Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
N° RG 21/03343 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4Q
S.A.R.L. BLR
c/
Société LES PORTES DE LANGON
S.A.S. M+MATERIAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02163) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. BLR
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 382 432 417, dont le siège social est situé [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me BONNARD substituant Me BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La Société LES PORTES DE LANGON
Société civile immobilière de construction-vente, dont le siège social se situe [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 478 831 720, valablement représentée par son représentant légal gérant en exercice
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. M+MATERIAUX
société par actions simplifiée, au capital social de 23 571 300 euros, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 480 211 671, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
Représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 30 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) les Portes de Langon a réalisé un programme immobilier à [Localité 3].
Elle a fait appel dans ce but à une société de maîtrise d'oeuvre qui a confié en sous-traitance la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Domenger Ingénierie du Bâtiment.
Le 28 août 2015, la Sarl BLR s'est vue confier les lots plâtrerie et sols-carrelages-parquets, aux termes de deux marchés à prix forfaitaire non révisable et définitif, d'un montant, respectivement, de 418 960,90 € TTC et de 583 285,92 € TTC.
Divers travaux supplémentaires ont été réalisés et la SCCV Les Portes de Langon a été amenée à payer en réalité, au titre de ces deux marchés, les sommes de 429 475,62 € et de 619 999,46 €.
De son côté, la société BLR s'est trouvée débitrice d'une somme totale de 94 156,12 € à l'égard de la société M+ Matériaux au titre de plusieurs factures de matériaux.
Pour s'en acquitter en partie, elle a procédé, le 5 avril 2018, à la cession de deux créances dont elle s'estimait titulaire à l'encontre de la SCCV.
Ces cessions portaient sur des créances de 22 603,98 € et de 33 579,36 € représentant les retenues de garantie afférentes aux deux lots qui lui avaient été concédés par la SCCV.
Cette dernière ayant refusé de payer les sommes en question, la société M+ Matériaux l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 27 avril 2021, ce dernier a :
- débouté la société BLR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SCCV Les Portes de Langon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société M+ Matériaux la somme de 56 471,54 euros au titre des deux cessions de créances avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018,
- débouté la société M+ Matériaux de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- rejeté le surplus des demandes de la société M+ Matériaux,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2021, la société Les Portes de Langon a interjeté appel de la décision.
Par déclaration électronique en date du 10 juin 2021, la société BLR a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022, la société Les Portes de Langon demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2021 en ce qu'il a :
- débouté la SCCV Les Portes de Langon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société M+ Matériaux la somme de 56 471,54 euros au titre des deux cessions de créances avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018.
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- rejeter la demande de condamnation en paiement que présentait la société M+ Matériaux à son égard en raison des exceptions qu'opposait l'appelante,
- condamner la société BLR à lui rembourser au titre de la répétition de l'indu :
- au titre du lot plâtrerie la somme de 10 052,02 euros
- au titre du lot carrelage la somme de 36 713,54 euros
assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesquels intérêts seront capitalisés annuellement au terme de la première année,
- déclarer à tout le moins irrecevable la société BLR en raison de l'irrespect de la procédure préalable à l'établissement du Décompte général,
- confirmer le jugement en date du 27 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société BLR de toutes ses demandes pécuniaires tant au titre de la situation n°13 à concurrence de 18 008,78 euros TTC, qu'au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BLR à lui verser au titre des pénalités de retard la somme de 46 402,20 euros,
- débouter la société M+ Matériaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum la société M+ Matériaux et la société BLR au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à son profit,
- condamner les mêmes aux dépens du référé et de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Béatrice Del Corte en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, la société BLR demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Les Portes de Langon.
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société M+ Matériaux
- joindre la procédure enrôlée devant la 2ème Chambre civile sous le numéro 21/02174 avec la procédure enrôlée devant ladite chambre sous le numéro RG 21/03343.
- déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en appel par la société Les Portes de Langon de la voir condamnée à lui verser la somme de 46 402,20 euros au titre de prétendues pénalités de retard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SCCV Les Portes de Langon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société M+ Matériaux la somme de 56 471,54 euros au titre des deux cessions de créances avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018,
- débouté la société M+ Matériaux de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- rejeté le surplus des demandes de la société M+ Matériaux,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société BLR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant de nouveau,
- écarter l'exception soulevée par la société Les Portes de Langon tenant au non-respect de la norme NFP 03-001 quant aux droits à paiement des situations et du DGD,
- constater que l'ensemble des situations émises par elle ainsi que le décompte général définitif ont été régulièrement visés par le maître d''uvre et jamais contestés par la société Les Portes de Langon,
- écarter l'exception soulevée par la société Les Portes de Langon tenant à l'absence de réception des travaux réalisés par elle,
- constater l'existence des procès-verbaux de réception des travaux réalisés par elle signés par le maître de l'ouvrage,
- écarter l'exception soulevée par la société Les Portes de Langon tenant à l'existence de réserves qui ont été levées suivant procès-verbal établi par le maître d''uvre le 30 novembre 2017,
- écarter l'exception soulevée par la société Les Portes de Langon tenant aux pénalités de retard dont elle serait redevables,
- constater qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque retard de livraison,
- constater qu'aucun des désordres examinés par l'expert judiciaire ne lui est imputable,
- débouter les sociétés Les Portes de Langon et M+ Matériaux de leurs demandes dirigées à son encontre,
- dire et juger que seule la société Les Portes de Langon doit être tenue à régler à la société M+ Matériaux la somme de 56 183,34 euros TTC en exécution des cessions de créances entre elle et la société M+ Matériaux,
A titre reconventionnel,
- dire et juger incontestable l'obligation de la société Les Portes de Langon de régler le solde des travaux exécutés pour son compte par elle,
- condamner en conséquence, la société Les Portes de Langon à lui payer la somme totale de 18 008,78 € TTC au titre de la situation n°13 du lot 12/13,
- dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2018, date de la première demande en paiement émise par elle,
- condamner la société Les Portes de Langon à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle fait preuve,
En tout état de cause,
- condamner la société Les Portes de Langon et la société M+ Matériaux in solidum, à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bonnet-Lambert en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2023, la société M+ Matériaux demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- constater que la SCCV Les Portes du Langon est aujourd'hui redevable d'une somme totale de 56 471, 54 euros à son bénéfice eu égard aux cessions de créance intervenues au mois d'avril 2018, lesquelles lui ont régulièrement été signifiées par acte d'huissier,
- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la SCCV Les Portes du Langon au règlement, à titre principal, de la somme de 56 471, 54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée par courrier recommandée par elle, en date du 4 octobre 2018, rejeté toute demande de délai de paiement sollicité par la SCCV Les Portes du Langon,
- rejeter tout argument contraire,
Sur l'appel incident,
- constater qu'aux termes des cessions de créances conclues entre elle et la société BLR, cette dernière s'était engagée à garantir tant l'existence que la recouvrabilité desdites créances entre les mains de la SCCV Les Portes du Langon,
- constater la particulière mauvaise foi et la résistance abusive dont a fait preuve la SCCV Les Portes du Langon qui n'a nullement daigné répondre aux nombreux courriers et mises en demeure adressés par elle,
- constater qu'à ce jour la SCCV Les Portes du Langon demande à ce que les créances soient réduites à une somme de 10.069, 34 euros, tenant l'existence de prétendues pénalités de retard qui seraient dues par la société BLR,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société BLR à relever et garantir l'existence et la recouvrabilité desdites créances entre les mains de la SCCV Les Portes de Langon, déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV Les Portes de Langon au titre de sa résistance abusive ainsi que le surplus de ses demandes,
- condamner la société BLR à relever et garantir l'existence et la recouvrabilité des créances qui lui ont été cédées, relativement à la SCCV Les Portes du Langon,
- condamner la société BLR au paiement de la somme de 56 471, 54 euros à son bénéfice,
- condamner solidairement la société BLR avec la SCCV Les Portes du Langon au règlement de dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 5 000 euros,
Rejeter tout argument contraire,
En tout état de cause,
condamner solidairement la SCCV Les Portes de Langon et la société BLR au règlement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur l'exigence d'une créance contre la SCCV Les Portes de Langon
Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de créance n'emporte pas novation, c'est-à-dire création d'une créance nouvelle distincte de celle qui était détenue par le cédant à l'égard du débiteur cédé.
