Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/195
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAIN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 13 février à 18h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 17H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Salah Eddine BOUKANDORA
né le 22 Août 1981 à SKIKDA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/02/2024 à 12 h 57 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
Salah Eddine BOUKANDORA
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2024 à 17h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [V] [E]
Vu l'appel interjeté par [V] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2024 à 12h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
- droit à l'alimentation
- mesures privatives de liberté successives
- privation illégale de liberté
- diligence inopérante
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des BOUCHES DU RHONE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
S'agissant du droit à l'alimentation :
Il résulte de l'article 64 du CPP qu'un procès-verbal doit être établi mentionnant notamment les heures auxquelles le gardé à vue a pu s'alimenter.
En l'espèce, si ce procès-verbal existe, il mentionne « le délai de garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter ».
Cette mention est pour le moins étonnante dans la mesure où la garde à vue a duré 37 heures.
Or, [V] [E] a indiqué qu'il avait pu se nourrir à une seule reprise et qu'un sandwich lui avait été donné.
A l'évidence, cela parait insuffisant compte tenue de la durée de la garde à vue.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence que les règles énoncées à l'article 64 ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvées fondamentalement viciés.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée et pour désagréable que soit le fait de ne pas avoir la certitude que [V] [E] ait pu avoir accès à de la nourriture, cela relève du contrôle que le parquet doit effectuer des registres de garde à vue afin de s'assurer que les intéressés sont bien traités et pas d'une nullité de procédure.
Ce moyen sera donc écarté.
S'agissant des mesures privatives de liberté successives :
Le conseil de [V] [E] indique que la garde à vue de l'intéressé a été levée dès 14h20 alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée qu'à 14h30 et que l'arrêté portant placement en rétention résistera-t-il été notifié à 14h32.
Il en résulterait que [V] [E] était privé de liberté de 14h20 à 14h32 alors qu'il n'était plus sous le régime de la garde à vue.
Toutefois, il apparaît que la traduction par un interprète d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français puis d'une décision de placement nécessite un temps qui ne peut être inférieur à une dizaine de minutes.
Dès lors, la garde à vue n'a pas été artificiellement prolongée mais il s'est écoulé un temps raisonnable et inévitable entre la levée de cette garde à vue et la notification des actes administratifs susmentionnés.
Ce moyen sera donc rejeté
S'agissant de la privation illégale de liberté :
Le conseil de [V] [E] estime qu'à partir du moment où le ministère public faisait connaître sa décision de classement sans suite le 10 février à 11h45, la garde à vue devait être levée immédiatement conformément aux objectifs prévus par les dispositions de l'article 62-2 du CPP.
Toutefois, entre le moment de la décision du procureur de la république et la levée effective de la garde à vue, un certain nombre de formalités doit être accompli et elles se trouvent allongées par la nécessité de traduire l'ensemble des pièces à l'intéressé.
Dès lors, [V] [E] n'a subi aucune privation illégale de liberté et le moyen sera rejeté.
S'agissant des diligences inopérantes :
Le conseil de [V] [E] relève que la préfecture a adressé un mail au consulat d'Algérie le 10 février à 17h34 comportant la mention erronée du nom de l'intéressé.
En effet, le mail dont s'agit mentionne le nom de [U].
Cependant, il ressort de la procédure que le courrier adressé au consul général le 10 février mentionne bien le nom de [V] [E].
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [V] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [V] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL
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