Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° Z 24-17.920
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-17.920 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, domicilié au conseil de l'ordre des avocats d'Angers, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [J], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du bâtonnier et du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au bâtonnier et au conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Angers la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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