacer au laboratoire de M. [K], lieu de conservation de l''uvre, afin de procéder à l'examen détaillé de la sculpture en plâtre intitulée « Femme plate V » confiée à la Maison Alexandre [L],
Se faire communiquer les documents, archives et techniques nécessaires à l'expertise de la sculpture en plâtre intitulée « Femme plate V » confiée à la Maison Alexandre [L] et notamment les rapports établis par M. [K],
Procéder à une étude comparative de la sculpture en plâtre intitulée « Femme plate V » confiée à la Maison Alexandre [L] avec l'exemplaire conservé au musée [6]. N° AM 1982-13),
Procéder à une étude comparative de la sculpture en plâtre intitulée « Femme plate V » confiée à la [Adresse 7] avec l'exemplaire détenu par la Fondation [N],
Si nécessaire, s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
Si nécessaire, s'adjoindre les services d'un laboratoire scientifique aux fins de réaliser des examens scientifiques et technologiques avancés,
Après avoir dûment convoqué les parties, organiser une réunion afin d'y effectuer tous constats utiles, chaque partie pourra être assisté d'un sapiteur de son choix,
Se prononcer sur l'authenticité de la sculpture en plâtre intitulée « Femme plate V » à la Maison Alexandre [L] en exposant les méthodes d'analyse utilisées, les découvertes faites au cours de l'expertise,
Décrire selon une conclusion motivée les éléments permettant de conclure à l'authenticité ou à la défectuosité de la sculpture en plâtre intitulée « Femme plate V » confiée à la Maison Alexandre [L] ;
Au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif, adresser aux parties un pré- rapport détaillé en les invitant à lui faire part de leurs observations auxquelles il répondra point par point dans son rapport ;
Du tout, dresser un rapport qui devra être adresser aux parties dans les deux mois de sa saisine ;
D'une manière générale, rassembler tous éléments, faire toutes recherches, constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d'être saisie ultérieurement ; notamment d'apprécier la ou les responsabilité(s) encourue(s),
Dire que l'expert devra dans un délai de 15 jours fixer le montant de ses honoraires dont la provision sera payée par la Maison de vente Alexandre [L],
En tout état de cause,
Débouter la Fondation [N] de ses plus amples demandes,
Condamner la Fondation [N] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que si la Fondation [N] prétend que la sculpture est une contrefaçon, M. [T] [K], expert près la présente cour, affirme que cette sculpture et celle conservée au musée [5] sont des tirages identiques ; qu'il est donc nécessaire de réexaminer de manière contradictoire l''uvre compte tenu des divergences.
Elle souligne que la Cour de cassation juge que l'auteur d'un catalogue raisonné doit faire figurer dans son ouvrage une peinture quand celle-ci est reconnue authentique par un expert judiciaire. Elle estime qu'elle pourrait judiciairement engager la responsabilité de la Fondation si son refus de délivrer un certificat d'authenticité ou son refus d'inclusion au catalogue raisonné étaient effectivement abusifs ou fautifs.
Elle précise qu'elle n'a pas sollicité d'inclusion au catalogue raisonné mais considère qu'il n'en demeure pas moins que la responsabilité de la Fondation est engagée si son refus de délivrer un certificat d'authenticité était jugé fautif ou abusif.
Elle estime que le premier juge a excédé sa compétence en se prononçant sur la caractérisation d'une faute alors qu'il doit s'assurer de la « plausibilité » du futur litige et qu'il existe une contradiction de motifs en ce que le juge a affirmé qu'elle pourrait engager la responsabilité de la fondation dans le cadre d'une action au fond, en exposant dans le même temps que cette action ne pourra être intentée car vouée à l'échec.
Elle fait valoir que le juge des référés opère une confusion entre le refus de reconnaissance d'authenticité susceptible d'engager la responsabilité civile et le refus de modifier un avis ; que pour caractériser un abus ou une faute d'un refus de reconnaissance, encore faut-il qu'un expert se soit prononcé sur ledit caractère authentique.
Elle soutient que dans le cadre de l'action au fond, elle contestera le bien-fondé de la prétendue renonciation à exercer toute action de M. [W]. Elle conteste le fait que la restauration par M. [K] soit problématique et tiendrait en échec l'expertise future.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la Fondation [N] demande à la cour, au visa des articles 145, 237, 264 et 804 du code de procédure civile, de :
Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de la société [L] ;
Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a limité la condamnation de la société [L] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société [L] à verser à la Fondation [N] la somme de 8.000 euros au titre de la procédure de première instance et y ajoutant 20.000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grappotte Bénétreau.
