Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIZV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 21/00009
APPELANTES :
Madame [Y] [W]
née le 18 Avril 1997 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me FONTAINE substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [V] [C]
née le 04 Avril 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me FONTAINE substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [B] [H]
né le 05 Juillet 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me NIVET substituant Me Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
[E] ASSURANCES, société anonyme enregistrée au RCS de PARIS sous le n°423 703 032, ayant son siège social sis [Adresse 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me NIVET substituant Me Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance de référé en du 24 Novembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Perpignan a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 15 mai 2018 entre Monsieur [H] et Mme [W] et Mme [C] concernant un logement et un garage sont réunies ; condamné Mmes [W] et [C] à payer à titre provisionnel la somme de 1.537,73 € au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 20 septembre 2021, condamné les mêmes à payer à la SA [E] ASSURANCES la somme de 3.013,85 € au titre des loyers et charges versés par l'assureur au bailleur ; débouté les locataires en leur demande de délai, condamné Mmes [W] et [C] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 871,59 € à compter de la date de résiliation du bail et jusquà la libération définitive des lieux loués ; dit que Mmes [W] et [C] devront avoir quitté les lieux dans le délai légal de deux mois courant à compter de la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux et que faute de le faire elles pourront être expulsées ; dit n'y avoir lieu à astreinte et à séquestration des meubles ;
Mmes [W] et [C] ont relevé appel de cette décision le 12 janvier 2022 et dans leurs dernières écritures en date du 25 février 2022, elles demandent à la cour de débouter Monsieur [H] en en toutes ses demandes ; débouter la SA [E] ASSURANCES en toutes ses demandes ; dire que Monsieur [E] ne dispose ni de l'intérêt à agir ni de la qualité à agir ; constater la contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés, débouter Monsieur [H] et son assureur en toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder les plus larges délais ;
Dans leurs dernières écritures en date du 22 mars 2022 Monsieur [H] et la SA [E] ASSURANCES demandent à la cour de confirmer la décision sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes d'astreinte et de séquestration des meubles ; d'ordonner l'expulsion de Mmes [W] et [C] ; d'ordonner la séquestration des meubles et condamner Mmes [W] et [C] à payer une somme de 9.800,76 € à Monsieur [G] titre de l'arriéré des loyers et charges outre la somme mensuelle de 872,36 € au titre de l'indemnité d'occupation ; condamner Mmes [W] et [C] à payer à la SA [E] ASSURANCES la somme de 3.013,85 € qu'elle a versé à Monsieur [H] au titre de l'assurance loyers impayés ;
Par acte en date du 15 mai 2018 Monsieur [H] a donné à bail à Mmes [W] et [C] un logement et un garage ;
Monsieur [H] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 mai 2020 et les a fait assigner en référé par acte en date du 16 décembre 2020 ; la SA [E] ASSURANCES est intervenue volontairement en la procédure comme ayant procédé à des versements à Monsieur [H] au titre de la police d'assurance LOYERS IMPAYES souscrite ;
Mmes [W] et [C] demandent à la cour de dire Monsieur [H] irrecevable à agir en l'état du paiement de sommes par la SA [E] ASSURANCES en vertu du contrat souscrit.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappellera que la SA [E] ASSURANCES est présente en la procédure pour réclamer le paiement des sommes qu'elle a versées à Monsieur [H] et qu'il résulte des pièces produites en la procédure que la demande de Monsieur [H] concerne la différence entre la dette locative totale et les sommes reçues de la compagnie d'assurances ; en conséquence la cour dira Monsieur [H] recevable à agir et déboutera Mmes [W] et [C] de ce chef de demande.
La cour relève aussi, ainsi que déjà fait par le premier juge, que Monsieur [H] a régulièrement fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les deux baux le liant à Mmes [W] et [C] ; qu'aussi l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture des PO plus de deux mois avant la date d'audience ; que la CCAPEX a également été saisie dans les délais légaux par le bailleur.
La cour dira donc la procédure régulière en la forme.
La cour relève encore, comme déjà fait par le premier juge, que le locataire a régulièrement fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les baux ; que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; que donc la clause résolutoire a joué son plein et entier effet à compter du 26 juillet 2020.
La cour confirmera la décision entre de l'ensemble de ces chefs.
La cour constate qu'il résulte des pièces produites par Monsieur [H] que Mmes [W] et [C] lui sont redevables de la somme de 9.800,76 €.
La cour constate aussi que Mmes [W] et [C] sont redevables envers la compagnie d'assurance de la somme de 3.013,85 € au titre des sommes versées en vertu du contrat d'assurance LOYERS IMPAYES.
La cour condamnera Mmes [W] et [C] au paiement de ces deux sommes.
La cour condamnera aussi Mmes [W] et [C] à payer à Monsieur [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 872,36 € à compter du 26 juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
En ce qui concerne les demandes de séquestration des meubles et d'astreinte, la cour constate que le litige qui oppose Monsieur [H] à Mmes [W] et [C] est très ancien ; qu'à ce jour et malgré une décision assortie de l'exécutoire provisoire les locataires sont toujours dans les lieux.
En conséquence, la cour fera droit à la demande de Monsieur [H] et condamnera Mmes [W] et [C] à payer à Monsieur [H] une astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; la cour dira aussi qu'à compter de l'expiration de ce délai Monsieur [H] pourra faire séquestrer l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tout endroit de son choix et aux entiers frais de Mmes [W] et [C] ; en conséquence la cour déboutera aussi Mmes [W] et [C] en leur demande suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement.
La cour condamnera enfin Mmes [W] et [C] à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à Monsieur [H] qu'à la SA [E] ASSURANCES et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit [Y] [W] et [V] [C] en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Déclare [B] [H] recevable à agir et la procédure régulière en la forme,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 15 mai 2018 entre Monsieur [H] et Mme [W] et Mme [C] concernant un logement et un garage sont réunies ;
Condamné Mmes [Y] [W] et [V] [C] à payer à titre provisionnel la somme de 1.537,73 € au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 20 septembre 2021, condamné les mêmes à payer à la SA [E] ASSURANCES la somme de 3.013,85 € au titre des loyers et charges versés par l'assureur au bailleur ;
Débouté les locataires en leur demande de délai,
Condamné Mmes [Y] [W] et [V] [C] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 871,59 € à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux loués ;
Dit que Mmes [Y] [W] et [V] [C] devront avoir quitté les lieux dans le délai légal de deux mois courant à compter de la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux et que faute de le faire elles pourront être expulsées ;
Condamné Mmes [Y] [W] et [V] [C] à payer à payer une somme de 200 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant à Monsieur [B] [H] qu'à la SA [E] ASSURANCES,
Réforme la décision entreprise au titre des demandes d'astreinte et de séquestration des meubles et statuant à nouveau de ces deux chefs ;
Fixe à l'encontre de Mmes [Y] [W] et [V] [C] une astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Dit qu'à compter de l'expiration de ce même délai Monsieur [B] [H] pourra faire séquestrer l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tout endroit de son choix et aux entiers frais de Mmes [Y] [W] et [V] [C] ;
Y ajoutant,
Condamne Mmes [Y] [W] et [V] [C] à payer la somme de 9.800,76 € au titre de la dette actualisée des loyers et charges impayés ;
Condamne Mmes [Y] [W] et [V] [C] à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant à Monsieur [B] [H] qu'à la SA [E] ASSURANCES;
Condamne Mmes [Y] [W] et [V] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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