Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/03/2024
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N° de MINUTE : 24/194
N° RG 22/05743 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUM3
Jugement (N° 21/003029) rendu le 28 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Logis Metropole agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [T]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 février 2023 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle BoutiÉ, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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M. [S] [T] a été locataire de son vivant d'un logement appartenant à la société Logis Metropole situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord) selon contrat de bail régularisé le 18 novembre 2015.
M. [S] [T] est décédé le 15 juillet 2020.
Par courrier en date du 30 septembre 2020, M. [L] [T], fils de M. [S] [T], a sollicité le transfert du bail à son profit en invoquant les dispositions de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par courrier en date du 26 janvier 2021, la société Logis Metropole a refusé le transfert du bail au profit de M. [L] [T].
Par acte d'huissier de justice en date du 19 octobre 2021, la société Logis Metropole a fait assigner M. [L] [T] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
- constater et dire que le bail liant M. [S] [T] à la société Logis Metropole est résilié de plein droit depuis le décès de ce dernier à la date du 15 juillet 2020,
- au besoin, prononcer la résiliation du bail à la date du 15 juillet 2020, date du décès de M. [S] [S], locataire en titre,
- constater et dire que M. [L] [T] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 15 juillet 2020;
- ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- condamner M. [L] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation due depuis la date du décès jusqu'à complète libération des lieux ainsi que celles dues jusqu'au jugement à intervenir,
- condamner M. [L] [T] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût des différents actes pour parvenir au présent jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté l'occupation effective et continue du logement sis à [Localité 4], [Adresse 2] à [Localité 4] par M. [L] [T] depuis le mois de mai 2019,
- accordé le bénéfice du transfert de bail de M. [S] [T] à M. [L] [T],
- débouté la SA Logis Metropole de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Logis Metropole aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SA Logis Metropole a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SA Logis Metropole demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
- constater et dire que le bail liant M. [S] [T] à la société Logis Metropole est résilié de plein droit depuis le décès de ce dernier à la date du 15 juillet 2020,
- au besoin, prononcer la résiliation du bail à la date du 15 juillet 2020, date du décès de M. [S] [S], locataire en titre,
- constater et dire que M. [L] [T] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 15 juillet 2020 ;
- ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- condamner M. [L] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation due depuis la date du décès jusqu'à complète libération des lieux ainsi que celles dues jusqu'au jugement à intervenir,
- dire que le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à 319,57 euros,
- débouter M. [L] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [L] [T] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût des différents actes pour parvenir au présent jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [L] [T] par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023 et les conclusions de l'appelant par acte en date du 13 mars 2023.
M. [L] [T] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil,
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
- au partenaire lié au locataire par un pacte civile de solidarité,
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En outre, concernant les logements sociaux, des conditions supplémentaires sont prévues par les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
(...)
En cause d'appel, la SA Logis Metropole fait valoir que M. [L] [T] ne justifie pas avoir vécu avec son père durant au moins une année précédant la date du décès de son père, M. [S] [T], survenu le 15 juillet 2020 dans la mesure où M. [L] [T] a perçu les APL pour un autre logement pendant la même période.
La SA Logis Metropole produit aux débats un relevé des versements réalisés par la CAF au profit de M. [L] [T] pour la période comprise du mois d'avril 2019 à juin 2020 faisant mention de versement mensuels au titre de l'allocation logement.
En outre, si M. [T] soutenait devant le premier juge avoir vécu avec son père dans le logement loué durant l'année précédant son décès, il résulte des termes de ses conclusions en première instance qu'il précise n'avoir libéré son propre logement qu'au mois de juin 2020 soit concomitamment avec le décès de M. [S] [T] survenu le 15 juillet 2020.
Ainsi, alors que le premier juge a justement relevé que pour pouvoir bénéficier du transfert de bail, M. [T] doit justifier d'une cohabitation habituelle, effective et continue des lieux loués et non des séjours périodiques, la preuve de l'hébergement continu de M. [L] [T] par son père pendant au moins une année précédant son décès n'est pas rapportée en l'espèce, M. [L] [T] ayant conservé un domicile distinct de celui de son père, précisant lui-même n'avoir transféré ses affaires chez son père qu'au mois de juin 2020, date de la libération de son propre logement.
En conséquence, la décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, M. [L] [T] étant occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 juillet 2020, date du décès de M. [S] [T], le bail étant résilié depuis cette date.
En outre, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et de le condamner au paiement d'une somme de 319,57 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, depuis la date du décès jusqu'à la date de la complète libération des lieux.
Sur les autres demandes
M. [L] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la SA Logis Metropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de bail en date du 18 novembre 2016 conclu entre la SA Logis Metropole et M. [S] [T] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord) par l'effet du décès du locataire le 15 juillet 2020,
Constate l'occupation sans droit, ni titre de ce logement par M. [L] [T],
Ordonne l'expulsion de M. [L] [T] ainsi que de toutes personnes qu'il aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin est l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai de 5 mois suivant délivrance d'un commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré par huissier,
Condamne M. [L] [T] au paiement de la somme mensuelle de 319,57 euros au titre de l'indemnité d'occupation due représentant le montant du loyer et des charges à compter du décès et jusqu'à la complète libération des lieux,
Rappelle qu'en application de l'article L.433-1 du code de procédure civile d'exécution, « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dan un délai fixé par voie réglementaire,
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
Condamne M. [L] [T] à payer à la SA Logis Metropole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel;
Condamne M. [L] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS
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