Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07139 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUX
[C] [W]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'ILLE ET VILAINE
Références : 21700552
****
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [W] a été affilié, du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2009, au régime des professions libérales au titre de son activité de dessinateur technique.
Le 3 juillet 2017, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, à une contrainte du 3 décembre 2013 décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 5 636,21 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2008 au décembre 2009, signifiée par voie d'huissier le 27 juin 2017.
Par jugement du 21 décembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action en recouvrement de la CIPAV pour les cotisations sociales afférentes à l'année 2008 objet de la mise en demeure du 29 décembre 2011 puis de la contrainte émise le 3 décembre 2013 ;
- annulé en conséquence partiellement ladite contrainte en ce qu'elle porte sur les cotisations sociales afférentes à l'année 2008 ;
- validé cette même contrainte en ce qu'elle porte sur les cotisations sociales afférentes à l'année 2009 pour un montant en principal de 2 849 euros ;
- dit qu'il appartiendra à la CIPAV de calculer les majorations de retard afférentes à cette somme ;
- condamné M. [W] à supporter les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,58 euros ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article A.444-31 du code de commerce ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2 019, M. [W] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 29 décembre 2018.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la cour a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences.
Le 4 novembre 2021, M. [W] a demandé la réinscription de ce dossier au rôle des affaires en cours, ce qui a été fait.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [W] demande à la cour, au visa des articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la contrainte du 3 décembre 2013, signifiée le 27 juin 2017, portant sur les cotisations sociales afférentes à l'année 2008 ;
- l'infirmer en ce qu'il a validé la contrainte du 3 décembre 2013 portant sur les cotisations sociales afférentes à l'année 2009 pour un montant de 2 849 euros ;
- dire et juger prescrite la contrainte pour les cotisations 2008 et 2009 ;
- dire et juger que le calcul des cotisations réalisé par la CIPAV est incertain ;
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en recouvrement
M. [W] se prévaut de l'article 24 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 pour arguer de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme social tant pour les cotisations réclamées au titre de l'année 2008 que pour celles de 2009. Selon lui, en effet, les deux mises en demeure ayant été réceptionnées les 31 décembre 2011 et 31(sic) septembre 2012, la signification de la contrainte aurait dû intervenir au plus tard dans les trois ans suivant l'envoi desdites mises en demeure, soit au plus tard le 31 janvier 2015 et le 31(sic) octobre 2015 ; que la signification du 27 juin 2017 était donc tardive.
La CIPAV pour sa part reconnaît que l'action est prescrite s'agissant des cotisations et majorations pour 2008 mais maintient que tel n'est pas le cas pour l'année 2009 dès lors qu'elle disposait d'un délai de cinq années à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2012 pour procéder au recouvrement de sa créance et que la contrainte a bien été signifiée avant l'expiration de ce délai.
Sur ce :
Avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations.
Ainsi, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article 24 invoqué par l'appelant a réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en recouvrement.
A l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 réformant la prescription des cotisations prévues à l'article 244-3 du code de la sécurité sociale, des dispositions transitoires ont été prévues pour les créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, desquelles il résulte que la durée de l'ancien délai de prescription déjà écoulée au 1er janvier 2017, ajoutée à la durée du nouveau délai courant à compter du 1er janvier 2017, ne doit pas excéder la durée totale de l'ancien délai applicable (art. 24- IV 1° et 3° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016).
En l'espèce, les mises en demeure qui ont précédé la contrainte querellée ont été notifiées :
- le 31 décembre 2011 pour la mise en demeure du 29 décembre 2011, concernant l'année 2008,
- le 21 septembre 2012 pour la mise en demeure du 17 septembre 2012, concernant l'année 2009.
Les parties s'accordent à considérer que la prescription de l'action en recouvrement est acquise s'agissant des cotisations et majorations afférentes à l'année 2008 comme l'ont retenu les premiers juges, dont la décision sur ce point n'est pas remise en cause.
Reste le cas de l'année 2009.
La contrainte du 3 décembre 2013 a été signifiée le 27 juin 2017, soit dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du mois à compter de la notification de la mise en demeure du 17 septembre 2012.
En conséquence, en application des principes ci dessus rappelés et des dispositions transitoires prévues à l'article 24 IV alinéa 1 et 3 de la loi du 28 décembre 2016, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations soulevée par M. [W] pour l'année 2009 doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
M. [W] fait valoir qu'il lui est impossible de vérifier l'assiette des cotisations retenue par la CIPAV qui l'a informé d'une régularisation sans lui permettre de s'assurer de la prise en compte de ses véritables ressources ; qu'il est en effet fort probable que ses déclarations de revenus aient été surévaluées par son expert comptable dont il a obtenu la condamnation le 17 juin 2014 ; que le calcul des cotisations réclamées devient de ce fait incertain.
La CIPAV réplique qu'elle a effectué en cause d'appel une régularisation pour tenir compte de la radiation de M. [W] conformément à la jurisprudence ; que pour autant M. [W] reste devoir la somme de 1 178 euros au titre des cotisations outre celle de 605,13 euros pour les majorations.
Sur ce :
Le régime de l'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le régime complémentaire se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Le montant des cotisations est fonction des classes. L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La cotisation est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier.
Le régime invalidité-décès comporte trois classes. Il n'est pas discuté que sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
La CIPAV fournit en l'espèce à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables, pour les cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2009.
Suite à la régularisation opérée pour tenir compte de la radiation de M. [W] intervenue le 31 décembre 2009, les cotisations dues s'élèvent à un montant ramené à 1 178 euros :
- régime vieillesse de base : 150 euros (forfait minimal sur la base de revenus déclarés de 773 euros en 2009)
- régime complémentaire : 988 euros (classe 1 - revenus inférieurs ou égaux à 40 605 euros en 2007)
- régime invalidité-décès : solde de 40 euros sur un total de 76 euros (classe minimale A).
Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations ; la circonstance que son comptable ait été condamné en 2014 à lui verser des dommages-intérêts en raison de divers manquements ayant conduit à des redressements fiscaux pour les années 2005 à 2007 est à cet égard inopérante.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a validé la contrainte sauf à en ramener le montant à la somme de 1 178 euros en cotisations sans préjudice des majorations de retard calculée sur la somme principale de 1 178 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 3 décembre 2013 pour un montant en principal de 2 849 euros pour l'année 2009 et dit qu'il appartiendra à la CIPAV de calculer les majorations de retard sur cette somme ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte précitée pour un montant ramené à 1 178 euros en cotisations outre les majorations de retard calculées sur la somme de 1 178 euros au titre de l'année 2009 ;
Déboute la CIPAV de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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