Ce dernier peut donc opposer au cessionnaire toutes les exceptions dont il pouvait se prévaloir contre le cédant au jour de la cession.
En l'espèce, la SCCV Les Portes de Langon soutient non seulement qu'elle n'est redevable d'aucune somme mais qu'au contraire, ayant payé au-delà de ses obligations contractuelles, il en résulte un indu dont elle réclame le remboursement à hauteur des sommes, au titre de chacun des deux lots, de 10 052,02 € et de 36 713,54 €.
Qu'en effet, les sommes réclamées correspondent à des travaux supplémentaires sur lesquels elle n'a jamais donné son accord, commandés de surcroît par les acquéreurs des appartements en vente future d'achèvement alors que seuls pouvaient l'engager les marchés de travaux forfaitaires.
La société BLR considère que la SCCV ne saurait échapper à ses obligations alors qu'elle n'avait jamais contesté les différentes situations émise au cours des travaux ni le décompte général définitif (DGD) et alors que ces situations et les factures ont été dûment validées par le maître d'oeuvre d'exécution, la société Domenger.
La société M+ Matériaux ajoute qu'il est de principe qu'en ayant intégralement payé les travaux en question, la SCCV doit être considérée comme ayant manifesté son accord sans équivoque et sans réserve.
Il n'est pas contesté que les sommes litigieuses excèdent dans leur totalité le montant des deux marchés signés le 28 août 2015, lesquels précisaient qu'ils étaient convenus moyennant une 'somme globale, forfaitaire et non révisable', s'agissant donc de marchés forfaitaires tels que régis par l'article 1793 du code civil.
Or, dans cette hypothèse, si en principe, les travaux supplémentaires exigent un accord préalable écrit du maître de l'ouvrage, il peut y être suppléé par un accord a posteriori de celui-ci à la condition qu'il soit exprès, dénué d'équivoque et émanant du maître de l'ouvrage lui-même.
Tel n'est pas le cas en l'espèce car si la SCCV a effectivement payé les travaux litigieux, aucun élément ne permet de démontrer qu'elle y a procédé en parfaite connaissance de cause.
Le visa du maître d'oeuvre d'exécution est à cet égard insuffisant car, outre le fait qu'il s'agissait d'un sous-traitant non lié contractuellement au maître de l'ouvrage, d'une manière générale, le contrat de maîtrise d'ouvrage n'emporte pas ipso facto mandat de commander des travaux au nom du maître de l'ouvrage.
L'accord de ce dernier est d'autant moins établi que l'examen des factures permet de constater que nombre de ces travaux supplémentaires ne résultaient que de demandes en plus-value formées individuellement par les clients de la SCCV dans leur propre intérêt.
Enfin, le cahier des charges et clauses particulières prévoit en son article 21, qui est clair et n'appelle aucune interprétation, que 'l'entrepreneur ne pourra exécuter aucun travaux apportant des modifications, tant dans son forfait que dans la nature des travaux sans ordre écrit de l'architecte, visé par le maître de l'ouvrage ' et dans son article 22, une procédure de fixation du prix de ces travaux impliquant une convention spécifique.
Par conséquent, faute de respect des conditions contractuelles liant les parties elles-mêmes, la SCCV est fondée à s'opposer au paiement des sommes qui ont fait l'objet des cessions de créance et le jugement qui l'y a pourtant condamnée, sera donc infirmé.
La demande de paiement de la somme de 18 008,78 € correspondant à une situation n° 13 du lot relatif aux revêtements de sol formée par la société BLR ne pourra qu'être rejetée puisqu'au titre de ce lot, la SCCV Les Portes de Langon a déjà réglé l'intégralité du prix forfaitaire convenu ;
Il en est de même pour ce qui concerne le lot plâtrerie.
Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SCCV a réglé en réalité des sommes supérieures aux prix convenus, sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu est fondée.
En effet, il n'est pas contesté qu'elle a payé la somme totale de 429 475,62 € au titre du lot plâtrerie alors que le prix convenu ne s'élevait qu'à 418 923,60 € d'où un trop-versé de 10 052,62 € et celle de 619 999,46 € au titre du lot revêtements de sol alors que le prix convenu ne s'élevait qu'à 583 285,92 € d'où un trop-versé de 36 713,54 €.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera réformé et celle-ci sera admise pour la somme totale de 46 765,56 €.
Les intérêts ne courront sur cette somme qu'à compter du présent arrêt et seront capitalisables annuellement.
Il résulte indubitablement de ce qui précède que la SCCV Les Portes de Langon n'a nullement fait preuve de résistance abusive de sorte que le jugement qui a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée à ce titre sera confirmé.
II- Sur la demande de paiement de pénalités de retard.
La société BLR soulève l'irrecevabilité de cette demande formée par la SCCV Les Portes de Langon en invoquant la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel édictée par l'article 564 du code de procédure civile.
Cette dernière affirme qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de ce texte puisqu'elle en avait présenté le décompte dans ses conclusions de première instance et avait sollicité un sursis à statuer sur ce point dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise dans une instance distincte mais concernant les mêmes parties et les mêmes faits.
Mais il suffit de constater que la SCCV Les Portes de Langon ne démontre pas avoir élevé une prétention quelconque en première instance au sujet de pénalités de retard, fût-ce à titre conservatoire, à parfaire ou à diminuer, et sous le bénéfice d'un sursis à statuer sur ce point.
Par conséquent, cette demande, qui ne peut être qualifiée d'accessoire ou de complément nécessaire à une autre demande, est bien nouvelle en cause d'appel et à ce titre irrecevable en application du texte susvisé.
III- Sur la demande de garantie formée par la société M+ Matériaux
L'article 1326 du code civil dispose :
'Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.'
Pour s'opposer à la demande de garantie formée par la société M+ Matériaux, la société BLR, qui rappelle que selon les contrats de cession de créance elle ne garantissait que 'l'existence et la recouvrabilité de sa créance', en déduit qu'elle ne s'est nullement engagée à en garantir le paiement.
Mais ce qui est en question est bien l'existence même de la créance dont il n'est pas contestable qu'elle entrait dans la garantie due par la société cédante.
Dès lors que cette créance n'existe pas, celle-ci est bien tenue à garantie à l'égard de la société cessionnaire.
Par conséquent, au titre de cette garantie, la société BLR sera tenue de payer la somme promise aux termes des cessions de créance, soit la somme totale de 56 471,54 €.
IV-Sur les demandes annexes
Les demandes en dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive seront rejetées faute de démonstration d'une volonté de nuire ou d'une légèreté particulièrement caractérisée et blâmable dans l'exercice des voies de droit qui sont à la disposition de chacun.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SCCV Les Portes de Langon et l'a condamnée au paiement d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société BLR qui succombe entièrement dans ses prétentions.
Il n'en sera pas de même pour ce qui concerne les dépens afférent à une procédure de référé évoquée par la SCCV qui est sans lien avec la présente instance.
La société BLR versera la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCCV Les Portes de Langon d'une part, à la société M+ matériaux d'autre part.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 avril 2021 en ce qu'il a :
- débouté la SCCV Les Portes de Langon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société M+ Matériaux la somme de 56 471,54 euros au titre des deux cessions de créances avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018,
- rejeté le surplus des demandes de la société M+ Matériaux,
- condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Déboute la société M+ Matériaux de ses demandes en paiement dirigées contre la SCCV Les Portes de Langon.
Condamne la Sarl BLR à rembourser à la SCCV Les Portes de Langon la somme de 46 765,56 € à titre de répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisables annuellement.
Condamne la société BLR à payer à la société M+ Matériaux la somme de 56 471,54 € au titre de la garantie des cessions de créances.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de paiement d'indemnités de retard formée par la SCCV Les Portes de Langon.
Condamne la société BLR à payer à la SCCV Les Portes de Langon, d'une part, à la société M+ Matériaux d'autre part, la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,