Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03141 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01918 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P5O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [R], salarié de la société [12] en qualité de Chef de chantier, a déclaré une maladie professionnelle le 5 avril 2019 au titre du tableau 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », laquelle a fait l’objet d’une prise en charge par la [6] (ci-après la [9]) au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 8 juillet 2019.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [R], a été fixée au 15 septembre 2022.
Par courrier du 10 octobre 2022, la [9] a informé la société [12] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) avait été fixé à 10 % à compter du 16 septembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée par son conseil le 24 mai 2023, la société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]) saisie le 29 novembre 2022.
Le tribunal de céans a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [F], médecin consultant pour y procéder, lequel a réalisé sa mission le 12 novembre 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 8 %.
L’affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025.
La société [12], représentée par son conseil, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise rendu par le Docteur [F], ramenant à 8 % le taux d’IPP et de rappeler que les frais d’expertise seront à la charge de la [5].
La [10] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution par courrier du 10 avril 2025.
Aux termes de ses écritures, la [10] indique se rapporter à l’appréciation du tribunal suite au rapport du Docteur [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la [10], défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 13 mai 2025, ayant été dispensées de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [F] décrit les séquelles et leur retentissement sur la vie quotidienne de Monsieur [O] [R], de la manière suivante :
« Droitier,
Pas de gêne au déshabillage,
Pas de boiterie,
Marche aux trois modes réalisés,
Accroupissement complet,
Pas de contracture,
Flexion du tronc : DDS : 45 cm, Schober : 10/13,
Flexion latérale : 70 °
Extension : 30 °
Reflexes rotuliens et achilléens présents,
Lasègue négatif,
Pas de troubles sensitivomoteurs,
Douleurs à la station debout prolongée, assise prolongée, à la marche prolongée,
Douleurs insomniantes ».
Il conclut son rapport de consultation médicale en ces termes :
« MP 98 du 24 avril 2017 ; hernie discale L4-L5 opérée, bons résultats chirurgicaux. Très léger enraidissement du rachis lombaire portant essentiellement sur l’antéflexion sans signes de déficit sensitivomoteur. Persistance de douleur à la station debout prolongée, la station assise prolongée ainsi qu’à la marche prolongée.
Taux d’IPP proposé : 8 % selon le barème pour des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle discrète ».
Ce rapport est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté.
L’employeur sollicite l’homologation de ce rapport, demande à laquelle ne s’oppose pas la [10], cette dernière s’en remettant à l’appréciation du tribunal.
Il conviendra en conséquence de l’homologuer et, par suite, le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [R], suite à la maladie professionnelle au titre du tableau 98 du 24 avril 2017, sera fixé à 8 %.
La [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport de la consultation médicale réalisé le 12 novembre 2024 par le Docteur [F] ;
FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] [R], suite à la maladie professionnelle au titre du tableau 98 du 24 avril 2017 à 8 % dans les rapports caisse/employeur ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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