Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYIK
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 27 novembre 1991 à Mostaganem, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 19 mai 2022 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 19 mai 2022 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 18 mai 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022, à 10h56, par M. [V] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [V] [Y] est irrecevable dès lors que le moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation et de perspectives d'éloignement est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742- 5 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours par refus de se soumettre au test PCR qui lui a été proposé le 13 mai 2022 ce qui a contraint l'autorité administrative à annuler le vol prévu le 16 mai 2022, étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu, le retenu est invité à se soumettre à un test PCR qui ne lui est donc pas imposé et le juge ne fait que tirer les conséquences de droit du refus opéré, sachant que, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2021-824 du 5 août 2021 indique que le test PCR est constitutionnel dès lors qu'il ne porte aucune atteinte aux droits de la personne concernée et que cette modalité de dépistage n'est que proposée et qu'elle ne constitue ni une obligation de soin ni une obligation de vaccination.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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