Elle soutient que le mandant de Me [L] et propriétaire de l'objet litigieux a pris, lorsqu'il a sollicité l'avis du Comité [N], des engagements contractuels qui lui interdisent d'exercer l'action en question ; que la demande d'avis prévoit sans ambiguïté qu'elle vaut renonciation à rechercher sa responsabilité au titre du catalogue raisonné ; que dans la mesure où la pièce porte atteinte aux droits d'auteur de l'artiste, elle n'a été restituée qu'en considération d'une obligation de ne pas la communiquer au public ou de la mettre en vente sans mentionner l'avis du comité.
Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'est invoquée par l'appelante pour fonder l'action qu'elle dit envisager ; qu'une action visant à l'inclusion forcée d'une 'uvre au catalogue raisonné d'un artiste, consistant également en une action indemnitaire au titre du refus d'inclusion ne peut s'appuyer sur aucun texte spécial et est de ce fait manifestement vouée à l'échec.
Elle expose que la demanderesse à la mesure d'instruction a fait « restaurer » l'objet litigieux en éliminant certains défauts pour se rapprocher de l'original.
Elle estime que le fait de recourir à une expertise judiciaire est insusceptible de mettre fin à la divergence d'avis sur l'objet litigieux.
Elle relève que contrairement à ce qu'elle indique désormais, la demanderesse soutenait bien devant le juge des référés que son éventuelle action au fond serait l'inclusion forcée de l'objet litigieux au catalogue raisonné, ce qui est d'ailleurs repris dans les conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont déterminés ou déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
S'agissant de la nature de l'action envisagée, l'appelante soutient qu'elle n'a pas sollicité l'inclusion au catalogue raisonné auprès de la Fondation [N] (page 11 de ses écritures). Mais, comme le relève légitimement la fondation, l'appelante (page 9 de ces mêmes conclusions) expose que selon la Cour de cassation, l'auteur d'un catalogue raisonné doit faire figurer dans son ouvrage une 'uvre quand celle-ci est reconnue « authentique ».
L'assignation devant le premier juge est encore plus explicite sur le fait que l'action envisagée consistait bien en premier lieu à solliciter que : « soit ordonnée son inclusion au catalogue en cours d'élaboration par la Fondation [G] et [X] [N] » (caractères soulignés par la cour), outre la reconnaissance de la responsabilité si le refus de délivrer un certificat d'authenticité et/ou refus d'inclusion au catalogue raisonné était effectivement jugé abusifs ou fautifs (page 11 de l'assignation du 11 avril 2024 - pièce 24 de l'intimée).
Sauf à se contredire au détriment de la partie adverse ou à tout le moins à maintenir une ambiguïté sur la nature du « procès en germe » qu'elle entend mener ' ce qui rend le motif légitime nécessairement douteux ' l'appelante ne peut pas prétendre désormais que cette action serait sans lien avec cette inclusion pourtant expressément invoquée devant le premier juge.
Contrairement à ce qu'elle soutient à ce titre, le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une 'uvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif (Cass. 1ère chambre civile, 22 Janvier 2014 - n° 12-35.264, publié, constituant un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure citée par l'appelante).
Il en résulte que l'héritier, l'expert spécialiste de l''uvre de l'artiste ou comme en l'espèce une fondation ayant pour but « la protection, la diffusion et le rayonnement » de l''uvre d'un artiste, peut se retrancher derrière sa liberté d'expression pour refuser de délivrer un certificat d'authenticité ou d'inscrire une 'uvre dans le catalogue raisonné qu'elle édite.
L'authentification des 'uvres, qui consiste à rendre une opinion sur le caractère authentique ou non d'une 'uvre, relève de la liberté d'expression et s'exerce sans monopole.
Il en résulte que quand bien même l'expertise aboutirait à la conclusion que l''uvre est authentique, le refus de la fondation de le reconnaître ne pourrait, en aucun cas, être considéré comme fautif. Le résultat de l'expertise n'aurait dès lors aucune conséquence sur l'avis exprimé par l'intimée, en ce qu'il relève de sa liberté d'expression et qu'elle serait libre de le maintenir. Aucune forme d'abus ne serait alors caractérisée.
Par conséquent, un refus de délivrer un certificat d'authenticité, d'inclure une 'uvre dans un catalogue ne saurait être considéré comme fautif.
Il en résulte qu'aucune action en responsabilité fondée sur un tel refus ne peut prospérer.
En l'absence de tout procès futur possible et non manifestement vouée à l'échec entre les parties, la demande de mesure d'instruction in futurum ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens dont le premier juge a fait une exacte appréciation.
Perdant en appel, la société Alexandre [L] [Localité 8] sera également condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Alexandre [L] [Localité 8] aux dépens d'appel ;
Condamne la société Alexandre [L] [Localité 8] à payer à la Fondation [G] et [X] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse qui en a fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE